Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 avr. 2025, n° 23/03367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 mars 2023, N° 22/00968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03367
N° Portalis DBVM-V-B7H-L652
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 22/00968)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 16 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 22 septembre 2023
APPELANT :
M. [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004005 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Organisme CARSAT dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [L] [E] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôt de conclusions et observations, assistés de Mme [D] [J], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier , conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Rhône-Alpes (CARSAT) a fait droit à la demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) de M. [T] [O] du 31 mars 2010, par courrier du 8 septembre 2010, pour le mois de janvier 2010 et à compter du 1er avril 2010 au regard des ressources de son ménage.
Par courrier du 18 janvier 2021, la CARSAT a informé M. [O] qu’il percevait une rente d’accident du travail de 1.029,62 euros trimestrielle qu’il n’avait pas déclarée sur ses questionnaires de ressources signés les 29 décembre 2010, 25 juillet 2011 et 14 juin 2013.
Un courrier du 5 octobre 2021 lui a notifié un montant révisé de l’ASPA et un indu de 8.070,72 euros entre octobre 2019 et septembre 2021, et la caisse lui a demandé un remboursement de cette somme par courrier du 7 octobre 2021.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’allocataire le 19 mai 2022.
À la suite d’une requête du 20 octobre 2022 de M. [O] contre la CARSAT de Lyon, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 mars 2023 (N° RG 22/968) a :
— débouté M. [O] de ses demandes,
— déclaré bien fondé le recouvrement des arrérages au titre de l’ASPA du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021 pour 8.070,72 euros,
— condamné M. [O] au paiement à la CARSAT d’un solde de 7.799,71 euros,
— condamné M. [O] aux dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 22 septembre 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [O] demande :
— l’infirmation du jugement,
— l’annulation de l’indu,
— la condamnation de la CARSAT à lui rembourser les sommes retenues en remboursement d’indu,
— la condamnation de la CARSAT aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 juillet 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CARSAT Rhône-Alpes demande :
— le débouté de l’appel,
— la confirmation du jugement,
— la condamnation de M. [O] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur le contrôle à l’origine de l’indu
1. – L’article R. 815-39 du code de la Sécurité sociale, dans ses dispositions relatives à l’ASPA en vigueur depuis le 13 janvier 2007, dispose que : « Les organismes et services mentionnés à l’article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles. »
2. – En l’espèce, la CARSAT explique avoir procédé au croisement de ses fichiers avec ceux de la CPAM, en consultant le portail interrégime des organismes de protection sociale, pour découvrir que M. [O] n’avait jamais déclaré une rente d’accident du travail dans ses ressources pour le calcul de ses droits à l’ASPA.
M. [O] n’apporte aucun élément qui tendrait à établir que la caisse a recouru au droit, réglementé, de communication auprès d’un tiers et ne conteste pas la consultation par la CARSAT des données de la CPAM qui lui avait attribué une rente en accident du travail. Aucun usage d’un droit de communication auprès d’un tiers ni aucun rapport de contrôle n’avait donc à lui être notifié.
Par ailleurs, M. [O] fonde son moyen aux fins d’annulation du contrôle et de l’indu sur les dispositions des articles L. 114-10, L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale qui concernent les contrôles et la lutte contre la fraude, alors que, comme le rappelle la CARSAT, aucune procédure de fraude n’a été engagée ni n’est retenue au final contre M. [O].
En outre, la discussion contradictoire dont M. [O] prétend avoir été privé a bien eu lieu devant la commission de recours amiable après les notifications adressées par la caisse, et, avant même son recours, l’assuré ne conteste pas son absence de réaction entre la notification de la révision en cours de son dossier le 18 janvier 2021 et la notification de sa retraite et de l’indu le 5 octobre 2021.
Enfin, c’est à tort que M. [O] reproche à la CARSAT de ne pas avoir permis l’identification de l’agent auteur du contrôle afin d’en contrôler l’agrément et l’assermentation, dès lors que les dispositions sur lesquelles il s’appuie ne sont pas applicables en l’espèce, que les agents sont bien identifiés en la personne de Mme [Z] [B] mentionnée comme suivant son dossier sur la notification du 18 janvier 2021, et de M. [M] [V], directeur de la CARSAT, et Mme [X] [F], directrice comptable et financière de la caisse, sur la notification du 5 octobre 2021.
3. – C’est donc bien en application des articles cités ci-dessus, et visant spécifiquement l’ASPA, que la CARSAT a découvert l’absence de déclaration d’une rente par M. [O] dans ses ressources, et réclamé l’indu.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sue le fondement de l’indu
4. – La CARSAT rappelle que la révision du montant de l’ASPA et le calcul du montant de l’indu fondés sur l’application des articles L. 815-9 et R. 815-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant du solde restant dû, ne sont pas contestés par M. [O].
5. – L’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne l’ASPA et dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, que : « L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
(')
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »
L’article R. 815-18, dans sa version en vigueur depuis le 13 janvier 2007, ajoute que : « La personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose. »
6. – En l’espèce, la CARSAT rappelle à juste titre, notamment au visa de ces dispositions, que l’ASPA est fondée sur un régime déclaratif et que ses agents peuvent à tout moment vérifier les ressources déclarées par les bénéficiaires de cette allocation.
Les parties s’accordent sur le fait que M. [O] bénéficie d’une rente en accident du travail depuis le 6 avril 1992, et l’assuré ne conteste pas ne jamais avoir déclaré à la CARSAT le montant de cette rente dans ses ressources, d’autant que l’organisme justifie :
— de trois formulaires de contrôle des ressources et de la situation familiale de M. [O] remplies par ce dernier les 29 décembre 2010, 25 juillet 2011 et 14 juin 2013 ne mentionnant aucun revenu au titre de cette rente en accident du travail sur la ligne « Pensions, retraites, rentes personnelles et de réversion » ;
— de trois notices sur la demande d’ASPA en date de décembre 2006, octobre 2008 et juin 2010 qui mentionnent que l’assuré doit déclarer ses rentes d’accident du travail.
C’est donc en vain que M. [O] reproche à la CARSAT de ne pas l’avoir informé de la nécessité de déclarer sa rente en accident du travail, ou de ne pas avoir réagi alors qu’elle lui avait accordé le bénéfice d’une retraite personnelle pour inaptitude au travail impliquant un taux d’incapacité permanente et l’allocation d’une rente en accident du travail : la CARSAT avait bien informé M. [O] de ses obligations, l’assuré ne pouvait de toute façon ignorer ses obligations déclaratives au regard du caractère déclaratif de l’allocation sollicitée, et l’argument selon lequel la caisse aurait dû vérifier la réalité de ses déclarations est donc inopérant.
C’est également en vain que M. [O] reproche à la CARSAT de lui réclamer un indu en l’absence de fraude, dès lors qu’aucune fraude ne lui est reprochée et que l’article L. 815-11 cité ci-dessus prévoit bien, ainsi que le souligne la caisse, l’absence de caractère acquis des arrérages versés en cas d’absence de déclaration des ressources ou d’omission de ressources dans les déclarations, comme c’est le cas en l’espèce.
Enfin, il n’est pas contesté que la caisse a bien respecté la prescription biennale dans sa réclamation d’indu.
7. – Dans ces conditions, le jugement sera intégralement confirmé, et M. [O] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 mars 2023 (N° RG 22/968),
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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