Confirmation 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 avr. 2026, n° 26/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00568 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWXP
Minute électronique
Ordonnance du samedi 11 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [A] [K] alias [Q] [L] né le 4 mai 2006 à [Localité 1]
né le 04 Mai 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [D] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me Fabien STORME, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 11 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 11 avril 2026 à 14h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 avril 2026 à 9h30 notifiée à M. [A] [K] alias [Q] [L] prolongeant sa rétention administrative;
Vu l’appel interjeté par M. [A] [K] alias [Q] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 avril 2026 à 11h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [A], né le 04 mai 2005 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 10 février 2026 notifié le même jour à 10h55 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 20 juillet 2023 par M. le préfet du Nord et qui lui a été notifiée le 21 juillet 2023.
Par décision du 14 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, confirmée par la cour d’appel de Douai le 15 février 2026.
Par décision du 12 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours, confirmée par la cour d’appel de Douai le 13 mars 2026.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 10 avril 2026 à 09h30, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [A] du 10 avril 2026 à 11h59 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève l’insuffisance de diligences de l’administration depuis son placement en rétention.
Vu les observations du Préfet du Pas-de-Calais';
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insuffisance de diligences de l’administration
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative.
En application de l’article L.743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Dans le cas d’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration est irrecevable dès lors que ce moyen a fait l’objet d’un contrôle à l’occasion de la deuxième prolongation de la rétention par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 12 mars 2026, confirmée par le magistrat délégué dans son ordonnance du 13 mars 2026, et que l’étranger ne rapporte aucun élément nouveau depuis cette date.
Au surplus, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention après avoir relevé que l’administration avait relancé les autorités tunisiennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire au cours du mois de mars et avait adressé des pièces complémentaires en vue de l’identification de l’intéressé par courriel du 7 avril 2026 à 09h24, étant rappelé que l’attente du laissez-passer consulaire constitue un motif de troisième prolongation de la rétention sans que l’exigence d’une délivrance à bref délai de ce document ne soit requise et qu’aucune obligation de relance du consulat n’est mise à la charge de l’administration dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dans l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
*
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [A] [K] alias [Q] [L] né le 4 mai 2006 à [Localité 1] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le samedi 11 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [D] [H]
Le greffier
N° RG 26/00568 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWXP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0 DU 11 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [A] [K] alias [Q] [L] né le 4 mai 2006 à [Localité 1]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [A] [K] alias [Q] [L] né le 4 mai 2006 à [Localité 1] le samedi 11 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marine BOEN Maître Fabien STORME le samedi 11 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 11 avril 2026
N° RG 26/00568 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWXP
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