Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 5 juin 2025, n° 23/04180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 novembre 2017, N° 17/05144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04180 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2I5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/05144
APPELANT
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMEE
S.A.S. IPSOS OBSERVER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue en formation collégiale le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Véronique BOST, Conseillère,
M. Laurent ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
A compter du 1er mars 2006, M. [O] [B] soutient avoir été engagé par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d’enquêteur par la société Ipsos observer (ci-après désignée la société Ipsos).
La société Ipsos employait au moins dix salariés et était soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite convention Syntec).
Le 4 juillet 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins notamment de voir prononcer la requalification de ses contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2006.
Par jugement du 29 novembre 2017 notifié le 6 mars 2018 au salarié, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Ipsos de sa demande reconventionnelle,
— Laissé les dépens à la charge de M. [B].
Le 19 mars 2018, M. [B] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 8 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a :
— Confirmé le jugement,
Y ajoutant,
— Condamné M. [B] aux dépens d’appel.
Sur pourvoi formé par M. [B], la Cour de Cassation a, par arrêt du 24 mai 2023 ( Soc., 24 mai 2023, pourvoi n° 21-23.971), cassé et annulé l’arrêt rendu le 8 septembre 2021 sauf en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande en paiement de dommages-intérêts à la suite de la privation de la couverture mutuelle obligatoire.
Sur renvoi après cassation, M. [B] a saisi la cour d’appel de Paris le 05 juin 2023.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 30 janvier 2024, M. [B] demande à la cour de :
6 Prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2006,
En conséquence,
— Condamner la société Ipsos à lui payer les sommes suivantes :
* 3.007 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 10.899,56 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2014 à octobre 2016 ,
* 1.089,95 euros de congés payés afférents,
* 3.008 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 308 euros de congés payés afférents,
* 3.760 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* à titre principal : 18.000 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement en raison de l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi (12 mois de salaire),
* à titre subsidiaire : 18.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner à la société Ipsos de lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi correspondant à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,
— Condamner la société Ipsos aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 12 novembre 2024, la société Ipsos demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [B] aux entiers dépens,
Très subsidiairement,
— Fixer à la somme de 696,05 euros, au plus, l’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L. 1245-1 du code du travail,
— Ordonner à M. [B] de lui restituer la somme indûment perçue de 1.111,33 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 53 de l’annexe 'Enquêteurs’ du 16 décembre 1991,
— Fixer à la somme de 7.026,50 euros, au plus, le rappel de salaire au titre de la relation de travail à temps plein revendiquée,
— Dans l’hypothèse où la restitution de l’indemnité de fin de contrat ne serait pas ordonnée, fixer à la somme de 3.528,17 euros, au plus, le rappel de salaire, au titre de la relation de travail à temps plein revendiquée,
— Juger que les éventuelles indemnités de rupture devront être calculées sur la base du salaire moyen de 696,05 euros de M. [B] et faire application de l’indemnité minimum prévue à l’article L. 1235-3 du Code du travail,
— Débouter M. [B] du surplus de ses demandes.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 13 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande reconventionnelle de la société Ipsos au titre de l’indemnité de fin de contrat :
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, la société Ipsos demande à la cour d’ordonner à M. [B] de lui restituer la somme indûment perçue de 1.111,33 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 53 de l’annexe 'Enquêteurs’ du 16 décembre 1991.
La cour constate que l’employeur ne produit aucun argumentaire et moyen à cette fin dans la partie discussion de ses dernières écritures.
Il sera donc débouté de cette demande et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein :
* Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006
M. [B] soutient qu’à compter du 1er mars 2006, il a conclu avec la société Ipsos plusieurs centaines de contrats à durée déterminée à temps partiel d’usage (conclusions p.3). Il précise que la relation de travail a parfois fait l’objet d’un contrat écrit mais que ces contrats n’étaient pas toujours signés par lui et ne comportaient pas le motif du recours au contrat à durée déterminée d’usage. Il expose également avoir pourvu durablement à un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.
Il sollicite ainsi la requalification de ses contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006.
La société Ipsos soutient que M. [B] a été engagé à compter du 1er mars 2006 en qualité d’enquêteur par des contrats à durée déterminée à temps partiel d’usage conformes aux dispositions conventionnelles de l’accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective. Elle précise que ces contrats étaient formalisés par un écrit, signé par les parties et établis avant le début de l’enquête. Elle indique également que le motif de recours aux contrats à durée déterminée d’usage était mentionné sur ces contrats en application de la convention collective.
Selon l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Les effets de la requalification de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée remontent à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
Les parties s’accordent sur le fait que M. [B] a été engagé par la société Ipsos à compter du 1er mars 2006 pour y exercer les fonctions d’enquêteur portant sur des études téléphoniques (conclusions de la société p.3, conclusions du salarié p.3).
L’employeur ne verse aux débats aucun contrat de travail, le salarié ne verse pas non plus le premier contrat à durée déterminée.
Faute de production du premier contrat à durée déterminée prenant effet le 1er mars 2006, il y a lieu de prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter de cette date.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à temps plein à compter du 1er mars 2006 :
La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à requalification du contrat à durée indéterminée en temps plein à compter du 1er mars 2006.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
* Sur le rappel de salaire :
M. [B] réclame un rappel de salaire d’un montant de 10.899,56 euros pour la période de juillet 2014 à octobre 2016, outre les congés payés afférents, la somme réclamée correspondant à la différence entre la rémunération versée au salarié sur cette période et la rémunération que ce dernier aurait perçue s’il avait bénéficié d’un 'salaire à temps plein de sa catégorie'.
La société s’oppose à cette demande au motif que les contrats étaient à temps partiel et que le salarié n’a pas prouvé qu’il était resté à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles.
Il convient de distinguer sur la période concernée, les périodes couvertes par un contrat à durée déterminée de celles séparant deux contrats dites périodes interstitielles.
En application de l’article L. 3123-14 du code du travail, l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet. Il incombe alors à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
S’agissant des périodes couvertes par un contrat, la cour constate qu’il n’est produit aucun contrat écrit sur la quasi totalité de cette période. S’agissant des rares contrats versés aux débats, force est de constater qu’ils ne mentionnent pas la durée du travail ou sa répartition entre les jours de la semaine.
Il s’en déduit que les contrats à durée déterminée conclus entre juillet 2014 et octobre 2016 sont présumés à temps complet.
L’employeur ne rapporte pas la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Par suite, les différents contrats doivent être requalifiés en contrats à temps plein.
S’agissant des périodes interstitielles, les parties s’accordent dans leurs décomptes respectifs (pièce 3 du salarié, pièce 43 de l’employeur) sur les mois non travaillés (août et septembre des années 2014 à 2016). Il ressort également des éléments produits que les périodes interstitielles comprennent aussi les périodes pour lesquelles le salarié a indiqué à l’employeur qu’il était indisponible. Ces périodes se déduisent, d’une part, des courriels adressés à cette fin par le salarié à la société (pièce 42) et, d’autre part, du décompte produit en pièce 43 par l’employeur dénombrant le nombre de journées par mois au cours desquelles le salarié l’a informé de son indisponibilité.
Il est rappelé qu’en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs, à temps partiel ou à temps complet, en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaire pour les périodes interstitielles qu’à la condition de prouver qu’il est resté à la disposition de l’employeur.
Le salarié reconnaît qu’au cours des mois de septembre et août de chacune des années concernées par la demande de rappel de salaire, il n’était pas resté à la disposition de l’employeur. De même, la cour considère que les périodes au cours desquelles M. [B] s’est déclaré indisponible constituent par définition des périodes durant lesquelles le salarié n’est pas resté à la disposition de l’employeur.
Il se déduit de ce qui précède qu’aucune rémunération n’est due au salarié au titre des périodes interstitielles.
Le rappel de salaire réclamé doit ainsi être fixé à la somme de 7.026,50 euros comme le soutient très subsidiairement l’employeur, cette somme étant déterminée selon le décompte produit par ce dernier en pièce 43 par la différence entre, d’une part, le montant d’un salaire à temps plein au titre des mois concernés (que les parties s’accordent à fixer à hauteur de 1.504 euros), et d’autre part, les salaires versés au titre de ces mois correspondant à un temps partiel.
Le salarié ne peut qu’être débouté de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 10.899,56 euros puisqu’il résulte de son décompte que ce montant inclut la rémunération des périodes interstitielles.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’employeur sollicite que dans l’hypothèse où la restitution de l’indemnité de fin de contrat ne serait pas ordonnée, la cour fixe à la somme de 3.528,17 euros, au plus, le rappel de salaire, au titre de la relation de travail à temps plein revendiquée. La société ne précisant pas les motifs de cette demande dans la partie discussion de ses conclusions d’appel, il n’y sera pas fait droit.
Par suite, la société Ipsos sera condamnée à verser à M. [B] un rappel de salaire d’un montant de 7.026,50 euros bruts, outre 702,65 euros bruts de congés payés afférents.
Sur les demandes pécuniaires liées à la rupture :
* Sur l’existence d’une rupture du contrat de travail :
M. [B] soutient que le dernier 'contrat d’enquête’ conclu avec la société Ipsos a pris fin le 25 octobre 2016 et qu’à compter de cette date, l’employeur a cessé de lui fournir du travail. Il en déduit que le contrat a été rompu le 25 octobre 2016, ce que ne conteste pas l’employeur.
Il sera donc considéré que le contrat a été rompu par l’employeur le 25 octobre 2016.
* Sur la demande principale de nullité du licenciement :
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas l’avoir licencié dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi alors qu’en août 2016, la société Ipsos avait annoncé qu’elle avait perdu, à compter du 1er octobre 2016, le marché du métro et du RER de la RATP sur lequel était affectée une quarantaine de salariés. Il en déduit que l’employeur a méconnu les dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail. Il réclame en conséquence une indemnité pour licenciement nul en application de l’article L. 1235-11 du code du travail.
L’article L. 1233-61 du code du travail dispose que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
L’article L. 1235-10 du code du travail prévoit que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul.
L’article L. 1235-11 du code du travail dispose que lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, il ne ressort nullement des éléments versés aux débats qu’au moment de la rupture du contrat de travail de M. [B], les conditions de l’article L. 1233-61 étaient remplies et qu’ainsi neuf autres salariés avaient été licenciés dans une même période de trente jours.
Par suite, il ne peut être reproché à l’employeur de n’avoir pas mis en oeuvre la rupture du contrat de travail du salarié dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Dès lors, le licenciement ne peut être annulé sur le fondement de l’article L. 1235-10 du code du travail. Aucune indemnité au sens de l’article L. 1235-11 dudit code ne sera donc allouée au salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’annulation du licenciement, ainsi que de sa demande d’indemnité pour licenciement nul.
* Sur la demande subsidiaire concernant l’absence de caractère réel et sérieux de la rupture :
Il est constant qu’au jour de la rupture l’employeur n’a pas notifié au salarié son licenciement et ne lui a pas fait connaître les motifs de la rupture.
Il s’en déduit que la rupture du contrat de travail survenue le 25 octobre 2016 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En premier lieu, M. [B] réclame, sur la base d’un salaire mensuel brut à temps plein (soit 1.504 euros), une indemnité compensatrice de préavis de deux mois à hauteur de 3.008 euros, outre 308 euros de congés payés afférents.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Le dernier contrat n’étant pas produit et devant être requalifié en contrat à temps plein pour les raisons évoquées dans les développements précédents, il convient d’allouer au salarié, compte tenu également de son ancienneté, une indemnité compensatrice de préavis de deux mois sur la base d’un temps plein.
La société Ipsos sera ainsi condamnée à verser à M. [B] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3.008 euros bruts, outre 300,80 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
En deuxième lieu, M. [B] réclame une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 3.760 euros.
Aux termes de la convention Syntec, l’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes : 'pour une ancienneté comprise entre deux et vingt ans : un quart (1/4) de mois pour chaque année de présence'.
Compte tenu des sommes versées au salarié par l’employeur et du rappel de salaire accordé par la cour dans les développements précédents, il sera alloué à M. [B], eu égard à son ancienneté, la somme de 3.760 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
En troisième lieu, M. [B] réclame une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 18.000 euros.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 (applicable à la date de la rupture survenue le 25 octobre 2016), dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Eu égard à l’âge du salarié, à son salaire, à son ancienneté et au fait qu’il a perçu un revenu de solidarité active de la caisse d’allocations familiales entre le 11 mai 2018 et le 31 mars 2020, il lui sera alloué la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande pécuniaire.
En dernier lieu, il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur l’indemnité de requalification :
M. [B] réclame une indemnité de requalification d’un montant de 3.007 euros.
Selon l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.
Comme il a été dit précédemment, la cour a prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Par suite, la société Ipsos est redevable d’une indemnité de requalification.
Compte tenu des salaires perçus par le salarié et des rappels de salaire alloués à ce dernier par la cour dans les développements précédents, il y a lieu de fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 1.200 euros.
Il lui sera donc alloué une indemnité de requalification à hauteur de 1.200 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de M. [B].
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de la cassation, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— d’une part, débouté la société Ipsos Observer de sa demande reconventionnelle,
— d’autre part, débouté M. [O] [B] de sa demande d’annulation du licenciement, de sa demande d’indemnité pour licenciement nul et de sa demande requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à temps plein à compter du 1er mars 2006,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006,
CONDAMNE la société Ipsos Observer à verser à M. [O] [B] les sommes suivantes :
— 1.200 euros d’indemnité de requalification,
— 7.026,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre juillet 2014 et octobre 2016,
— 702,65 euros bruts de congés payés afférents,
— 10.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.008 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 300,80 euros bruts de congés payés afférents,
— 3.760 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
ORDONNE à la société Ipsos Observer de remettre à M. [O] [B] un bulletin de paye récapitulatif, une attestation destinée à France Travail (anciennement dénommée Pôle emploi) et un certificat de travail conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE à la société Ipsos Observer de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à M. [O] [B] dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Ipsos Observer aux dépens de première instance et d’appel.
LR
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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