Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 3 juin 2025, n° 25/08698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 6 janvier 2025, N° 2024015281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 3 JUIN 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08698 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLQX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Janvier 2025 – Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2024015281
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 avril 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. STYLO QUEEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 813 198 611,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Amèle FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque G 542,
à
DÉFENDEURS
S.C.P. [O] [Y] – [X] [I] – [J] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STYLO QUEEN,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Lucie DESENLIS de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocate au barreau de MELUN,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 mai 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Stylo Queen, immatriculée en 2015 exploite un salon de coiffure, salon de beauté à [Localité 6].
Sur requête du ministère public et après enquête, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Stylo Queen, fixé la date de cessation des paiements au 15 février 2024 et désigné la SCP [Y]-[I]- [W], en la personne de Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Stylo Queen a relevé appel de cette décision le 4 mars 2025 et par deux actes du 17 avril 2025 a fait assigner la SCP [Y]-[I]-[W], ès qualités et le ministère public devant le délégataire du premier président de la cour d’appel pour voir suspendre l’exécution provisoire du jugement dont appel.
La SCP [Y]-[I]- [W] s’est opposée à cette demande.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande la société Stylo Queen invoque tout d’abord un moyen tendant à l’annulation du jugement en ce que la décision du tribunal n’a pas été prise sur les bases de sa situation réelle et en ce que les critères d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’étaient pas réunis.
Cependant, ainsi que le relève le liquidateur, la critique de l’appréciation faite par les premiers juges de la situation de la société et celle portant sur l’absence de caractérisation des conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire, à supposer ces allégations fondées, s’analyseraient en un mal jugé conduisant à une infirmation et non pas à une annulation du jugement. Le moyen d’annulation manque en conséquence en droit.
Sur le fond, la société Stylo Queen conteste se trouver en cessation des paiements, et soutient d’autre part que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, exposant qu’elle a une activité pérenne depuis près de 10 ans, que les résultats de l’exercice 2023 sont en augmentation, que l’exercice 2024 a été bénéficiaire ( 6.972 euros), qu’elle a réduit le montant de ses déficits antérieurs de plus de 21.000 euros en deux ans. Elle verse aux débats les écritures du ministère public établies en vue de l’audience devant la cour d’appel le 3 juillet prochain, aux termes desquelles, le parquet général se déclare favorable à l’infirmation de la liquidation judiciaire et à l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Le liquidateur réplique que l’état de cessation des paiements est caractérisé, dès lors que l’actif disponible de 11.184,81 euros ne permet pas de faire face à un passif de 23.176,45 euros et relève par ailleurs qu’aucun élément ne permet d’établir qu’un redressement serait possible, d’autant que le salon est fermé depuis six mois.
Il résulte de l’état des créances que le passif déclaré à titre définitif s’élève à 23.176,45 euros. Il se compose d’une créance de la DGFIP (138,19 euros) d’EDF (849,44 euros), d’Engie (112.92 euros) et de l’Urssaf (22.075,90 euros), créance qui fait suite à un contrôle.
La société Stylo Queen considère que la créance déclarée par l’Urssaf ne constitue pas du passif exigible dès lors qu’après la signification de la contrainte le 8 novembre 2024, elle est entrée en discussion avec l’huissier pour la mise en place d’un échéancier de paiement et que cet échéancier a été mis à mal avec la clôture des comptes de la société en février 2025.
Cependant, la société Stylo Queen ne communique aucun échéancier relatif à l’octroi de délais de paiement par l’Urssaf. En l’état cette créance constitue donc du passif exigible.
Le seul actif disponible identifié étant le solde du compte bancaire s’élevant à 11.184,81 euros, le moyen pris de l’absence de cessation des paiements n’apparait sérieux.
S’agissant des perspectives de redressement, la société Stylo Queen a réalisé les résultats suivants:
— en 2022 un chiffre d’affaires de 79.947 euros et une perte de -1.662 euros,
— en 2023, un chiffre d’affaires de 97.518 euros et un bénéfice de 14.375 euros.
— en 2024, un chiffre d’affaires de 101.668 euros et un bénéfice de 6.972 euros.
Ainsi, l’activité de la société est en augmentation et ses deux derniers exercices sont bénéficiaires. Eu égard au montant modéré du passif, il n’est pas exclu en l’état que la société Stylo Queen puisse se redresser au travers d’un plan de continuation qui reste certes à préparer durant la période d’observation.Il existe donc de ce chef un moyen d’appel qui apparait sérieux.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Suspendons l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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