Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[9]
ROUBAIX-[Localité 14]
C/
[L]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9]
ROUBAIX-[Localité 14]
— M. [M] [L]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
ROUBAIX-[Localité 14]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01601 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBRI – N° registre 1ère instance : 23/02347
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 12 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [F] [K], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [M] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [M] [L] a transmis à la [7] ([9]) de [Localité 12]-[Localité 14] un arrêt de travail prescrit du 4 mai au 1er juin 2020.
Par courrier du 28 avril 2022, la [10] a informé M. [L] de sa décision de refus du versement des indemnités journalières relatives à cet arrêt, au motif que les conditions d’ouverture des droits aux prestations n’étaient pas remplies.
Contestant le refus d’indemnisation, M. [L] a saisi la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 12 juin 2023, a rejeté sa demande. Il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 12 mars 2024, a :
déclaré le recours présenté par M. [L] recevable et bien-fondé,
annulé la décision de la [10] de refus de versement des indemnités journalières suite à l’arrêt maladie de M. [L] du 4 mai 2020,
renvoyé M. [L] devant la [10] pour la liquidation de ses droits afférents à l’arrêt maladie du 4 mai 2020,
débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
condamné la caisse aux dépens.
La [9] a relevé appel de cette décision le 22 mars 2024, suite à la notification intervenue le 18 mars précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 26 juin 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 4 avril 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la [10] demande à la cour de :
la recevoir dans ses conclusions de ce jour,
infirmer le jugement entrepris,
débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail du 4 mai 2020,
débouter M. [L] de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts,
débouter M. [L] de sa demande d’intérêts moratoires,
condamner M. [L] aux entiers dépens.
Elle explique que M. [L] :
était en affection longue durée (ALD) depuis le 21 juillet 2017 et a été indemnisé à ce titre jusqu’au 12 novembre 2018, faute de présentation aux convocations du service médical,
était placé en arrêt de travail à compter du 15 octobre 2019 et sera indemnisé à ce titre jusqu’au 13 février 2020, moment où il a été déclaré apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
n’a pas repris d’activité professionnelle entre le 14 février et le 19 mars 2020,
a été indemnisé de son arrêt de travail du 20 mars au 30 avril 2020, le médecin ayant retenu qu’il s’agissait d’un arrêt [8] pouvant donc être indemnisé,
n’a jamais repris d’activité professionnelle au 14 février 2020, date d’aptitude professionnelle, et n’a donc pas effectué 150 heures de travail, au moins, au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents le 4 mai 2020, date du début de l’arrêt de travail litigieux.
Elle estime ainsi que l’arrêt du 4 mai au 1er juin 2020 ne pouvait pas faire l’objet d’une indemnisation, que si l’arrêt suivant du 26 juillet au 8 août 2020 a été indemnisé c’est simplement parce qu’il s’agissait d’un arrêt [8] et indique que si les premiers juges ont retenu, sur la base d’un test [8] du 10 février 2020, que l’assuré n’était pas apte à la reprise du travail et que l’indemnisation pour l’arrêt litigieux était due, il reste que ce test n’a été communiqué que lors de l’audience de première instance et qu’en l’absence d’arrêt de travail il n’est pas possible de savoir quelle est la période en lien avec le [8].
Concernant la demande au titre des intérêts moratoires et des dommages et intérêts, elle note qu’elle n’a commis aucune faute de gestion dans ce dossier et qu’aucun préjudice n’est justifié.
Par conclusions visées par le greffe le 1er avril 2025 et développées oralement lors de l’audience, M. [L], demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Il fait essentiellement valoir que le test [8] qu’il produit prouve qu’il n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle, que le versement des indemnités journalières est bloqué depuis cinq ans ce qui justifie qu’il lui soit versé des intérêts moratoires à hauteur de 2 424,92 € ainsi qu’une indemnité de dédommagement pour les préjudices subis, à savoir, son surendettement recensé à la [6] en 2020 et son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP), ces évènements découlant du non versement de ses indemnités journalières.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande en paiement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, il est prévu que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
L’article L. 313-1 du même code dispose que pour avoir droit aux prestations prévues par l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Eu égard aux dispositions de l’article R. 313-1 il est prévu que les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption du travail.
L’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur sur salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ».
En l’espèce, la caisse a fondé son refus de versement des indemnités journalières, à M. [L] au titre d’un arrêt de travail du 4 mai 2020, sur le fait que ce dernier ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit à cette prestation dès lors qu’il n’avait pas repris le travail le 14 février 2020 et n’avait donc pas effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents l’arrêt de travail.
Si M. [L] ne conteste pas cet élément, il explique que du fait d’un test [8] positif, datant du 10 février 2020, il n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle au 14 février 2020.
Le tribunal, sur la base dudit test [8], a estimé que l’assuré n’était effectivement pas apte à la reprise du travail au 14 février 2020, qu’il existait bien une affection au [8] avant le 20 mars 2020 de sorte que l’arrêt de travail datant de février/mars était bien en relation avec l’affection [8] et qu’en conséquence l’assuré pouvait prétendre au versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 4 mai 2020.
Il convient de rappeler que les conditions d’ouverture des droits s’apprécient au premier jour de l’arrêt de travail.
Si l’assuré verse aux débats un document datant du 10 février 2020, émanant d’un laboratoire d’analyse et faisant état d’un résultat de test [8] positif, il reste que rien ne permet d’attester que cet élément a été transmis à l’organisme de sécurité sociale.
En effet, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’avis rendu par la commission de recours amiable le 14 juin 2023, que le 4 mai 2020, la caisse pouvait simplement constater que l’assuré n’avait pas repris le travail au 14 février 2020, alors que l’aptitude à la reprise à cette date avait été confirmée par un expert.
Et, comme le précise le tribunal, la question de l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque fixée par le médecin conseil à compter du 14 février 2020 ne peut plus faire débat, la décision étant définitive à défaut pour M. [L] de l’avoir contesté.
Des éléments détenus à la date de l’arrêt de travail litigieux, la caisse a ainsi relevé que M. [L] n’avait pas effectué 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents l’arrêt et qu’il ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier du versement des indemnités journalières relatives audit arrêt.
Aucun des éléments produits par l’assuré ne permet de remettre en cause cet élément, et le simple constat d’un test [8] positif, sans arrêt de travail n’entraine pas l’ouverture des droits au versement des indemnités journalières.
En ce sens, les dispositions transitoires édictées par le décret n°2020-73 du 31 janvier 2020, portant adoption des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèce pour les personnes exposées au coronavirus prévoyaient que :
les arrêts [8] pouvaient être indemnisés sans remplir les conditions d’ouverture de droits, prévus notamment à l’article L. 321-1 précité (article 1),
les agences régionales de santé identifient les assurés mentionnés à l’article 1 dudit décret et le médecin de ladite agence leur délivre l’avis d’interruption de travail mentionné à l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale (article2).
Rien ne permet de dire que l’arrêt du 4 mai 2020 était un arrêt [8] pouvant être indemnisé sans remplir les conditions d’ouverture des droits, contrairement aux arrêts du 20 mars au 30 avril 2020 et du 26 juillet au 8 août 2020.
Ainsi, et contrairement à ce qu’on retenu les premiers juges, il est établi et non utilement remis en cause que l’assuré qui était apte à la reprise d’une activité professionnelle au 14 février 2020, ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits au versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 4 mai 2020.
Partant, le jugement qui a annulé la décision de la caisse de refus du versement des indemnités journalières sera infirmé.
Au titre de la demande concernant les intérêts moratoires et les dommages et intérêts réclamés par l’assuré, la cour constate que la caisse n’a commis aucune faute et qu’aucun préjudice n’est établi.
M. [L] sera débouté de ses demandes sur ces fondements.
Sur les dépens
La solution du litige conduit à réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et statuant à nouveau et y ajoutant à condamner M. [L] aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 12 mars 2024,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [M] [L] de sa demande de versement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 4 mai 2020,
Déboute M. [M] [L] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice subi,
Condamne M. [M] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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