Irrecevabilité 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, JEX, 5 novembre 2024, N° 23/00028 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODKM
[R] [K]
c/
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (CRCAM CHARENTE-PERIGORD)
Nature de la décision : AU FOND
Sur assignation à jour fixe
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2024 par le Juge de l’exécution de PERIGUEUX (RG : 23/00028) suivant déclaration d’appel du 19 novembre 2024 et sur assignation à jour fixe délivrée le 26 décembre 2024
APPELANT :
[R] [K]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 7] ((24))
de nationalité Française
Profession : Dirigeant d’entreprise,
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
demandeur à l’assignation
Représenté par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC substitué à l’audience par Me Hélène ABRAHAM
INTIMÉE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (CRCAM CHARENTE-PERIGORD)
société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code rural, agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au RCS d’ANGOULEME sous le numéro D 775 569 726, dont le siège social est sis [Adresse 4], [Localité 1], représentée par Monsieur [F] [E], en sa qualité de Responsable du Service Risques Crédits Recouvrement, domicilié en cette qualité audit siège
défenderesse à l’assignation
Représentée par Me Nathalie MARRACHE de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par acte authentique reçu le 18 mai 2021 devant Maître [P], notaire à [Localité 8], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord a consenti à M. [R] [K] des prêts destinés à l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8], cadastré section BP n°[Cadastre 6] pour 94ca. Ces emprunts ont été garantis par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque.
02. Le 27 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord lui a adressé un commandement de payer sous huitaine la somme totale de 203 993,75 euros, sous réserve des intérêts et frais jusqu’à parfait règlement, valant saisie de ce bien immobilier. Cet acte a été remis à personne, puis publié le 7 novembre 2023 au service de publicité foncière de [Localité 8], volume 2404 P01 S73.
03. Le 11 octobre 2023 a été établi un procès-verbal de description du bien immobilier.
04.Le 28 novembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord a fait sommation à M. [K] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, avec assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux à l’audience d’orientation du 9 janvier 2024 à 14 heures. Cet acte a été remis à personne.
05. Le 29 novembre 2023, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux.
06. Par jugement du 5 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré recevable la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord,
— constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— constaté que les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente- Perigord à l’égard de M. [K] s’élèvent aux sommes suivantes, arrêtées au 9 janvier 2024,
— 42 200,38 euros au titre du prêt Pth Avec Anticipation Facilimmo n°10000653610, avec intérêts au taux de 0,90 % l’an sur la somme principale de 39.281,85 euros,
— 100 777,85 euros au titre du prêt Pth Avec Anticipation Facilimmo n°10000653611, avec intérêts au taux de 1,37 % l’an sur la somme principale de 93 584,27 euros,
— 60 088,07 euros au titre du prêt PTH LISSEUR n°10000653612, avec intérêts au taux de 1,65 % l’an sur la somme principale de 55 811,33 euros,
— d’ordonner la vente forcée, à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord, de l’ensemble immobilier saisi à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire Périgueux du mardi 4 mars 2025 à 14 h 30, selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Maître [W] [O], avocate, déposé au greffe le 29 novembre 2023,
— dit que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par le commissaire de justice ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant, deux jours par semaine (hormis les dimanches et jours fériés), à la condition de prévenir les débiteurs par tout moyen probant au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables,
— dit qu’en cas de difficultés le commissaire de justice pourra se faire assister au besoin d’un serrurier et de la force publique,
— dit que le créancier pourra désigner le professionnel de son choix aux fins de procéder à un constat de diagnostic immobilier obligatoire,
— dit qu’en cas de difficultés ce professionnel pourra se faire assister au besoin d’un serrurier et de la force publique,
— rappelé que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l’audience de vente forcée,
— rappelé qu’un aménagement judiciaire de la publicité peut être ordonné sur requête au plus tard deux mois avant l’audience d’adjudication et que la publicité complémentaire est faite aux frais avancés de la partie qui la sollicite,
— rappelé que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ou sur demande de la Commission de Surendettement des Particuliers compétente territorialement,
— rappelé que le créancier poursuivant devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce, au plus tard 5 jours avant l’audience,
d’adjudication,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
07. M. [K] a relevé appel du jugement le 19 novembre 2024.
08. Par requête en date du 25 novembre 2024,déposée le 29 novembre suivant au greffe, il a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente- Perigord et il y a été autorisé par ordonnance du 2 décembre suivant.
09. Par acte du 26 décembre 2024, M. [K] a assigné à jour fixe la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord devant la cour d’appel de Bordeaux. Suivant avis du 16 janvier 2025, le dossier RG N°24/05039 a été joint au présent dossier.
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025, M. [K] demande à la cour, sur le fondement des articles L312-39, L313-51 du code de la consommation et L311-2 du code des procédures civiles d’exécution :
— de faire droit à son appel, et de le déclarer recevable et bien fondé,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
à titre principal,
— de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des
procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies,
— de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 septembre 2023,
— d’ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 septembre 2023 et publié le 7 novembre 2023 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 8], volume 2404P01 2023 S n°73,
— d’ordonner à la Crcam la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Charente Perigord la reprise des échéances mensuelles des trois contrats de prêts, objet du litige,
— d’ordonner à la Crcam la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Charente-Perigord d’informer sans délai le FICP de la régularisation du dossier en justifiant auprès de lui sous astreinte de 100 euros par jour à compter du quinzième jour de la signification du jugement à intervenir,
— de condamner la Crcam la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Charente- Perigord à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
à titre subsidiaire,
— d’autoriser la vente amiable du bien immobilier au prix de 200 000 euros et d’ordonner
en conséquence le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de Périgueux à une audience qui sera fixée à quatre mois afin de lui permettre de réaliser
cette vente,
en tout état de cause,
— de condamner la Crcam la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Charente Perigord au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2025, la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente – Périgord demande à la cour, sur le fondement des articles 122 à 125, 917 à 920 du code de procédure civile, R.322-19 L.111-8, L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 à R.322 -29 du code des procédures civiles d’exécution :
— de la recevoir en ses prétentions et l’y déclarant bien fondée,
à titre principal,
— de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [K] à l’encontre du jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 5 novembre 2024 (n° RG 23/00028),
à titre subsidiaire,
— de constater le caractère aussi irrecevable que mal fondé des prétentions articulées par M. [K],
— de débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 5 novembre 2024 (n° RG 23/00028), sauf à dire que la date de la vente forcée, initialement fixée au 4 mars 2025, sera reportée à la demande du créancier poursuivant, au regard de la procédure d’appel en cours, conformément à l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
en toutes hypothèses,
— de rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de condamner M.[K] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de vente.
12. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusIons des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
13. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 et mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel de M. [K],
14. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
15. L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
16. Enfin, l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. La procédure à jour fixe est quant à elle régie par les articles 917 et suivants du code de procédure civile.
17. En l’espèce, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [K] pour défaut de respect des prescriptions propres à la procédure à jour fixe, s’agissant d’un recours exercé contre un jugement d’orientation et en particulier de l’article 919 alinéa 3 du code de procédure civile qui impose de déposer la requête afin d’être autorisé à jour fixe au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d’appel.
18. A ce titre, il est acquis que le jugement d’orientation litigieux a été signifié à la personne de M. [K] le 19 novembre 2024. Ce dernier a interjeté appel de ladite décision le jour même. De plus, il résulte de l’article 919 alinéa 3 susvisé du code de procédure civile que la requête aux fins de saisine du Premier Président pour assigner à jour fixe doit être déposée au plus tard dans le délai de 8 jours suivant la déclaration d’appel, alors qu’ici M. [K] n’a déposé sa requête que le 29 novembre 2024, soit plus de 8 jours après avoir interjeté appel.
19. S’il est exact que le magistrat intervenant sur délégation du premier président de ladite cour a accueilli cette requête tardive, en autorisant, par ordonnance du 2 décembre 2024, M. [K] à assigner à jour fixe la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord, il n’en demeure pas moins que s’agissant de l’appel d’un jugement d’orientation, les prescriptions des articles R322-19 et 919 du code de procédure, n’ont pas été respectées.
20. Pour ce seul motif et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs articulés par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord sur le fondement de l’article 920 du code de procédure civil, il y a lieu de déclarer l’appel formé par M. [K] contre le jugement d’orientation du 5 novembre 2024, irrecevable.
Sur les autres demandes,
21. Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la vente.
22. Il ne paraît pas inéquitable en outre de le condamner M. [K] à régler à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [R] [K] contre le jugement d’orientation rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Périgueux,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [K] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la vente.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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