Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 août 2025, n° 25/04489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04489 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZKB
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2025, à 13h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Guillemette Meunier, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [Z]
né le 05 juin 1994 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia substitué par Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris et de Mme [B] [G] [T] (interprète en langue woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 15 août 2025 soit jusqu’au 14 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 août 2025, à 06h03 complété à 06h12, par M. [N] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré du défaut de signification régulière de l’ordonnance privative de liberté à la suite de l’appel suspensif du parquet
Le conseil du retenu soutient que l’ordonnance du 22 juillet 2025, conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la république à l’encontre de l’ordonnance du 21 juillet 2025, n’a pas été porté à la connaissance de l’intéressé de sorte qu’elle ne saurait recevoir début d’exécution à défaut de notification régulière, le retenu ayant été placé dans l’impossibilité de connaître les raisons pour lesquelles il reste privé de liberté, au titre d’une décision de justice qui ne lui a pas été notifiée en violation de l’article 503 du code de procédure civile.
A cet égard, le conseil du retenu soutient que l’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif n’a pas été porté à la connaissance de l’intéressé ni même l’ordonnance ayant statué sur la demande d’effet suspensif du Parquet. Tout au moins il prétend qu’il n’est pas justifié de la notification régulière de cette ordonnance. Il ne peut vérifier qu’elle aurait été régulièrement portée à la connaissance de l’intéressé, de sorte qu’elle ne saurait dès lors recevoir début d’exécution à défaut de notification régulière. Il en conclut que cela porte atteinte aux droits de la défense puisque le retenu n’a pas été placé en mesure d’en appréhender le sens, ni la motivation de la décision et donc les raisons de la poursuite de sa privation de liberté..
S’agissant de l’irrégularité tirée d’un défaut de justification d’une notification de l’ordonnance accordant l’effet suspensif, le moyen est irrecevable en application de l’article L.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui énonce qu’aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée à l’occasion d’une audience postérieure. Or, en l’espèce, il est constant que cette irrégularité existait lors de l’audience de la cour d’appel et a donc été purgée par la décision rendue.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré d’un défaut de pièce justificative utile
Il résulte de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Ainsi, l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). En revanche, la mention des heures de notification n’est pas imposée sur le registre actualisé (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156), de même que ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes les pièces qui sont des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signatures électroniques. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et conduire à un formalisme excessif.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 743-9 du code précité que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention, étant précisé que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée de ce registre (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-14.275).
En l’espèce, selon la déclaration d’appel, la pièce utile manquante est la copie de l’ordonnance ayant statué sur l’effet suspensif de l’appel lors d’une précédente instance ainsi que les éléments relatifs à la notification de cette décision.
Il n’est pas contesté que cette ordonnance, qui n’est pas susceptible d’appel, est mentionnée, aux visas de la décision du premier président qui a ordonné, en suivant, la prolongation de la mesure de rétention (23 juillet 2025). Aucune copie de l’ordonnance statuant sur l’effet suspensif n’est produite en procédure.
En outre, la décision d’appel sur le fond, pièce utile au sens de la jurisprudence, figure en procédure. Cette ordonnance vise d’ailleurs celle ayant statué sur l’effet suspensif sans qu’il y ait lieu, par un formalisme excessif, d’imposer la production de cette pièce et de sa notification. Au demeurant, la jurisprudence citée par la déclaration d’appel n’impose pas la production de cette décision mais celle de la décision ordonnant la prolongation de la mesure de rétention.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’au stade de la deuxième prolongation, l’absence de l’ordonnance de premier président – dont la mention est portée aux visas de l’ordonnance de prolongation précédente – n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête du préfet. Le moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de production du registre CRA et l’irrecevabilité de la requête à défaut de copie actulaisée et régulière du registre du CRA
Ce moyen manque fait en ce qu’une copie du registre figure effectivement en procédure respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les mentions exigibles, l’article stipulant " Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l’état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il sera rappelé que le caractère « utile » s’apprécie in concreto, comme le retient à juste titre le premier juge, que le document est conforme aux dispositions légales précitées. En l’espèce, le registre fait mention de la décision du juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2025, de l’appel du parquet et de l’arrêt de la cour d’appel en date du 23 juillet 2025.
Force est de constater que le registre communiqué par la préfecture comporte toutes les mentions ainsi que toutes les indications permettant au juge d’exercer pleinement son contrôle le moyen ne saurait prospérer.
En l’absence de toute illégalité de la décision de placement en rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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