Irrecevabilité 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 oct. 2025, n° 25/09390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 mai 2025, N° 2024047598 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/09390 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNP3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Mai 2025
Date de saisine : 03 Juin 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2024047598 rendue par le Tribunal de Commerce de paris le 21 Mai 2025
Appelante et demanderesse à l’incident :
S.A.S. [Localité 1], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, assistée de Me Denis MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : Y1,
Intimées et défenderesses à l’incident :
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [E] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1], représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque K 0006,
L’URSSAF D’ILE DE FRANCE, établissement public, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
S.E.L.A.R.L. ATHENA, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 1] ,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025 , 2 pages)
Nous, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
Par déclarations des 22 et 28 mai 2025, qui ont été jointes le 26 juin 2025, la SAS [Localité 1] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 21 mai 2025, qui a ouvert à son égard, sur une assignation de l’Urssaf, une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 21 novembre 2023 et désigné la SELARL Athena en la personne de Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le délégataire du premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Suivant avis du 17 juin 2025, le président de la chambre a fixé l’affaire à bref délai, réduisant à un mois le délai pour conclure et notifier les écritures en application de l’article 906-2 du code de procédure civile.
La SELARL Athena, ès qualités, a constitué avocat le 18 juillet 2025.
La déclaration d’appel a été signifiée le 4 juillet 2025 à l’Urssaf qui n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2025, la société [Localité 1] demande au président de la chambre de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SELARL Athena, ès qualités, le 25 août 2025, faute de notification régulière à l’avocat postulant de l’appelante, juger que la procédure se poursuivra exclusivement au vu des dernières conclusions de l’appelantes notifiées le 28 juillet 2025, et condamner la SELARL Athena, ès qualités, au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du président de la chambre du 7 octobre 2025.
A cette date seul le conseil de la société [Localité 1] a comparu au soutien de ses conclusions d’incident.
L’incident a été mis en délibéré au 14 octobre 2025.
SUR CE,
— Sur l’irrecevabilité des conclusions du liquidateur déposées le 25 août 2025
La société [Localité 1] soulève, au visa de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’irrrecevabilité des conclusions de la SELARL Athena, ès qualités, en ce que les conclusions de cette dernière n’ont pas été notifiées à la SELARL Lexavoué, prise en la personne de Maître Bocon-Gibod, avocat constitué de la société appelante, dans le délai d’un mois courant à compter de la signification qui lui avait été faite de ses conclusions d’appelante le 28 juillet 2025.
L’article 906-2 du code de commerce dispose:
— en son alinéa 2 que 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat délégué par le premier président, d’un délai de deux mois [ en l’espèce le délai a été réduit à un mois par le président de la chambre] à compter de la notifiction des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué'.
— en son alinéa 5 que ' Sous les mêmes sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
Dans le cadre de la procédure à bref délai, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties et déposées au greffe dans le délai fixé par le président de la chambre saisie, à peine d’irrecevabilité relevée d’office. En l’espèce, le président de la chambre a réduit le délai à un mois ainsi que le permet l’article 906-2 du code de procédure civile.
La société [Localité 1] a déposé ses premières conclusions sur RPVA le 17 juillet 2025. Le liquidateur judiciaire ayant constitué avocat le 18 juillet 2025, la société [Localité 1] lui a signifié ses conclusions le 28 juillet 2025.
Si la SELARL Athena, ès qualités, a bien déposé au greffe ses conclusions en réplique le 25 août 2025, dans le délai d’un mois suivant la signification des conclusions de l’appelant, elle ne justifie pas les avoir signifiées à l’avocat de l’appelant dans ce même délai soit au plus tard le 28 juillet 2025.
Il s’ensuit que les conclusions de la SELARL Athena, ès qualités, déposées le 25 août 2025 sont irrecevables, et que la procédure se poursuit sur les seules conclusions de la société [Localité 1] signifiées le 28 juillet 2025.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de procédure collective. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions des articles 906-3 et et 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables les conclusions de la SELARL Athena, ès qualités, déposées au greffe le 25 août 2025,
Disons que la procédure se poursuivra sur les seules conclusions de la société [Localité 1] signifiées le 28 juillet 2025,
Ordonnons l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Déboutons la société [Localité 1] de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, magistrate en charge de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 14 octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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