Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 avr. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2025, N° 25/00243;25/01099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
(n°243, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00243 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFPL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01099
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Christel LANGLOIS, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et d’Anaïs DECEBAL lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 11 février 2003 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [3]
comparant et assisté de Me Morgane HANSEBOUT, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [S] [D] [B] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [K], né le 11 février 2003 à [Localité 2], a fait l’objet d’une réintégration en soins psychiatriques sans consentement le 2 avril 2025 par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers, sa mère Mme [B]-[K].
Par requête enregistrée le 3 avril 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 avril 2025 le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [V] [K].
M. [V] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique
M. [V] [K] a indiqué regretter ne pas s’être rendu aux soins et ne pas souhaiter rester à l’hopital. Il ne s’est pas senti bien durant l’audience, l’équipe soignante accompagnatrice étant sollicitée pour le soutenir.
L’avocat de M. [V] [K] dépose des conclusions à l’audience qu’il soutient oralement, aux termes desquelles il sollicite l’infirmation de la décision déférée et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, au motif de la conscience de ses troubles par l’intéressé. Il invoque l’absence d’avis médical à jour, considérant que le certificat médical de situation du 18 avril 2025 ne permet pas d’apprécier si l’hospitalisation du patient est toujours justifiée.
L’avocat général requiert la confirmation de l’ordonnance déférée, se fondant sur les certificats médicaux préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte et rappelant la réintégration de l’intéressé en suite du non respect d’un programme de soins.
Le certificat médical de situation du 18 avril 2025 conclut au maintien de la mesure.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1 re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis médical du 9 avril 2025 que M. [V] [K] est entré en soins psychiatriques le 29 septembre 2024 à la demande de sa mère, Mme [B]-[K]. Il présente des troubles schizophréniques non stabilisés en raison d’une prise aléatoire de son traitement neuroleptique, étant noté un manque de compliance aux soins. En programme de soins au domicile familial depuis le 24 février 2025, il ne s’est pas présenté à la consultation prévue le 28 février suivant.
Le certificat du 3 avril 2024 établi par le docteur [T] mentionne une réintégration le 2 avril 2025, suite à sa rupture de soins et à un récent voyage pathologique. Le patient est décrit très désorganisé, sur le plan comportement et psychique, avec un envahissement hallucinatoire. L’intéressé se trouvant dans le déni de ses troubles, et au vu du risque important de fugue, il est indiqué la nécessité de reprendre l’hospitalisation à temps complet.
L’avis médical du 9 avril 2025 indique un contact distant et étrange, un discours pauvre, désorganisé avec des barrages multiples. Le patient est déréalisé, présente des angoisses importantes et des hallucinations acoustico-verbales envahissantes, avec une participation affective et un trouble de l’attention associé. Le comportement est imprévisible. Il ne critique pas ses troubles et n’accepte pas les soins, rendant nécessaires des soins intra-hospitaliers sans consentement.
Le certificat médical de situation du vendredi 18 avril 2025 établi par le docteur [E] relève utilement que M. [K] est un « patient de contact distant, présentation négligée. Le discours est lisse et plaqué. Il y a des bizarreries du comportement et rires immotivés, ainsi que des soliloquies témoignant d’un envahissement hallucinatoire manifeste, que le patient nie. Humeur exaltée et tachypsychie. Absence de critique des troubles. Plusieurs demandes de sortie. Devant le tableau clinique, des soins intra-hospitaliers restent indiqués pour une adaptation thérapeutique et des explorations supplémentaires. Au vu de l’anosognosie et de l’opposition aux soins, des soins sans consentement sont nécessaires ».
Le médecin préconise le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète.
En l’état des pièces médicales soumises au débat contradictoire, et du certificat médical de situation du vendredi 18 avril 2025 permettant d’évaluer utilement l’évolution du patient, l’état de santé de M. [V] [K], impose des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
Il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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