Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 13 févr. 2025, n° 22/03836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 novembre 2022, N° F21/00944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 22/03836 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VTDB
AFFAIRE :
[U] [X]
C/
S.A.S. JT INTERNATIONAL FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F21/00944
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Typhanie BOURDOT de
la SELARL MBD AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 -
APPELANT
****************
S.A.S. JT INTERNATIONAL FRANCE
N° SIRET : 308 146 430
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [X] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 17 janvier 2011 par la société Gryson NV en qualité de voyageur représentant placier.
Dès le 1er octobre 2012, son contrat a été transféré à la société par actions simplifiée JT (Japan Tabacco) international France (la société JTI), qui a pour activité la prestation de services à tout fabricant ou commerce concourant à la commercialisation de tabac ou produits du tabac, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de la publicité et assimilées.
Le lendemain, il signait un nouveau contrat de travail, en qualité de délégué commercial.
Dès le 1er janvier 2014, il était promu chef de secteur, et acquerrait le 1er mars 2016 le statut d’agent de maîtrise.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 janvier suivant, M. [X] a été licencié par courrier du 1er février 2021 énonçant une faute grave.
Il a saisi, le 5 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de demander la nullité de son licenciement sinon de le voir requalifier en licenciement sans cause ainsi que diverses créances de nature salariale ou indemnitaire notamment en suite de la nullité de sa convention de forfait en jours, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 8 novembre 2022, notifié le 7 décembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Juge le licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse et non une faute grave,
En conséquence,
Condamne la société JT international France à payer à M. [X] la somme de 12.173,33 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne la société JT international France à régler à M. [X] la somme de 464 euros au titre de reliquat d’indemnité de préavis,
Condamne la société JT international France à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires de M. [X],
Rejette les demandes reconventionnelles et celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société JT international France,
Laisse les dépens à la charge de la société JT international France.
Le 29 décembre 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2023, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
Jugé le licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse et non une faute grave,
Condamné la société JT international France à lui payer les sommes de :
— 12.173,33 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 464 euros à titre de reliquat d’indemnité de préavis,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté ses autres demandes plus amples ou contraires.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que son licenciement notifié le 1er février 2021 est nul,
En conséquence,
Condamner la société JT international France à lui verser les sommes suivantes :
— 44.266,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 12.173,33 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 511,98 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis
— 647,30 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire
A titre subsidiaire,
Juger que son licenciement notifié le 1er février 2021 est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la société JT international France à lui verser les sommes suivantes :
— 36.888,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 12.173,33 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 511,98 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis
— 647,30 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire
En tout état de cause :
Juger que la convention de forfait annuel en jours du 2 octobre 2012 est nulle ou à tout le moins, privée d’effet
En conséquence,
Condamner la société JT international France à lui verser :
Rappels d’heures supplémentaires du 1er février au 31 décembre 2018 : 7.287,44 euros
Congés payés afférents : 728,74 euros
Rappels d’heures supplémentaires en 2019 : 7.981,80 euros
Congés payés afférents : 798,18 euros
Rappels d’heures supplémentaires en 2020 : 7.968,93 euros
Congés payés afférents : 796,89 euros
Rappel repos compensateurs au titre de l’année 2018 : 2.066,40 euros
Rappel repos compensateurs au titre de l’année 2019 : 2.610,72 euros
Rappel repos compensateurs au titre de l’année 2020 : 2.464,44 euros
Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 22.133,34 euros.
Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Ordonner la remise des documents sociaux et bulletins de paie de février 2018 à février 2021 conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter de la notification du jugement,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société JT international France à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2023, la société JT international France demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a notamment condamnée à verser à M. [X] :
— 12.173,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 464 euros à titre de reliquat d’indemnité de préavis,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Débouter M. [X] de ses entières demandes,
Ordonner le remboursement par M. [X] des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement entrepris,
Subsidiairement :
Sur les conséquences de la rupture :
Cantonner l’indemnité conventionnelle de licenciement susceptible d’être allouée à M. [X] à la somme de 12.171,22 euros,
Cantonner l’indemnité susceptible d’être allouée à M. [X] sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail à la somme de 11.064,75 euros,
Sur le temps de travail, dans l’hypothèse où la cour jugerait que la convention de forfait en jours serait nulle ou inopposable :
Condamner M. [X] au paiement d’une somme de 5.316,60 euros au titre des jours indument non travaillés et rémunérés en application de la convention de forfait en jours,
Le débouter du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamner M. [X] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux éventuels dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le temps de travail
Au contraire de la société JTI, M. [X] dénie toute autonomie l’évinçant du champ de la convention institué par l’article L.3121-58 du code du travail emportant sa nullité.
L’article 4 de son contrat de travail soumet M. [X] au forfait annuel en jours sur la base de 214 jours dont les modalités sont réglées par l’accord d’entreprise du 11 septembre 2007 l’autorisant. Il est précisé que le salarié devra déclarer les heures de début et de fin de travail afin que l’employeur puisse vérifier son respect du repos quotidien et le nombre de jours travaillés.
L’article L.3121-43 du code du travail, dans sa version applicable aux faits, devenu l’article L.3121-58, autorise le recours à la convention individuelle de forfait en jours sur l’année pour les « salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Il est constant que M. [X] devait déclarer ses horaires quotidiennement, établir un rapport hebdomadaire d’activité et que ses visites aux buralistes étaient structurées, sans pouvoir dépasser, dans la journée, 455 minutes.
Cependant, la déclaration des heures de début et fin d’activité chaque journée ne contredit pas, dans son principe, l’autonomie du délégué commercial, du moment que l’employeur a, de manière générale, le devoir de contrôler le temps de travail de son collaborateur et en particulier, s’il bénéficie d’un forfait en jours, son respect du repos quotidien.
De même, comme le relève l’intimée, la demande de rapport d’activité est légitime, puisque le salarié travaille sous les ordres et la direction de l’employeur qui le contrôle.
Il est au contraire évident que l’activité de M. [X], qui visitait « en permanence », selon lui, les clients de l’employeur, contient par nature son autonomie que ne contredisent pas l’analyse du séquençage du temps de travail et la normalisation établie par l’employeur pour déterminer la visite type, que les parties, au reste, ne détaillent pas sauf à préciser qu’elle ne devait pas dépasser 455 minutes.
Il s’en déduit la validité de la convention entrant dans le champ de l’article L.3121-43 susdit.
Au contraire de la société JTI, M. [X] évince de l’absence de tout contrôle par l’employeur de sa charge de travail, la privation d’effet de la convention.
L’annexe de l’accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail du 11 septembre 2007 prévoit que « les salariés en forfait jours bénéficient chaque année d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité. »
Par ailleurs, l’article L.3121-60 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, expose que « l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail ».
A cet égard, l’intimée justifie suffisamment des entretiens réalisés chaque année de 2017 à 2019 sur la charge de travail de l’intéressé, l’organisation du travail dans l’entreprise et la conciliation de sa vie privée et professionnelle dont elle fournit d’une part un exemplaire vierge posant les questions « I ' charge de travail du salarié ' estimez-vous votre charge de travail satisfaisante ' II ' organisation du travail dans l’entreprise ' l’organisation du travail dans l’entreprise vous est-elle satisfaisante ' III ' articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ' l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle/familiale vous convient-elle ' IV ' rémunération du salarié ' êtes-vous satisfait de votre package de rémunération ' », d’autre part, l’extrait informatique des réponses faites par M. [X] ne laissant au reste pas voir de difficultés, alors qu’il est établi par ailleurs que la direction des ressources humaines obligeait à la tenue de ces entretiens particuliers et que ses comptes rendus d’entretiens d’évaluation sont produits de 2018 à 2020. Au demeurant, le salarié déclarait chaque jour les horaires de son embauche et de sa débauche si bien que son temps de travail était précisément contrôlé.
La convention déployant ses entiers effets, M. [X] n’est pas habile à solliciter le paiement d’heures supplémentaires et ses demandes en ce sens, sur le repos compensateur et le travail dissimulé seront rejetées comme la demande reconventionnelle de l’employeur en remboursement des jours de réduction du temps de travail par voie de confirmation du jugement.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Vous avez intégré la société JT International France le 12 novembre 2012 et vous occupez aujourd’hui un poste de Chef de secteur sous contrat à durée indéterminée.
Depuis le 8 novembre 2020, vous reportez à Monsieur [H] [A], Chef de District, mais vous étiez rattaché précédemment à Madame [C] [D], Chef de District également. Votre secteur géographique d’activité est [Localité 9] (intra-muros), plus particulièrement les arrondissements suivants : [Localité 8], [Localité 2] et [Localité 3].
En tant que Chef de Secteur, vous êtes responsable de la relation commerciale avec nos clients, principalement des buralistes. Vous devez les rencontrer de façon régulière et récurrente afin de piloter avec eux les ventes de nos produits, cigarettes, tabac à rouler et tabac à tuber et gérer leur approvisionnement et parfois la mise en rayon de nos produits.
Il vous appartient de vous organiser comme vous le souhaitez pour effectuer vos visites clients. Vous bénéficiez d’un véhicule de fonction el vos frais professionnels vous sont remboursés au travers de notes de frais établies mensuellement et accompagnées des justificatifs de paiement.
En octobre 2020, toutes les équipes ont été remaniées, comme le veut la pratique chez JTI.
A la suite de cette réorganisation, de nouveaux managers ont commencé à gérer de nouveaux collaborateurs. Dans le respect de leur mission, il leur a fallu viser les notes de frais de ces nouveaux collaborateurs. Et c’est ainsi que la question des cartes de stationnement est arrivée jusqu’à nous.
Notre attention a tout d’abord été attirée par votre demande faite en décembre 2020 de remboursement d’achats de « [Localité 9] cartes » pour le mois de novembre 2020.
Nous avons approfondi ce point, et nous nous sommes aperçus, au détour d’un article de presse du « Parisien », daté du 12 mars 2018 que ces cartes de stationnement ne sont plus distribuées chez les buralistes parisiens depuis le 18 mars 2018.
Nous avons en parallèle contacté différents buralistes parisiens par téléphone pour leur demander s’ils vendaient encore ces cartes. Leur réponse fut unanime à savoir qu’ils n’en vendaient plus depuis quelques années.
Sachant que ces cartes existaient encore, nous avons contacté les services de la Mairie de [Localité 9] qui nous ont indiqué qu’il était encore possible d’acheter ces cartes de stationnement, mais au sein d’un unique bureau situé dans le [Localité 1].
Nous avons alors cherché dans notre base de données « Concur » si des cartes de stationnement étaient présentes dans les notes de frais de nos équipes commerciales et ce, avant et après cette date du 18 mars 2018. Il s’avère que nous avons trouvé dans vos notes de frais de telles demandes de remboursement d’achat de cartes de stationnement.
Vous trouverez ci-dessous un état récapitulatif de vos demandes de remboursement pour des achats de telles cartes.
Frais de parking carte GR
Montant des achats de [Localité 9] cartes
Buralistes
Nb jours travaillés dans le mois
Dec-20
0
216,10
paybyphone
13
Nov-20
0
280
Tabac Pereire
19
Oct-20
8,80
280
La civette du [Localité 3]
21
Sept-20
0
280
La civette du [Localité 3]
21
Août-20
4,50
280
La civette du [Localité 3]
5
Juil-20
0
280
La civette du [Localité 3]
18
Juin-20
0
280
La civette du [Localité 3]
20
Mai-20
0
—
—
14
Avr-20
0
—
—
8
Mars-20
0
—
—
9
Fevr-20
0
280
La civette du 18ème
9
Janv-20
66,80
280
La civette du 18ème
20
Dec-19
1,10
280
La civette du 18ème
15
Nov-19
0
280
La civette du 18ème
11
Oct-19
24,35
280
La civette du 18ème
18
Sept-19
14,00
280
Ourcq
20
Août-19
8,60
240
Ourcq
6
Juil-19
0
240
Ourcq
19
Juin-19
0
240
Ourcq
19
Mai-19
18,80
240
Ourcq
18
Avr-19
16,10
240
Tabac du 19ème
15
Mars-19
97,15
240
Tabac Unisson
21
Fevr-19
45,55
240
Ourcq
19
Janv-19
117,70
240
Ourcq
19
Dec-18
120,05
240
Ourcq
13
Nov-18
70,35
240
Ourcq
19
Oct-18
37,25
240
Ourcq
22
Sept-18
120,45
240
Ourcq
19
Août-18
23,80
240
Tabac cité de la presse
6
Juil-18
83,85
240
Tabac cité de la presse
22
Juin-18
96,70
240
Tabac cité de la presse
21
Mai-18
93,00
240
Tabac cité de la presse
16
Avr-18
148,30
240
Tabac cité de la presse
13
Mars-18
191,40
240
Tabac cité de la presse
21
Fevr-18
179,75
240
Tabac cité de la presse
17
Janv-18
231,95
240
Tabac cité de la presse
20
Compte tenu de toutes les informations que nous avions recueillies en amont et de cet état récapitulatif, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Cet entretien s’est déroulé le 20 janvier dernier en présence de Madame [B] [K], Directrice des Ventes, de Monsieur [P] [G], Secrétaire du CSE qui vous assistait et de Madame [V] [Y], Responsable RH& Droit Social.
Nous vous avons fait part de nos différentes remarques à savoir que :
— Ces cartes sont pratiquement toujours achetées auprès des mêmes buralistes et sont toujours payées en espèces.
— Les montants en rouge dans le tableau indiquent que les tickets de caisse que vous avez fournis comme justificatifs de ces achats sont strictement identiques à ceux présentés par un de vos collègues dans ses propres notes de frais. Il s’agit exactement du même ticket au regard de son numéro, de la date à laquelle il a été issu, auprès du même débitant, pour le même montant et payé en espèces.
— Les montants en gras correspondent à des tickets de caisse qui, au vu de leurs numéros, date et heure, ont été émis puis imprimés l’un après l’autre au sein du même bureau de tabac indiquant que vous étiez avec cet autre collègue à ce moment-là.
— Vous achetez pour 280 Euros de cartes de stationnement le 30 novembre 2020 et vous payez tous vos stationnements du mois suivant par carte bleue et ce, dès le 4 décembre 2020 et jusqu’au 19 inclus.
— Et puis, il nous a semblé intéressant de vérifier par ailleurs la corrélation éventuelle entre le nombre de jours travaillés et le montant des frais de parking. En fait, il n’y en a aucune ; quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois, les montants restent identiques. En août 2020, par exemple, pour 5 jours travaillés, vous présentez un justificatif d’achat de cartes pour 280 Euros, comme le mois précèdent et celui d’après. En février 2020, pour 9 jours travaillés, le montant s’élève aussi à 280 Euros.
Ces demandes perlées, répétées et dissimulées de remboursements de sommes indues, apparaissaient d’évidence comme le fruit d’un comportement frauduleux de votre part afin de bénéficier de remboursement de notes indues.
Les explications recueillies auprès de vous lors de votre entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de ces faits fautifs répétés qui sont, pour nous, totalement inacceptables, et constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles, plus précisément à votre obligation de loyauté, rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
Aussi, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 01/02/2021 (date d’envoi de la présente lettre), sans indemnité de préavis, ni de licenciement. »
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Sur la cause
M. [X] se prévaut de la prescription des faits anciens, en raison de la validation de ses notes de frais chaque mois, comme de la tolérance de l’employeur durant des années, en déniant toute fraude et voit dans sa présentation aux élections du comité social et économique sur la liste de la CFDT, la raison véritable de son licenciement. De la discrimination liée à son activité syndicale, il en déduit la nullité du licenciement.
La société JT international soutient les griefs exposés dans la lettre de licenciement.
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison notamment de ses activités syndicales.
L’article L. 1134-1 du même texte dit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, s’il y a lieu, toutes les mesures d’instruction utiles.
Il est acquis aux débats que M. [X] se présenta sur la liste de la CFDT aux élections du comité social et économique en 2019, et qu’il fut licencié le 1er février 2021 pour faute grave.
Ensuite, si en application de l’article L.1332-4 du code du travail l’employeur ne peut se prévaloir de faits antérieurs de deux mois aux poursuites disciplinaires, il en va autrement si ces faits procèdent d’un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits donnant lieu à l’engagement des poursuites disciplinaires.
Cela étant, du moment qu’est reprochée à M. [X] la remise réitérée de justificatifs de paiement apocryphes et qu’il sollicita le remboursement en novembre 2020 sur la base d’un ticket établi le 30 de ces frais, ce fait est nécessairement advenu moins de 2 mois avant l’engagement des poursuites qu’il convient de fixer, à défaut d’une meilleure information, au jour de l’entretien préalable, le 20 janvier 2021.
Dès lors que les autres faits sont identiques, ils ne sont pas couverts par la prescription disciplinaire.
Sachant que M. [X] ne saurait arguer de la tolérance de l’employeur en sa méconnaissance de la fraude ensuite reprochée, il est établi, par ses écrits, que la commune de [Localité 9], qui conservait un bureau de distribution en régie dans le 13ème arrondissement, ne délivrait plus ses cartes depuis mars 2018 auprès des débitants de tabac habiles cependant à écouler leurs stocks puisque la carte à usage illimité restait fonctionnelle, et par l’attestation du buraliste du tabac de l’Ourcq, qu’il n’en vendait plus depuis janvier 2019, en sorte que la présentation par le salarié de ticket de caisse de ce débitant, sous forme de duplicata dès mai 2019, de février, puis de mai à octobre 2019, d’un montant de 240, voire 280 euros, chaque fois, ne trouve aucune explication.
Au reste, dès le mois de mai 2019, M. [X] produisait seulement des duplicata des tickets de caisse mentionnant, comme le reconnait l’intéressé, le paiement fait en espèces, parfois strictement identiques à ceux transmis aux mêmes fins par l’un de ses collègues, M. [M], et il n’a jamais montré, même une fois le reproche énoncé, ses cartes notamment la dernière acquise le 30 novembre 2020 pour 280 euros et qu’il aurait dû encore détenir puisque il est constant que le 4 décembre, il payait le stationnement par carte bancaire, à raison de 216 euros.
La société JTI, qui souligne par ailleurs la décorrélation entre le nombre de jours travaillés et le prix invariant de la carte dont les tarifs sont pourtant modulables, justifie suffisamment les actes frauduleux reprochés en violation de l’obligation de loyauté du salarié, sans qu’importe sa nécessité d’engager des frais de stationnement du véhicule confié, ni la décision prise pour M. [M], à qui le même reproche fut fait, l’inspection du travail ayant refusé son licenciement notamment après avoir interrogé, dans des circonstances néanmoins non tracées, le salarié du débitant de tabac « la Civette du 18ème », qui lui aurait confirmé la vente de ces cartes dont il disposerait encore, selon lui, sans toutefois que l’inspectrice ne précise nullement les avoir vues.
Cependant, ces faits ne rendant pas impossibles le maintien du contrat de travail durant le préavis du moment que le remboursement des frais, au reste différemment justifiés dès décembre par le salarié, était contrôlé par l’employeur, la faute doit être requalifiée en cause réelle et sérieuse au regard du manquement persistant de l’intéressé à la loyauté, essentielle à la relation.
Etant relevé que M. [X], sous la précision que tous les membres de la section furent inquiétés en vue d’un licenciement sauf une collègue partie à l’occasion d’une rupture conventionnelle, voit dans son licenciement la manifestation de la discrimination reprochée, l’employeur, néanmoins, renverse la présomption ainsi posée par la cause légitime l’ayant motivé qui est un élément étranger à toute discrimination, étant d’ailleurs observé que la section syndicale comprenait notamment 5 personnes impliquées dans la fraude alléguée sur les notes de frais, que Mme [J], signataire de la rupture conventionnelle, adressa à tous un message en février 2021 se félicitant de l’opportunité trouvée d’un nouvel emploi et témoignant de la reconnaissance à son employeur qu’elle remerciait, et qu’enfin 2 élus au comité social et économique du syndicat CFDT, concurrençant, selon M. [X], la liste historique de la CFTC, précisent n’avoir reçu aucune pression ni ressenti de discrimination à leur égard.
Il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse et non une faute grave et en qu’il a rejeté la demande de M. [X] en nullité de son licenciement.
Sur les conséquences
M. [X] sollicite le complément de l’indemnité compensatrice de préavis, que lui refuse la société JTI, dérivant de l’avantage en nature dont il fut privé par la reprise du véhicule de fonction et des congés payés afférents.
L’article 49 de la convention collective dit que le collaborateur licencié bénéficiera d’un préavis de 2 mois ou, le cas échéant, de l’indemnité correspondante, sauf en cas de faute lourde.
Aux termes du contrat de travail, M. [X] avait l’usage du véhicule confié à des fins privées.
Dès lors que la société JTI lui régla, sur la base d’un salaire de 3.004,50 euros, la somme de 5.961,02 euros au titre du préavis, il lui reste dû 511,98 euros compte tenu de l’avantage en nature qu’il chiffre sans être critiqué à la somme de 232 euros par mois, dont il fut privé. A cela s’ajoute le montant des congés payés afférents sur la totalité des sommes allouées, que la société JTI reconnait n’avoir pas payés, soit 647,30 euros, et qui sont nécessairement dus puisque M. [X] aurait dû effectuer son préavis.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal dès la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur les conditions
Au contraire de la société JT international disputant, en plus, le dommage, M. [X] fait valoir la brutalité de la sanction, alors qu’il donnait toute satisfaction.
Cependant, par ce biais, M. [X] ne fait que remettre en cause l’appréciation de l’employeur sur la gravité de la faute, qui emportait, au cas retenu par l’employeur, privation du préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Son moyen tiré du retard de 15 jours dans le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis au sens de l’article 49 de la convention collective, n’est au reste pas susceptible de conduire au paiement de dommages-intérêts compensatoires, à défaut de la preuve d’un dommage qui n’est pas ici rapporté.
C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages-intérêts afférente.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sur l’indemnité compensatrice de préavis et sur les congés payés afférents ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société par actions simplifiée Japan Tabacco international France à payer à M. [U] [X] les sommes de :
511,98 euros pour reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis, augmentés des intérêts au taux légal dès le 19 octobre 2021 ;
647,30 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis augmentés des intérêts au taux légal dès le 19 octobre 2021 ;
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société par actions simplifiée Japan Tabacco international France aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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