Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 26 févr. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2026, N° 26/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/23
Rôle N° RG 26/00023 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPS5J
[B] [C]
C/
PROCUREUR GENERAL
PREFECTURE DU VAR
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 1]
Copie adressée :
par courriel le :
26 Février 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON en date du 06 Février 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/00116.
APPELANT
Monsieur [B] [C]
né le 29 Février 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Comparant en personne,
Assisté de Maître Laurène ASTRUC-COHEN, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 1]
Avisé, non représenté
PARTIE INTERVENANTE:
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [B] [C] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Laurène ASTRUC-COHENconseil du patient entendu en sa plaidoirie indique: 'Monsieur a un discours cohérent avec vous. Monsieur n’a pas de comportement troublant l’ordre public. Il a juste un problème avec son ex épouse et il a juste une vie différente à part de la société, il vit dans une grotte. Monsieur est cohérent, il n’est pas fou. Il a des enfants. Il ne fait de mal à personne. Ile ne présente pas un énorme danger.'
Monsieur [B] [C] déclare : 'Mon hospitalisation est injustifié car je ne souffre d’aucun trouble psychiatrique. Je suis investi dans des associations. J’ai 3 enfants dont la plus grande a 10 ans et 6 ans puis 3 ans. J’ai de bons rapports avec mes enfants mais ça ne se passe pas bien avec la mère de mes enfants. La mère a la garde exclusive des enfants. Je ne me suis pas rendu au jugement car je considère que je ne fais pas partie de la République française. Avec la mère de mes enfants elle devait me remettre les enfants puis elle a refusé de le faire et je lui ai demandé des explications. La mère a appris que j’allais prendre les enfants au parc mais je lui ai dit que j’allais les prendre à la grotte mais elle s’y est opposée. Je suis entré dans l’immeuble et elle, criait au secours, au secours moi j’ai filmé pour montrer que j’étais calme. Elle a ensuite déposé plainte contre moi et les gendarmes sont venus me chercher 2 jours après. Je suis utile à la société et j’ai beaucoup de projets. Je vais rendre ma grotte public pour qu’elle puisse être visitée et je veux montrer mon côté artistique. Je prends des photos et les publie, je demande l’autorisation. J’organise des séances de bien être. Nous sommes deux parents responsables nous allons essayer de trouver un consensus.'
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS
Vu le certificat du docteur [D] du 28 janvier 2026 et l’arrêté municipal du maire de [Localité 4] du même jour au visa de l’article L3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2026 au visa de l’article L3213-1 du même code,
Vu le certificat médicale de 24 h du docteur [O]
Vu le certificat médicale de 72h du docteur [W],
Vu l’arrêté du préfet du Var du 2 février 2026 maintenant le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte,
Vu la saisine du juge du 2 février 2026,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulon du 6 février 2026,
Vu l’avis du docteur [S] du 25 fevrier 2026,
1- SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’appel interjeté par monsieur [C] par courriel reçu au greffe le 16 février 2026 est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours de la notification faite à monsieur [C] de l’ordonnance du premier juge le 6 février 2026 conformément aux dispoistions de les articles R3211-18 et R3211-19 du CSP
2-SUR LE FOND
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3213-2 du même code, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
L’article L3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat), de l’article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d’une personne après déclaration d’irresponsabilité pénale d’une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article R. 3211-10 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet.
L’article L3211-12-4 prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et que lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544, 8 février 2023 n°22-10.852)
En l’espèce il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que M. [C] a été placé sous le régime d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat après levée de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet à la suite d’une plainte de son ex-compagne en lien avec les modalités d’exercice d’un droit de visiste de leurs enfants communs dont il ne bénéficie pas et à la suite d’une expertise du docteur [D] considérant son discernement aboli.
Dans son avis médical d’admission du 28 janvier 2026, le docteur [D], faisait état de troubles psychotiques avec des idées délirantes mystiques et de troubles de comportement compromettant la sureté des personnes et portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le certificat médical de vingt quatre heures du 29 janvier 2026 du docteur [O] évoquait également une rationalisation mystique et mégalomaniaque avec un déni des trouble, sans aucune critique et refus des soins et de traitement
Le certificat médical de soixante douze heures du 31 janvier 2026 du docteur [W] mentionne un bon contact, un patient calme avec une humeur neutre, que le discours est marqué par un délire à thème mystique avec extrême marginalisation ( vit dans une grotte, sans eau, sans électricité , pas de revenu, pas d’affiliation à la sécurité sociale) ,qu’il refuse l’hospitalisation et la prise d’un traitement, que le maintien de l’hospitalisation complète est nécessaire.
Aux termes de l’avis médical de situation du 25 février 2026, le docteur [S] indique, que M.[C] est toujours en phase de troubles délirants sous couvert de philisophie existentielle et de choix de vie, dans la négation de ses troubles et de la situation qui a amené à son hospitalisation sous contrainte ( menaces envers la mère des enfants et harcèlement), que son état clinique nécessite toujours des soins appropriés sous surveillance hospitalière et que l’hospitalisation complète est à maintenir.
Il est ainsi avéré au regard des différents certificats et avis médicaux et des déclarations de l’intéressé à l’audience que les troubles mentaux, que ce dernier réfute mais dont le juge ne peut contredire l’existence médicalement établie, par leur manifestation à type de délire mystique et mégalomaniaque compromettent la sûreté des personnes, notamment celle de son ex-compagne et ses enfants, répondant aux conditions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoyant la mise en oeuvre de soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l’Etat et sous la forme d’une hospitalisation complète en l’absence d’évolution.
Dans ces conditions, à défaut d’irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sans consentement demeure justifiée dans le cadre d’une hospitalisation complète et la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [B] [C]
Confirmons la décision déférée rendue le 06 Février 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPS5J
Aix-en-Provence, le 26 Février 2026
Le greffier
à
[B] [C] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Henri [Localité 1] ([Localité 6])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 26 Février 2026 concernant l’affaire :
M. [B] [C]
Représentant : Me Laurène ASTRUC-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
PREFECTURE DU VAR
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 1]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPS5J
Aix-en-Provence, le 26 Février 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Henri [Localité 1] ([Localité 6])
— Monsieur le Préfet du Var
— Maître Laurène ASTRUC-COHEN
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 26 Février 2026 concernant l’affaire :
M. [B] [C]
Représentant : Me Laurène ASTRUC-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
PREFECTURE DU VAR
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 1]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 28 Février 2026
À
— Monsieur PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON
— Maître Faten BEN [P]
— Monsieur [Y] [A]
N° RG : N° RG 26/00353 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT3V
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 28 Février 2026, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DU VAR à l’encontre concernant Monsieur [Y] [A].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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