Confirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 juin 2025, n° 24/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01324 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUDU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-0185
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Rouen du 12 mars 2024
APPELANTE :
Madame [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003295 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Monsieur [Y] [M]
né le 13 Août 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/004547 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
S.A. EBS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 mars 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame DE MASCUREAU, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2020, la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat a consenti à Mme [F] [A] et M. [Y] [M] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 1] (76) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 477,19 euros.
La bailleresse a informé la Caisse d’allocations familiales le 6 octobre 2022 des impayés de loyer des locataires.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2023, dénoncé à M. le Préfet de la Seine-Maritime par voie électronique le 20 janvier 2023, la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat a fait assigner Mme [F] [A] et M. [Y] [M] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de faire constater la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire, pour défaut d’assurance contre les risques locatifs et défaut de paiement des loyers, ainsi qu’ordonner leur expulsion.
Par ordonnance de référé contradictoire du 3 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à M. [Y] [M] ;
— débouté Mme [F] [A] de sa demande d’expertise ;
— condamné la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat à payer à Mme [F] [A] une provision de 2000 euros en réparation de son préjudice, résultant de la présence de punaises dans l’appartement loué sis à [Adresse 1].
Par jugement contradictoire du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— constaté le désistement par la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat de sa demande relative au défaut d’assurance contre les risques locatifs ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 23 octobre 2020 conclu entre la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat d’une part et Mme [F] [A] et M. [Y] [M] d’autre part, et portant sur un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], étaient réunies au 20 décembre 2022 ;
— ordonné la libération des lieux ;
— dit qu’à défaut pour Mme [F] [A] et M. [Y] [M] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourrait être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par la bailleresse ;
— condamné solidairement Mme [F] [A] et M. [Y] [M] à payer à la SA d’HLM
Elbeuf boucles de Seine habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné solidairement Mme [F] [A] et M. [Y] [M] à payer à la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat la somme de 5932,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 janvier 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 sur la somme de 754,95 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
— débouté Mme [F] [A] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, et du surplus de ses demandes ;
— débouté M. [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté la demande formulée par la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat au titre des frais irrépétibles ;
— débouté la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine du surplus de ses demandes ;
— condamné in solidum Mme [F] [A] et M. [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais de commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— dit que la décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration électronique du 11 avril 2024, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées le 9 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [A] demande à la cour de voir :
— déclarer recevable et fondé son appel ;
— infirmer la décision du 12 mars 2024, en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 23 octobre 2020 ; dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux 2 mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourrait être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par la bailleresse ; les a condamnés solidairement à payer à la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; condamnés solidairement à payer à la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat la somme de 5 932,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 janvier 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 sur la somme de 754,95 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; débouté Mme [A] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire et du surplus de ses demandes ; condamné in solidum avec M. [M] aux entiers dépens de l’instance incluant notamment les frais de commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat ne peut prétendre au paiement des loyers à hauteur de 9306,40 euros selon décompté arrêté au 30 juin 2024 ;
En conséquence,
— ordonner l’effacement de sa dette de loyer ;
— débouter la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre subsidiaire,
— suspendre les effets de la résiliation du bail pendant toute la durée du plan d’apurement à venir ;
— lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette conformément au plan d’apurement, ou en compensation avec les dommages et intérêts qui lui seront alloués dans le cadre de la présente décision ;
En tout état de cause,
— condamner la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat à lui verser une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
— condamner la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat à verser à la SELARL conil Ropers Gourlain-Parenty Rogowski Sevestre-Bedard la somme de 2500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l’aide juridictionnelle ;
— condamner la SA d’HLM Habitat Elbeuf boucles de Seine aux entiers dépens.
Elle indique qu’à compter de novembre 2021, le logement a présenté des désordres liés à la présence de punaises de lit et qu’en l’absence du règlement de la situation par la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat, elle a cessé d’honorer ses échéances de loyer à compter d’avril 2022, que plusieurs logements sont concernés, ainsi qu’a pu le relever le juge des référés dans son ordonnance du 3 août 2023.
Elle explique qu’en raison des ressources limitées de la famille et de la dette locative, ils n’ont pu se reloger.
Elle fait grief au premier juge, qui tout en reconnaissant que l’invasion de punaises de lit est attentatoire à la décence du logement, a estimé que l’absence d’infestation préexistante avant la prise d’effet du bail démontre que le bailleur a satisfait à son obligation de délivrance d’un logement décent, alors que le bailleur est également tenu d’entretenir celui-ci en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail.
Elle ajoute que selon la jurisprudence, la présence de punaises de lit rend le logement inhabitable et le bailleur ne peut prétendre au paiement du loyer, les locataires étant fondés à invoquer l’exception d’inexécution (cour d’appel de Versailles 6 juillet 2022), et précise que la Cour de cassation a abandonné la notion d’impossibilité absolue et exige seulement que les locaux soient devenus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, qu’en l’espèce, le logement étant infecté depuis deux ans et demi et encore à ce jour, qu’elle est en droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution et demande en conséquence l’effacement de la dette de loyer au visa des articles 1219 du code civil et 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Subsidiairement, elle réclame des dommages-intérêts pour le trouble de jouissance qui en est résulté pour elle et ses enfants, produisant les certificats médicaux attestant qu’ils ont présenté des lésions cutanées compatibles avec la présence de punaises de lit, et sollicite des délais de paiement, offrant de solder la dette de loyer avec une partie des sommes obtenues de ce chef, le surplus par mensualités.
Dans ses conclusions communiquées le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [M] demande à la cour de :
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Rouen le 12 mars 2024 en ce qu’il a constaté le désistement par la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat de sa demande relative au défaut d’assurance contre les risques locatifs ; rejeté la demande formulée par la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat au titre des frais irrépétibles et débouté la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat du surplus de ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Rouen le 12 mars 2024 en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 23 octobre 2020 étaient réunies au 20 décembre 2022 ; ordonné la libération des lieux ; dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique ; qu’il les a condamnés solidairement à payer à la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; condamnés solidairement à payer à la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat la somme de 5 932,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 janvier 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légale à compter du 20 octobre 2022 sur la somme de 754,95 euros et à compter du jugement pour le surplus ; débouté Mme [F] [A] de sa demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, et du surplus de ses demandes ; l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ; condamné in solidum avec Mme [F] [A] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais de commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations ; rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Statuant à nouveau,
— débouter la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat à lui payer la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
— condamner la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 1000 euros en cause d’appel ;
— condamner la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat aux dépens.
Sur l’exception d’inexécution, il développe les mêmes arguments que Mme [A] et estime que la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat n’est pas fondée en ses demandes de paiement, de résiliation du bail et d’expulsion,
Il sollicite des dommages intérêts, quand bien même le juge aux affaires familiales lui a ordonné de quitter le domicile familial suivant décision du 12 janvier 2024, alors qu’il y a vécu plusieurs années et vit encore dans l’inquiétude constante des conséquences que cette infestation pourrait avoir pour leurs enfants communs, qui présentent déjà des séquelles physiques.
Dans ses conclusions communiquées le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA HLM Elbeuf boucles de Seine habitat demande à la cour de:
— déclarer Mme [F] [A] et M. [Y] [M] mal fondés en leurs appels du jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Rouen ;
En conséquence,
— débouter Mme [F] [A] et M. [Y] [M] et confirmer la décision entreprise – condamner in solidum Mme [F] [A] et M. [Y] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Sandra Gosselin ou dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Elle demande la confirmation du jugement qui a rejeté l’exception d’inexécution soulevée, faisant valoir que cette exception selon les textes et la jurisprudence doit être une riposte proportionnée à la gravité du manquement reproché au cocontractant, que l’absence de paiement du loyer et des charges depuis 30 mois ne peut être considérée comme étant proportionnée, d’autant qu’aucune inexécution ne peut être établie à son encontre
que Mme [A] n’établit pas ne pas pouvoir habiter dans le logement litigieux, s’étant au demeurant maintenue dans les lieux et ne justifiant pas avoir effectué de démarche pour trouver un nouveau logement
qu’elle ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct justifiant sa demande de dommages-intérêts,
que les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire devront être rejetées au regard de l’importance de la dette locative, alors en outre qu’elle n’a pas respecté l’engagement pris dans son courrier du 25 septembre 2023 de reprendre le paiement du loyer et d’apurer l’arriéré à hauteur d’une somme entre 30 et 50 euros,
que les demandes de M. [M], qui a quitté le logement sans formaliser son départ auprès du bailleur, ne sont pas fondées, alors qu’il ne vit plus avec Mme [A] et ne justifie en outre d’aucun préjudice particulier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’inexécution
Mme [A] soutient qu’elle était en droit de faire application de l’exception d’inexécution quant au règlement des loyers dans la mesure où son bailleur ne lui assurait pas la jouissance d’un logement décent.
M. [M] soutient que la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat a manqué son obligation contractuelle en ne fournissant pas aux locataires un logement décent et notamment absent de tout nuisible. En ce sens, il soutient qu’il pourrait se prévaloir d’une exception d’inexécution lui permettant en conséquence de ne pas payer les sommes dues au titre des loyers sur la période d’infestation.
Selon l’article 1719 du code civil, 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…)."
Des obligations identiques sont prévues par l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui prévoit en particulier que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites (…).
L’obligation de délivrance d’un logement décent a un caractère d’ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail (3e Civ, 4 juin 2013, n 11-27.650) et l’obligation du bailleur d’assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu’en cas de force majeure (Civ 3ème,18 juin 2002, n 01-02.006).
Par ailleurs, aux termes de l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » et l’article 1220 ajoute : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit en outre que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu sauf à démontrer que le logement est affecté de désordres si importants qu’il y ait impossibilité d’utiliser les lieux conformément à leur destination.
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il rejeté l’exception d’inexécution soulevée et constaté la résiliation du bail et fait droit aux demandes subséquentes du bailleur, Mme [A] et M. [M] soutiennent que ce dernier a manqué à son obligation de résultat en matière d’élimination des nuisibles, leur logement ayant été rendu inhabitable pendant plus de deux ans et demi, et étant encore infesté à ce jour.
Il n’est pas discuté en l’espèce que le logement en cause a présenté une infestation par des punaises de lit, ni que plusieurs logements ont été concernés. Il ressort cependant des pièces versées aux débats que lorsqu’il a été pris à bail, ainsi que l’a relevé le premier juge, ces nuisances n’existaient pas, cette circonstance n’étant pas à occulter quand bien même le bailleur est tenu de veiller au bon entretien de l’immeuble et d’assurer une jouissance paisible des lieux tout au long du bail, la détermination de l’origine de l’infestation apparaissant en ce cas essentielle.
Or il n’est pas discutable qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de déterminer l’origine de cette infestation, le fait qu’un autre logement ait été infecté ou que l’infestation se soit propagée dans l’immeuble étant insuffisant à établir la responsabilité du bailleur, alors qu’il n’est pas soutenu, ni démontré un défaut d’entretien de l’immeuble, alors que le bailleur est intervenu avec diligence, dépêchant la société SGS Santitec aux fins de réaliser un traitement par pulvérisation et/ou fumigation, ce, dès le 8 décembre 2021, puis les 24 mai et 12 septembre 2022, 11 septembre 2023, et encore en cours de procédure le 20 juin 2024, soit de façon systématique après l’apparition de nouvelles infestations, et qu’il est en outre établi que la locataire n’a pas toujours respecté le protocole préconisé ainsi que cela résulte des échanges de courriels produit par la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat.
A hauteur d’appel, la cour observe qu’il n’est pas produit de pièces postérieures à juin 2024 justifiant que le logement est encore infesté de nuisibles.
Au regard de ces éléments et des diligences accomplies par le bailleur, il ne peut être retenu que le logement a été rendu inhabitable. Dans l’espèce citée par Mme [A] à l’appui de ses prétentions, la cour d’appel a fait droit à l’exception soulevée, après avoir constaté que l’infestation provenait d’un défaut d’entretien d’une partie commune, soit le local poubelle, que c’est contraint par le premier juge que le bailleur avait fait réaliser un second traitement de désinsectisation et qu’il ne justifiait pas avoir accompli toutes les diligences qui lui incombaient, auprès du syndicat, en sa qualité de copropriétaire »(CA Aix en provence 6 juillet 2022). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Mme [A] et M. [M] ne sont sont donc pas fondés à invoquer l’exception d’inexécution pour obtenir l’effacement de la dette.
Sur la résiliation judiciaire du bail :
C’est à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que les preneurs n’ont pas honoré le paiement des loyers dans le délai imparti au commandement de payer et qu’il ne pouvait se prévaloir de l’exception d’inexécution, a constaté la résiliation du bail, les a condamnés au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation et ordonné leur expulsion.
Sur les demandes de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Mme [A] sollicite la suspension des effets de clause résolution du bail d’habitation du 23 octobre 2023 et des délais aux fins d’apurer l’ariéré locatif conformément à un plan d’apurement qui sera mis en place par la juridiction. Elle précise être séparée de M. [Y] [M], avoir la charge de leur 5 enfants, ne pas occuper d’emploi, mais avoir des ressources mensuelles d’un montant de 2756,83 euros.
En réplique, la société intimée s’oppose aux demandes de délais et de suspension de la clause résolutoire sollicitées par Mme [A] en raison de l’importance de la dette locative et de l’absence de tout règlement.
La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a toutefois conféré au juge la possibilité d’octroyer au locataire, même d’office, des délais de grâce pour apurer sa dette.
L’article 24 V de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige dispose ainsi que :
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (') ».
L’article 24 VII. de la loi du 6 juillet 1989,, énonce en outre que « pendant le cours des délais accordés par le juge ('), les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Au cas d’espèce, à l’examen du relevé de compte produit aux débats actualisé au 8 octobre 2024, il apparaît que l’arriéré locatif se fixe à la somme 10.575,77 € au 8 octobre 2024, hors frais de procédure à hauteur de 411,08 euros, qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le 8 avril 2022, étant observé que le plan d’apurement prévoyant la reprise du paiement du loyer courant, mis en place en septembre 2023, avec le paiement de mensualités variant entre 30 et 50 euros aux fins de solder l’arriéré locatif n’a pas été respecté.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux demandes de délais et de suspension de la clause résolutoire, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur les demandes indemnitaires
Mme [A] sollicite la condamnation de la SA HLM Elbeuf boucles de Seine habitat à lui payer la somme de 6000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance subi du fait de l’infestation de nuisibles dans le logement loué. M. [M] sollicite pour sa part sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros de ce chef.
La cour, comme le premier juge, n’ayant constaté aucun manquement de la société intimée à ses obligations de délivrance d’un logement en bon état d’entretien alors que cette dernière a fait procéder à la désinsectisation du logement, Mme [A] et M. [M] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard des circonstances de la cause et de la qualité de débiteurs de Mme [A] et M. [M], ils seront condamnés in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct au profit de M. Sandra Gosselin, avocat.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM Elbeuf boucles de Seine habitat les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [F] [A] et M. [Y] [M] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct au profit de Mme [K] [H], avocat,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Serment ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Possession d'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ascendant ·
- Code civil ·
- Preuve ·
- État ·
- Mère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rente ·
- Allocation ·
- Personne âgée ·
- Retraite ·
- Solidarité ·
- Accident du travail ·
- Prescription ·
- Fraudes ·
- Demande de remboursement ·
- Fausse déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Mission ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Recours en annulation ·
- Prolongation ·
- Tunisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Articulation ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Qualification professionnelle ·
- Blocage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Évasion ·
- Caraïbes ·
- Land ·
- Crédit-bail ·
- Restitution ·
- Paiement ·
- Concession ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Livraison ·
- Supplément de prix ·
- Construction ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Délai
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Exécution provisoire ·
- Assurance-vie ·
- Contrat de mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Risque ·
- Publication ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Acte de notoriété ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Créance ·
- Compte joint ·
- Bois ·
- Soulte ·
- Dépense ·
- Vie commune ·
- Enrichissement injustifié ·
- Valeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Identification ·
- Mise en état ·
- Formation professionnelle ·
- Partie ·
- Syndicat ·
- Instance ·
- Associations ·
- Confusion ·
- Liquidateur amiable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Langue française ·
- Comores ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Police ·
- Passeport ·
- Interprète
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.