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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 23 oct. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro 25/02875
DÉCISION DU 23 Octobre 2025
Dossier : N° RG 25/00669 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDVL
Objet :
Demande de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire
Affaire :
[B] [M]
COUR D’APPEL DE PAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président, de la Cour d’Appel de PAU,
Après débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025, assisté de Sandrine GABAIX HIALE,, Greffier
Avons rendu la décision suivante à l’audience publique du 23 Octobre 2025,
Assisté de Sandrine GABAIX HIALE,, Greffier
* * * *
Statuant sur la requête de [B] [M], enregistrée au Greffe de la Cour d’Appel le 11 Mars 2025,
Vu les conclusions de Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général,
Vu les conclusions en réponse de [B] [M],
Après avoir entendu en leurs observations orales :
— Maître Maxime BARNABA pour [B] [M],
— Maître Vincent LIGNEY pour Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— Monsieur Pascal BOUVIER, Avocat Général,
— Maître Maxime BARNABA pour l’appelant ayant eu la parole en dernier,
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 11 mars 2025, [B] [M] demande au premier président de ce siège au visa des articles 149 et 149-2 du code de procédure pénale, l’indemnisation du préjudice qu’il subit lié à la détention dont il a fait l’objet du 14 mars 2024 au 16 mai 2024 à hauteur de 15 000 € au titre du préjudice moral, 500 € pour la perte de revenus et 1400 € représentant les frais d’avocat exposés.
À cet effet, il affirme que suite au jugement du tribunal correctionnel de Pau en date du 14 mars 2024 qui a décerné un mandat de dépôt à son égard, le juge de l’application des peines de cette juridiction le 25 mars 2024 a prononcé le retrait de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique dont il bénéficiait et qu’ainsi la perte de chance de terminer sa peine d’emprisonnement prononcé le 6 décembre 2022 sous forme d’un aménagement de peine doit être réparée.
Il explique que son préjudice moral a été aggravé par le choc de l’incarcération qu’il a subie, par les conséquences qu’a engendré sa détention sur sa famille pour être marié, père de deux enfants, dont l’équilibre émotionnel a été perturbé entraînant une baisse des résultats scolaires, des troubles du comportement, un arrêt des activités sportives, par ses conditions de détention pour être incarcéré dans une cellule étroite avec 3 ou 4 inconnus et par son état de santé.
Il ajoute qu’avant son incarcération, il réalisait des missions d’intérim pour lesquelles il percevait une rémunération mensuelle de 100 € et qu’il avait débuté une activité d’entrepreneur dans le domaine de l’achat et de revente de véhicules.
L’agent judiciaire de l’État demande à cette juridiction de déclarer irrecevable la requête d'[B] [M] à défaut de produire aux débats un certificat de non pourvoi, de retenir la période du 3 au 16 mai 2024, au titre de la réparation de la détention et propose la somme de 900 € en indemnisation du préjudice moral, contestant le choc carcéral eu égard au passé pénal du requérant alors d’une part que les éléments afférents aux difficultés qu’a connues sa famille sont inopérants pour ne pas entrer dans le champ de prévision des articles 149 et suivants du code de procédure pénale et d’autre part qu’il ne justifie ni de conditions de détention particulières, ni d’une dégradation de son état de santé liée à sa détention ; il ajoute que le premier président réduira à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice matériel et le déboutera de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire et il la réduira.
Le Procureur général conclut à la recevabilité de la demande d'[B] [M] et aux mêmes fins pour le surplus.
Ce dernier dans de nouvelles écritures précise qu’il produit aux débats le certificat de non pourvoi en cassation sollicité et réitère ses prétentions.
L’agent judiciaire de l’État conclut à la recevabilité de la requête suite à la production de la pièce précitée.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité de la demande
Il sera rappelé qu’en application de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête de la personne tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de ce texte doit être adressée au premier président dans le délai de six mois à compter de la décision de relaxe, de non-lieu ou d’acquittement, devenue définitive.
Or, la cour d’appel de Pau par un arrêt en date du 12 septembre 2024 infirmait le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 14 mars 2024, qui a déclaré coupable le requérant de certaines infractions, a décerné un mandat de dépôt à son égard et l’a renvoyé des fins de la poursuite.
Par suite, la requête ayant été émise le 10 mars 2024, alors que [B] [M] produit un certificat de non pourvoi en cassation de l’arrêt précité, elle sera déclarée recevable.
2) Sur la période de détention provisoire
Il sera relevé que le requérant bénéficiait lors du prononcé du mandat de dépôt en date du 14 mars 2024 d’une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, mesure dont le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Pau a prononcé le retrait par ordonnance en date du 25 mars 2024.
Néanmoins, il convient de rappeler qu’aucune réparation n’est due sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale à la personne qui dans le même temps que sa détention exécute une peine sous le régime du placement sous surveillance électronique.
Dès lors, le premier président dira que la période à retenir pour l’indemnisation des préjudices allégués s’étend du 3 mai, date de la fin de l’incarcération au titre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 décembre 2022, au 16 mai 2024, date du prononcé par la cour d’appel de Pau de l’arrêt ordonnant le placement du requérant sous contrôle judiciaire.
3) Sur l’indemnisation des préjudices
Le droit à indemnisation de [B] [M] est acquis eu égard à la décision précitée de relaxe.
a- Sur le préjudice moral
Il est de jurisprudence constante que les périodes d’incarcération antérieures sont de nature à minorer le choc psychologique lié à la détention.
Or en la cause, il sera retenu que le casier judiciaire de l’intéressé porte trace de 17 mentions dont plusieurs condamnations prononçant une incarcération, peine exécutée.
Par ailleurs, s’il produit aux débats une attestation de son épouse [G] [N] en date du 25 février 2025 relatant les difficultés qu’ont rencontrées leurs deux enfants, les problèmes de santé et financiers auxquels elle a dû faire face suite à l’incarcération du requérant, il sera relevé que ce préjudice n’est pas indemnisable puisque non subi par ce dernier.
Néanmoins, ils ont affecté celui-ci.
Il sera donc pris en compte dans le montant alloué.
En revanche, il ne rapporte la preuve ni de conditions d’incarcération particulières ni de l’aggravation de son état de santé en relation avec la détention.
En conséquence, il lui sera alloué à ce titre une somme de 4000 €.
b – Sur le préjudice matériel
Eu égard aux bulletins de salaires du requérant produits aux débats et au statut de la société qu’il a créée, le préjudice sera intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 500 €.
Pour faire valoir son bon droit, [B] [M] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier président statuant contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [B] [M] une somme de 4500 € (quatre mille cinq cents euros) en réparation des préjudices subis,
Allouons à [B] [M] à la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat les dépens.
Le Greffier
Sandrine GABAIX HIALE
Le Premier Président
Rémi LE HORS
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