Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 juil. 2025, n° 25/04023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04023 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWJC
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2025, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [M] [G]
né le 24 février 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°2
assisté de Me Juliette THIBAUD, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [L] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Ludivine FLORET, cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les critiques au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [G], au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 22 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 juillet 2025 , à 11h33 , par M. X se disant [M] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [M] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [O] [G], né le 28 février 1992 en Algérie, a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par arrêté préfectoral.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [O] [G] pour une durée de 15 jours à compter du 22 juillet 2025.
Monsieur [O] [G] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l’infirmation au motif de l’absence de perspectives d’éloignement n’ayant pas été auditionné par les autorités consulaires algériennes, de la violation de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du trouble à l’ordre public.
La préfecture demande la confirmation de la décision.
Réponse de la cour
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Il résulte de l’article L. 742-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, si le retenu n’a toujours pas été auditionné par les autorités consulaires d’Algérie, il n’est pas pour autant établi qu’aucune perspective d’éloignement serait définitivement exclues. Et si les diligences n’ont pu encore aboutir, il n’en demeure pas moins que l’administration met en 'uvre des démarches en vue d’obtenir un document de voyage et d’organiser son éloignement dès que possible, nonobstant leur échec provisoire en raison des tensions diplomatiques entre les deux Etats qui ne sauraient influer sur le juge judiciaire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.
Il s’ensuit qu’il doit être considéré que la préfecture de police n’a manqué à son obligation de diligence de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA
Il résulte de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La caractérisation de la menace à l’ordre public s’apprécie souverainement et concrètement.
En l’espèce, il est établi que le retenu a fait l’objet de 12 signalements entre 2021 et 2023, notamment pour des faits de conduite sans permis, de violence avec usage d’une arme, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, de recel de bien, de circulation avec un véhicule sans assurance et fait l’objet de 8 condamnations pénales, la dernière en date du 8 août 2024, outre l’usage de stupéfiants au sein du centre de rétention administratif
Enfin, il apparaît que le retenu s’est déjà soustrait à l’exécution de trois précédentes mesures d’éloignement prononcées par le 24 mars 2021, le 9 mai 2022 et le 24 octobre 2023.
Ce comportement, par sa gravité et sa récurrence, caractérise la réalité d’une menace à l’ordre public et justifie que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention confirmée de ce chef.
***
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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