Infirmation partielle 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 31 janv. 2024, n° 23/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 4 octobre 2018, N° F16/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00292 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PV4X
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de Prud’hommes de Béziers en date du 04 octobre 2018 N° RG : F 16/00408
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant), substitué par Me VAYSSIE, avocat au barreau de Narbonne
INTIMEE :
S.A.R.L. SOS DEPANNAGES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion DEJEANT, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [H] a été embauché par la SARL SOS DEPANNAGE en qualité d’apprenti mécanicien à compter du 10 novembre 1993. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de mécanicien et percevait une rémunération mensuelle brute de 740,10 € pour 75h83 de travail mensuel.
A compter du 4 juillet 2016, [F] [H] a été placé en arrêt de travail.
Le 18 juillet 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Le 28 novembre 2016, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude du salarié en ces termes : « Inapte à la reprise de son poste. Cet avis correspond au second avis d’inaptitude : visite de pré-reprise effectuée le 18 novembre 2016 et étude de poste réalisée le 25 novembre. Je ne formule pas de propositions de reclassement dans l’entreprise : l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise. ».
Le 23 décembre 2016, la société SOS DEPANNAGE a notifié à [F] [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 4 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Béziers a :
— dit que la société SOS DEPANNAGE n’avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et débouté [F] [H] de sa demande d’indemnité à ce titre,
— dit qu’il n’y avait pas de faute grave de l’employeur rendant la poursuite du contrat de travail impossible et débouté [F] [H] de sa demande de résiliation ;
— dit le licenciement pour inaptitude fondé et débouté [F] [H] de sa demande subsidiaire ;
— condamné la société SOS DEPANNAGE à verser à [F] [H] la somme de 1 070,42 € à titre de reliquat d’indemnité de licenciement ;
— condamné sous astreinte la société SOS DEPANNAGE à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie rectificatif et une attestation Pôle Emploi conformes ;
— condamné la société SOS DEPANNAGE au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[F] [H] a interjeté appel de ce jugement le 30 octobre 2018. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 25 janvier 2019, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SOS DEPANNAGE à lui verser la somme de 1 070,42 € à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté au principal de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et au subsidiaire de sa demande tendant à voire dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement en raison du manquement de l’employeur dans l’exécution de son obligation de recherche de reclassement,
— condamner la société SOS DEPANNAGE à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société SOS DEPANNAGE avec effet au 23 décembre 2016 et à titre subsidiaire, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes : *40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 480,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 148,02 € au titre des congés payés afférents,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner sous astreinte la société SOS DEPANNAGE à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes ;
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l’article 1344-1 du code du travail.
Aux termes de ses conclusions déposées au RPVA le 17 mai 2023, la SARL SOS DEPANNAGE demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et de condamner [F] [H] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation de l’obligation de sécurité :
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
C’est à l’employeur qu’il appartient d’établir qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Au cas d’espèce, il apparaît que si, lors des sept visites médicales ayant eu lieu entre le 14 mars 2003 et le 11 mai 2016, [F] [H] a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail, cette déclaration d’aptitude était émise sous réserve d’une mise à disposition de protections adaptées à savoir des gants pour l’huile usagée.
Or, l’employeur ne justifie que d’une seule commande de gants « tous travaux de manutention » en date du 8 novembre 2012, alors même que la relation de travail a duré plus de vingt-trois ans et qu’au regard tant du travail exercé que des demandes répétées du médecin du travail, la mise à disposition de gants non usagés étaient indispensables.
En outre, en dépit des témoignages et des photographies produits par le salarié établissant qu’il travaillait dans des conditions difficiles, toujours à l’extérieur, y compris en cas de pluie, sans cric chandelle ni chaussures de sécurité ou gants, intervenant sur les véhicules à même le sol ou directement à genou, l’employeur ne justifie pas d’avoir mis à sa disposition le matériel adapté lui permettant de travailler en sécurité sous les véhicules, étant observé qu’il a été victime d’un accident du travail au titre d’une lombalgie le 21 juin 2006.
La cour retient donc que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant de fournir le matériel adapté au salarié.
Il est inopérant de soutenir l’absence de réclamation du salarié durant la relation de travail dès lors que l’employeur ne justifie pas des obligations qui lui incombent.
En revanche, l’employeur verse aux débats des commandes de bombonnes d’eau permettant de démontrer qu’il fournissait de l’eau au salarié, ainsi que des attestations de la comptable et d’un client qui témoignent de la bonne entente et de l’ambiance familiale au sein du garage.
En dehors des éléments médicaux, qui font état d’un syndrome anxio-dépressif consécutif à la description d’un harcèlement moral au travail et d’un épuisement nerveux, il n’est produit aucun élément pertinent pour justifier de la matérialité des faits allégués par le salarié, en lien avec une dégradation des conditions de travail, étant observé que ce dernier n’invoque aucun harcèlement moral.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que l’inaptitude du salarié serait en lien avec le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Ainsi, au vu des éléments portés à l’appréciation de la cour et du préjudice subi à ce titre par [F] [H], il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié évoque le non-respect de l’employeur à son obligation de sécurité et le retard de paiement de ses salaires du mois de mars au mois d’août 2016.
Il vient d’être jugé que l’employeur avait effectivement manqué à son obligation de sécurité durant la relation de travail.
En outre, celui-ci ne conteste pas le retard du paiement des salaires sur la période du mois de mars au mois d’août 2016, mais invoque des difficultés financières passagères.
Or, des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement à l’obligation contractuelle de payer les salaires.
L’employeur soutient également vainement que le grief est ancien alors que le salarié a saisi la juridiction de sa demande de résiliation judiciaire le 18 juillet 2016.
Or, à cette date, le salaire du mois de juin 2016 n’avait toujours pas été versé et il apparaît qu’en dépit de cette saisine, le salaire du mois d’août 2016 a tout de même été payé au salarié avec retard.
Ce grief, qui a perduré pendant six mois, sera donc également retenu.
Les griefs ainsi constatés caractérisent un manquement suffisant de l’employeur pour justifier la résiliation du contrat de travail qui produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 23 décembre 2016, date de la rupture du contrat de travail.
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est due, correctement évaluée par le salarié.
Au regard de l’ancienneté d'[F] [H], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’éléments nouveaux sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 12 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le montant alloué au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement n’est pas discuté par l’une ou l’autre partie.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au dispositif sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir la mesure d’une astreinte.
A l’exception des dommages et intérêts et de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courront à compter de la notification du présent arrêt, les condamnations emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
L’équité commande enfin de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 4 octobre 2018 en ses dispositions relatives au reliquat de l’indemnité de licenciement et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Mais l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, avec effet au 23 décembre 2016 ;
Condamne la SARL SOS DEPANNAGE à payer à [F] [H] les sommes suivantes :
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 12 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 480,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 148,02 € au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’à l’exception des dommages et intérêts et de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courront à compter de la notification du présent arrêt, les condamnations emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Condamne la SARL SOS DEPANNAGE à reprendre les sommes allouées à titre d’indemnités de rupture sous forme d’un bulletin de paie et d’un certificat de travail et à délivrer au salarié une attestation destinée au Pôle emploi conforme au présent arrêt ;
Condamne la SARL SOS DEPANNAGE aux dépens.
La greffière Le président
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