Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 mars 2025, n° 22/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – CIVILE
YW
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01059 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAPI
Jugement du 05 Mai 2022
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6]
n° d’inscription au RG de première instance 1122000063
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANTS :
Monsieur [P] [B]
né le 16 Mars 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [T] [Z]
née le 19 Juin 1961 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Grégoire TREBOUS, substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22.09995
INTIME :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 6] LOIRE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie CARRÉ, substituant par Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220354
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, Conseiller
Greffier lors des débats : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, saisi par l’office public de l’habitat Angers Loire Habitat (l’OPH), a :
condamné solidairement M. [P] [B] et Mme [T] [Z] à payer à l’OPH la somme de 3433,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par ces derniers selon un décompte du 15 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
dit que M. [B] et Mme [Z] pourraient s’acquitter de cette somme en 35 versements de 30 euros, le 36e et dernier versement correspondant au solde dû majoré des intérêts et des frais, et ce en plus du loyer courant et des charges ;
dit que ces sommes seraient exigibles le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement ;
constaté l’acquisition le 19 décembre 2021 de la clause résolutoire du contrat du 27 mars 2014 par lequel l’OPH a donné en location à M. [B] et Mme [Z] le logement litigieux situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
ordonné l’expulsion de M. [B] et de Mme [Z] ;
rappelé que le sort des meuble était régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné solidairement M. [B] et Mme [Z] à verser à l’OPH, à compter du 19 décembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
condamné solidairement M. [B] et Mme [Z] aux dépens.
Par une première déclaration du 21 juin 2022, M. [B] et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 3433,51 euros et en ce qu’il leur a accordé des délais de paiement et dit que les sommes seraient exigibles le 15 de chaque mois. L’affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro 22/01059.
Par une seconde déclaration du 11 juillet 2022, M. [B] et Mme [Z] ont formé un deuxième appel dans les mêmes termes, en précisant néanmoins que celui-ci était fait aux fins d’annulation et/ou de réformation des chefs concernés. Un second dossier a alors été ouvert sous le n° 22/01204.
Un avis de fixation visant les articles 905 et suivants du code de procédure civile a été adressé aux parties le 19 avril 2024, puis la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, M. [B] et Mme [Z] demandent à la cour :
d’infirmer le jugement ;
de constater que leur dette locative s’élevait le 30 avril 2024 à 1379,94 euros ;
de leur accorder les plus larges délais, soit 36 mois, pour s’acquitter de de leur dette ;
de juger que la clause résolutoire verra ses effets suspendus pendant les délais accordés ;
d’ordonner en conséquence la suspension des effets de cette clause jusqu’à l’apurement de la dette ;
d’ordonner que cette clause sera réputée ne pas avoir joué à la suite de cet apurement ;
de rejeter la demande de résiliation du bail faite par l’OPH ;
de rejeter la demande d’expulsion faite par l’OPH ;
de rejeter toute demande plus ample ou contraire de l’OPH ;
de juger que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, tant pour la première instance que l’appel.
M. [B] et Mme [Z] soutiennent que :
L’allocation d’indemnités de licenciement a permis à M. [B] de reprendre le paiement de ses loyers et de rembourser une partie de ceux impayés, et ce à compter du 10 mai 2022. Depuis cette date, ils ont repris le paiement de leur loyer ainsi que de la dette. Ils sont parfaitement en mesure de reprendre le paiement du loyer courant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, l’OPH demande à la cour :
de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 2448,22 euros et à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
de condamner solidairement M. [B] et Mme [Z] à lui payer la somme de 2448,22 euros selon décompte du 27 septembre 2022 ;
de dire que M. [B] et Mme [Z] pourront s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de 30 euros, la 36e et dernière mensualité correspondant au solde restant dû majoré des intérêts et des frais, et ce en plus du loyer courant des charges ;
de dire que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois ;
de constater l’acquisition le 19 décembre 2021 de la clause résolutoire ;
de suspendre les effets de cette clause à la condition que M. [B] et Mme [Z] respectent l’échéancier fixé et poursuivent le paiement de leur loyer ;
d’ordonner, faute pour M. [B] et Mme [Z] de respecter cet échéancier et de payer leur loyer courant, leur expulsion ;
de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
de condamner solidairement M. [B] et Mme [Z] à lui verser à compter du 19 décembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
de rejeter toutes les autres demandes de M. [B] et Mme [Z] ;
de condamner M. [B] et Mme [Z] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner M. [B] et Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du même code.
L’OPH soutient que :
Depuis le mois de mai 2022, M. [B] et Mme [Z] ont effectivement repris le paiement de leur loyer courant et ont commencé à apurer leur dette en respectant l’échéancier fixé par le juge de première instance. Compte tenu de ces éléments, il a de lui-même décidé de suspendre l’exécution du jugement. Dans ces conditions, il n’est pas opposé à ce que la cour suspende les effets de la clause résolutoire.
MOTIVATION
La jonction des deux procédures sera ordonnée.
Le jugement ne fait l’objet d’aucun appel, ni principal ni incident (l’OPH demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions), en ce qu’il a :
condamné solidairement M. [B] et Mme [Z] à payer à l’OPH la somme de 3433,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par ces derniers selon un décompte du 15 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
dit que M. [B] et Mme [Z] pourraient s’acquitter de cette somme en 35 versements de 30 euros, le 36e et dernier versement correspondant au solde dû majoré des intérêts et des frais, et ce en plus du loyer courant et des charges ;
dit que ces sommes seraient exigibles le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement.
La cour n’est donc pas saisie de ces dispositions, définitives, et elle se contentera à leur égard de constater que, selon un avis de paiement du 30 avril 2024, élément communiqué le plus récent et non contesté par l’OPH, qui en est d’ailleurs l’auteur, M. [B] et Mme [Z] n’étaient plus redevables que de la somme de 1379,94 euros.
Si M. [B] et Mme [Z] demandent que l’OPH soit débouté de sa demande de résiliation du bail, ils n’invoquent aucun moyen s’opposant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat, dont ils demandent en réalité que les effets soient suspendus. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition le 19 décembre 2021 de cette clause.
Selon l’article 24, VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au moment où le premier juge a statué, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Le premier juge ne pouvait donc légalement, d’une part accorder des délais de paiement d’une durée de trois années dérogeant au délai de deux ans prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, et d’autre part refuser la suspension des effets de cette clause. Cette suspension étant demandée aujourd’hui par toutes les parties, elle sera constatée. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a d’ores et déjà organisé les conséquences de la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. [B] et Mme [Z].
Il sera confirmé en revanche en ce qu’il a condamné solidairement ces derniers, parties ayant perdu à titre principal le procès de première instance, aux dépens correspondants. Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à l’avocat de l’OPH.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés en appel et la demande faite par l’OPH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
ORDONNE la jonction, sous le n° 22/01059, des affaires inscrites au répertoire général sous les nos 22/01059 et 22/01204 ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
ordonné l’expulsion de M. [P] [B] et de Mme [T] [Z] ;
rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné solidairement M. [P] [B] et Mme [T] [Z] à verser à l’office public de l’habitat [Localité 6] Loire Habitat, à compter du 19 décembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate que la dette locative s’élevait à 1379,94 euros le 30 avril 2024 ;
Dit que pendant le cours des délais accordés à M. [P] [B] et Mme [T] [Z], les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et que si ces derniers se libèrent de leur dette locative dans le délai et selon les modalités fixés, cette clause sera réputée ne pas avoir joué ;
À défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer et des charges à leur échéance :
Dit que la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Dit que la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet ;
Ordonne, faute pour M. [P] [B] et Mme [T] [Z] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à les quitter, leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement M. [P] [B] et Mme [T] [Z] à verser à l’office public de l’habitat [Localité 6] Loire Habitat, jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de l’office public de l’habitat [Localité 6] Loire Habitat ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés au cours de la procédure d’appel ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
Tony DA CUNHA Yoann WOLFF
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