Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 28 nov. 2025, n° 23/03910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 19 octobre 2023, N° 22/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
28/11/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 23/03910
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ3L
CGG/ACP
Décision déférée du 19 Octobre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Castres ( 22/00073)
Y. ES-SAMAKI
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 28/11/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [U] [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. [Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam BENETEAU, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [O] [K] a été embauché le 4 janvier 2021 par la Sarl [12], employant 10 salariés, en qualité de VRP suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des voyageurs, représentants et placiers.
La société est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation de la rénovation énergétique.
Par LRAR d’octobre 2022, M. [O] [K] a notifié à son employeur la prise d’acte de rupture de son contrat de travail.
M. [U] [O] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 17 octobre 2022 pour demander que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et des indemnités kilométriques.
Le conseil de prud’hommes de Castres, section encadrement, par jugement du 19 octobre 2023, a :
— dit que le seul manquement de l’employeur démontré par le demandeur n’est pas suffisamment grave pour justifier de l’impossibilité à continuer le contrat de travail,
— jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— requalifié « la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [U] [O] [K] s’analyse en une démission »,
— dit et jugé que la Sarl [Adresse 13] n’a pas commis de manquements constituant une exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné M. [O] [K] à payer la somme de 3 384,96 € à la société Sarl [12] à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté M. [O] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [O] [K] aux entiers dépens,
— condamné M. [O] [K] à verser à la Sarl [Adresse 13] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 13 novembre 2023, M. [U] [O] [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 octobre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 septembre 2025, M. [U] [O] [K] demande à la cour de :
— le en ses écritures ;
— l’y déclarer bien fondé ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Castres rendu en date du 19 octobre 2023, pour les chefs du jugement expressément critiqués, à savoir :
* 1er chef de jugement critiqué : dit que le seul manquement de l’employeur démontré par le demandeur n’est pas suffisamment grave pour justifier de l’impossibilité à continuer le contrat de travail,
* 2ième chef de jugement critiqué : jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3ième chef de jugement critiqué : requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [O] [K] s’analyse en une démission,
* 4ième chef de jugement critiqué : fit et jugé que la Sarl [12] n’a pas commis de manquements constituant une exécution déloyale du contrat de travail,
* 5ième chef de jugement critiqué : condamné M. [O] [K] à payer la somme de 3 384,96 € à la Sarl [Adresse 13] à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 6ième chef de jugement critiqué : débouté M. [O] [K] de l’intégralité de ses demandes,
* 7ième chef de jugement critiqué : condamné M. [O] [K] aux entiers dépens,
* 8ième chef de jugement critiqué : condamné M. [O] [K] à verser à la Sarl [12] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire et juger que les manquements commis par la Sarl [Adresse 13] constitue une exécution déloyale du contrat de travail,
— dire et juger que la prise d’acte de rupture de contrat de travail de M. [O] [K] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
en conséquence,
— condamner la Sarl [12] à payer à M. [O] [K] les sommes suivantes :
8 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 621,50 € à titre d’indemnité de licenciement,
3 384,96 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
338,50 € à titre d’Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
5 680,32 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 530,77 € à titre de paiement des indemnités kilométriques pour la période de janvier et avril 2021,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés eu égard au jugement à intervenir suivant sa notification sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard,
— enjoindre à la Sarl [Adresse 13] de communiquer à M. [O] [K], le 5 de chaque mois, une situation des règlements perçus et restant à percevoir par la société dans le cadre des commandes de clients pour lesquels le salarié doit percevoir un commissionnement, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à partir du 15ième jour suivant la notification de la décision à venir.
— condamner la Sarl [12] à payer à M. [O] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 septembre 2025, la Sarl [Adresse 13] demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter M. [O] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— condamner M. [O] [K] à verser à la Sarl [12] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 Code de de procédure civile.
— condamner M. [O] [K] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 septembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte s’analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l’exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission. Contrairement au licenciement, la lettre de prise d’acte ne circonscrit pas le litige.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque.
La lettre de prise d’acte de rupture du contrat de travail est ainsi libellée :
« Par le présent courrier, je vous informe de ma volonté claire et non équivoque de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail fait suite aux faits graves suivants, entièrement imputable à l’entreprise :
— Non-respect de la zone géographique déterminée dans le contrat de travail nous liant, avec modification unilatérale de mes lieux de rendez-vous (Départements 12, 11, 46, 82), alors que le secteur d’activité précisé dans le contrat est : « Départements 81 et l’est du 31 »,
— Je n’ai eu aucun relevé de commission mensuel concernant les ventes effectuées, ce qui ne me permet aucun suivi exact des commissions dues. Pour rappel, il s’agit, dans l’article 8, de votre engagement en ma faveur : « Le journal de commissions établi par la société sera remis au salarié mensuellement avec sa fiche de paie »,
— Non-paiement des commissions, dans les dispositions de l’article 8 concernant la Rémunération de mon contrat de travail, signé le 04 janvier 2021 à [Localité 11].
* En effet sur le paragraphe concernant le versement des commissions sur les-ventes, le contrat stipule : « Sur lesdites commissions indiquées ci-dessus, il sera versé au salarié 50% de ses commissions le mois qui suivra la réalisation de celles-ci en avance sur commissions et les 50% restants seront versés au salarié lorsque le paiement aura été réalisé dans sa totalité par le client »
* Cette clause n’est plus respectée depuis l’été 2021.
* Je vous ai sollicité de manière informelle afin de régulariser la situation.
Ma rémunération est essentiellement composée de ces variables, et vous en avez modifié unilatéralement les composantes, et ce sans aucun avenant signé de ma main. »
Dans ses écritures, M. [O] [K] reproche à l’employeur qui le réfute une exécution déloyale du contrat de travail se traduisant par :
. un non-respect de son secteur géographique d’activité,
. un non-paiement des commissions,
. une absence de relevé de commissions,
. une absence de paiement des indemnités kilométriques,
manquements que le salarié estime suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La Sarl [Adresse 13] soutient que la rupture doit produire les effets d’une démission, contestant à la fois la matérialité et la gravité des faits allégués par le salarié.
Elle ajoute que la rupture initiée par le salarié était motivée par la volonté de percevoir les avantages indemnitaires d’un licenciement et de créer la société [6] avec un autre salarié de la société. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que l’intention du salarié est indifférente pour examiner le bien-fondé de la prise d’acte.
Sur le respect du secteur géographique d’activité :
En vertu de l’article L.7311-3 du code du travail : « Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1º travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
2º exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3º ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4º est liée à l’employeur par des engagements déterminant :
a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ;
c) le taux des rémunérations ».
La représentation commerciale se définit comme une circulation externe à l’entreprise en vue de la recherche de clientèle mais aussi par de la négociation avec cette dernière. Le VRP exerce sur un secteur géographique déterminé ou intervient auprès d’une clientèle donnée pour assurer la distribution des produits de l’entreprise. Le contrat de travail doit donc définir le secteur puisqu’il s’agit d’une des conditions du statut. Il peut s’agir d’un secteur géographique ou d’une catégorie de clients à visiter et il est admis que le secteur géographique peut être très vaste à la condition que la clientèle fasse l’objet de précisions, ces éléments devant être suffisamment stables.
Au cas d’espèce, l’article 3 du contrat de travail de M. [O] [K] établi le 4 janvier 2021, relatif au secteur d’activité du salarié, prévoit que « la représentation commerciale de la société est confiée au VRP dans le secteur géographique couvrant l’ensemble des départements fixés en page 1 du présent contrat », étant précisé que celle-ci délimite un secteur d’activité aux « départements 81 et l’est du 31 ». L’article se poursuit en ces termes : « Toutefois, si une modification de l’organisation générale de la vente l’exige, la société pourra proposer au représentant un autre secteur d’importance équivalente.
Le VRP est chargé à titre exclusif de représenter la société auprès d’une clientèle de particuliers à leur domicile et de professionnels. A cette fin, la société pourra communiquer au salarié des listes de prospects que ce dernier devra effectivement démarcher. »
Par ailleurs, au titre des obligations professionnelles, l’article 6 du contrat de travail expose que « en sa qualité de représentant de la société, le VRP s’engage expressément à se conformer à toutes les directives et instructions qui pourront lui être données et à appliquer les méthodes commerciales en vigueur, au sein de la société. Le VRP exerce son activité de représentation et s’engage à : (') participer à l’ensemble des manifestations commerciales pour lesquelles la société aurait décidé sa présence ».
M. [O] [K] fait valoir que son employeur lui a imposé d’exécuter ses missions en dehors de son secteur géographique d’activité, étant intervenu dans les départements de l’Aveyron, du Lot, du Tarn-et-Garonne et de l’Aude alors que son contrat de travail le limitait aux départements du Tarn et de l’est de la Haute-Garonne.
Notamment, le salarié dresse dans ses écritures une liste de 9 rendez-vous qu’il estime hors de son périmètre d’activité géographique :
— le 6 janvier 2022 à [Localité 16] en Aveyron,
— le 23 mars 2022 à [Localité 14] dans le Tarn-et-Garonne,
— le 13 avril 2022 à [Localité 9], dans l’Aude,
— le 20 avril 2022 à [Localité 17] en Aveyron,
— le 3 mai 2022 à [Localité 10] en Haute-Garonne,
— le 25 juillet à [Localité 8] dans le Lot,
— le 25 juillet à [Localité 5] dans le Tarn-et-Garonne,
— le 7 septembre 2022 à [Localité 7] en Haute-Garonne,
— le 15 septembre 2022 à [Localité 15] en Haute-Garonne.
Cependant, comme le soulève à juste titre l’employeur, les villes de [Localité 10], de [Localité 7] et de [Localité 15] se situent dans l’est du département de la Haute-Garonne (pièce employeur 23), conformément à la zone d’activité géographique déterminée par le contrat de travail du salarié.
Au soutien de ses allégations, M. [O] [K] produit diverses pièces dont :
. une attestation de M. [X], client résidant dans le Lot, qui explique que M. [O] [K] s’est rendu à son domicile « suite à un rdv pris lors d’une rencontre au Leclerc Sapiac de [Localité 14] où il tenait un stand » (pièce 21).
. la copie de ses agendas pour les années 2021 et 2022 (pièces 16 et 17). Toutefois, les mentions des pièces 16 et 17 présentent une lisibilité difficile, ne permettant pas à la cour de constater les déplacements évoqués par le salarié dans ses écritures.
De son côté, l’employeur verse notamment aux débats :
. un tableau de 2021 et 2022 comportant la date de signature de contrats conclus par M. [O] [K] , le nom de ses clients ainsi que leur adresse. Lorsque celle-ci se situe hors du périmètre d’intervention du salarié, il est fait mention d’un motif tel qu’une signature par mail, via le site internet de la société, lors d’une foire ou d’un salon ou suite à un contact pris à cette occasion (pièce 7),
. un échange de mails dans lequel M. [X] retourne par voie électronique un devis signé le 13 décembre 2021 à [Localité 14] (pièce 8),
. divers justificatifs de la tenue de salons et de foires aux dates indiquées dans le tableau (pièce 9),
. plusieurs bons de commandes mentionnant une signature en foires ou salons en 2021 et 2022 (pièce 10) ou suite à un contact pris à cette occasion (pièce 11) correspondant aux dates indiquées dans le tableau (pièce 10),
. un bon de commande réalisé via le site internet de la société au nom indiqué dans le tableau (pièce 12).
Il en ressort que le bon de commande de M. [X] a été signé à distance et envoyé par mail à M. [O] [K] , de sorte que l’attestation produite par le salarié s’en trouve contredite.
Par ailleurs, s’agissant des rendez-vous mentionnés par le salarié il s’infère de ce qui précède que :
— celui du 6 janvier 2022 n’est pas mentionné dans le tableau produit par l’employeur, ce dernier expliquant dans ses écritures ne disposer d’aucune fiche client, bon de commande ou facture à l’adresse indiquée,
— celui du 23 mars 2022 fait suite à un contact pris au « salon Leclerc »,
— celui du 13 avril 2022 est signalé comme un parrainage, ce qui n’est pas démontré,
— celui du 20 avril 2022 ne comporte pas de motif justifiant une signature hors du périmètre d’activité du salarié,
— celui du 25 juillet 2022 à [Localité 8] fait suite à une première commande du 18 septembre 2021 réalisée en foire ou salon,
— celui du 25 juillet 2022 à [Localité 5] fait suite à un contact en foire.
La cour en déduit que, s’agissant des rendez-vous qui font suite à un contact en foire ou en salon, le salarié ne démontre pas la réalité matérielle des visites alléguées hors de son secteur d’activité géographique, par ailleurs peu nombreuses sur une période de deux ans, dès lors qu’il n’est pas établi que le contact des clients n’a pas été réalisé à distance, par mail ou par téléphone, ou qu’un autre salarié ne s’est pas substitué à lui pour procéder à la signature des bons. De plus, en cas d’éventuel déplacement physique du salarié, ce dernier ne démontre pas davantage que son employeur en eut été informé ou a fortiori qu’il lui en eut donné la directive.
Au total, il n’existe que deux rendez-vous pour lesquels l’employeur ne justifie pas d’un motif expliquant la raison pour laquelle le salarié se serait rendu hors de son secteur géographique d’activité, ce qui n’est pas suffisant pour caractériser un manquement de la part de l’employeur à ses obligations, dès lors qu’il n’est pas non plus démontré qu’il en a été informé préalablement.
En conséquence, le grief n’est pas caractérisé.
Sur le paiement des commissions :
Aux termes de l’article 8 du contrat de travail de M. [O] [K], il est prévu que la rémunération du salarié est composée :
— d’une partie fixe de 1.400 euros nets,
— d’une part variable composée de commissions calculées sur le chiffre d’affaires mensuel hors taxes réalisé personnellement par le salarié (CA) selon la répartition suivante :
. pas de commission si le CA est inférieur à 28.000 euros,
. 7 % si le CA est compris entre 28.000 et 70.000 euros,
. 8% si le CA est compris entre 70.000 et 100.000 euros,
. 9 % si le CA dépasse les 100.000 euros.
Il est précisé que « il sera versé au salarié 50% de ses commissions le mois qui suivra la réalisation de celles-ci en avance sur commissions et les 50% restants seront versés au salarié lorsque le paiement aura été réalisé dans sa totalité par le client ».
Il est également ajouté que « ces commissions seront payables le 30 du mois suivant en avance de commission selon le barème annexé au présent contrat. Tout refus ou contestation de la société de ces commissions devra être notifié au VRP dans un délai de 30 jours.
Les commissions versées ne sont définitivement acquises que lorsque les commandes auront été menées à bonne fin, après la pose du matériel chez le client et le complet paiement de celle-ci. Le versement des commissions se fera sur le salaire suivant la pose, si le paiement a été réalisé par le client. Aucune commission ne sera due pour les ordres n’ayant pas abouti pour quelque cause que ce soit.
Aussi, toute commission indument perçue fera l’objet d’une reprise sur tous les éléments de rémunération ou toute sommes dues au titre de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail ».
Il est également prévu à l’article 11 que « les ventes annulées ne pourront donner lieu à rémunération. Les ventes déjà commissionnées, ne remplissant pas les conditions précitées au présent contrat, pourront faire l’objet d’une reprise de commission ».
Il en résulte que le salarié ne peut bénéficier de commissions que s’il atteint un seuil de 28.000 euros de CA et que si les poses et le paiement par le client sont effectifs. Il est prévu que soit versé au salarié 50 % de ses commissions le mois qui suivra la réalisation de la commande par la pose en avance sur commissions et les 50% restants lorsque le paiement aura été réalisé dans sa totalité par le client. En cas d’annulation de la vente, la commission n’est pas due.
M. [O] [K] soutient qu’il n’a pas bénéficié de l’avance sur commissions de 50 % prévue au contrat de travail en février, avril, mai et août 2021 ainsi qu’en mars, avril et mai 2022 et que de ce fait, il s’est vu modifier sa rémunération, élément essentiel du contrat de travail. Il ajoute avoir subi un préjudice financier du fait de ce manquement.
Au soutien de ses allégations, le salarié produit notamment :
. une attestation de M. [S] [V], ancien salarié de la société, qui décrit le comportement agressif et stressant de M. [D], directeur de la société (pièce 19) ;
. une attestation de M. [J] [V], ancien salarié de la société, qui explique avoir personnellement rencontré des difficultés dans le paiement de ses frais kilométriques et de ses commissions. Il ajoute que le comportement de M. [D] était agressif (pièce 20).
Toutefois, de tels éléments sont inopérants, ne concernant pas directement le cas de M. [O] [K], de sorte qu’ils seront écartés par la cour.
De son côté, l’employeur produit notamment :
. un schéma ainsi qu’un dossier illustrant les 10 différentes étapes précédant le paiement des commissions au salarié, y compris les avances sur commissions (pièces 14 et 15),
. divers justificatifs relatifs aux pénuries de matériels provoquée par la crise sanitaire liée au virus de la covid-19 (pièce 16) ;
. les bulletins de salaire de M. [O] [K], dont il ressort qu’il était en arrêt maladie en janvier, février puis septembre 2022, en congés en août 2022 et a cessé de travailler à compter du mois septembre 2022 (pièce 2) ;
. un tableau détaillant, par mois, le CA de M. [O] [K], ouvrant droit à commission, les commissions perçues, le reste à percevoir ainsi que le total par année en 2021 et 2022 (pièce 17) ainsi que la version actualisée comprenant le CA annulé (pièce 17-2) ;
. un tableau des commissions payées (pièce 18) ainsi qu’une version réactualisée en fonction des annulations de commissions (pièce 18-2) ;
. un tableau récapitulatif des commissions versées par mois (pièce 19) ainsi qu’une version réactualisée en fonction des annulations de commissions (19-2) lesquels font apparaître les différences de date entre la signature des bons de commande, la pose du matériel et le paiement par le client ;
. différents justificatifs d’annulations de commandes (pièce 20) ;
. des copies d’écran des justificatifs des factures (pièce 21).
Il résulte de ce qui précède que M. [O] [K] a été rempli de ses droits. En effet, au regard des différents éléments versés aux débats, la cour ne constate aucun manquement de l’employeur dans le paiement des commissions du salarié, qu’il s’agisse du versement des avances sur commissions ou de leur reliquat, y compris concernant la période postérieure à la rupture du contrat de travail, et qu’à l’inverse, M. [O] [K] a bénéficié d’un trop-perçu s’élevant à 1.855,56 euros.
En outre, force est de constater que le salarié ne produit aucun élément pour établir la réalité d’un quelconque préjudice qu’il estime avoir subi.
En conséquence, le grief n’est pas caractérisé.
Sur la communication de relevés mensuels de commissions :
Aux termes de l’article 8 du contrat de travail relatif à la rémunération, « le journal de commission établi par la société sera remis au salarié mensuellement avec sa fiche de paye ».
De plus, conformément à l’article 6 qui détaille les obligations professionnelles du salarié, celui-ci s’engage à « remettre chaque semaine à la société un rapport détaillé de son activité au cours de la période considérée ».
M. [O] [K] fait valoir qu’aucun relevé de ses commissions ne lui a été communiqué et explique que l’employeur avait nécessairement connaissance de ses activités, étant destinataire des commandes qu’il enregistrait.
La Sarl [Adresse 13] retorque que M. [O] [K] omettait de remettre chaque semaine à son employeur le rapport détaillé de son activité permettant l’établissement du relevé mensuel de commissions.
Aucune pièce n’étant produite aux débats, la cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour s’assurer que l’employeur a correctement rempli son obligation consistant en la délivrance de relevés mensuels de commissions.
Le grief est donc constitué.
Toutefois, l’absence d’information du salarié sur les modalités de calcul de sa rémunération variable, dès lors que celle-ci lui a été correctement versée, ne constitue pas à elle seule un fait suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier une prise d’acte.
Sur les indemnités kilométriques :
M. [O] [K] prétend qu’au cours des quatre premiers mois de la relation de travail, il a été contraint d’utiliser son véhicule personnel pour l’exécution de ses fonctions, le véhicule de fonction n’ayant été mis à sa disposition qu’à partir de mai 2021. Il soutient ne pas avoir perçu les indemnités kilométriques correspondantes et en sollicite le rappel à hauteur de 5.530,77 euros.
Pour en démontrer la réalité, il produit un relevé manuscrit des kilomètres parcourus quotidiennement à compter de son embauche le 4 janvier jusqu’au 30 avril 2021, détaillant les destinations ainsi qu’un calcul semaine par semaine (pièce 15).
La Sarl [12] réplique que le salarié a bénéficié sur la période d’un abattement de 30 % pour frais professionnels en raison des frais kilométriques engagés par le salarié.
Aux termes de l’article 8 du contrat de travail, il est mentionné que « sur acceptation expresse du VRP, il sera appliqué une déduction supplémentaire de 30% sur sa rémunération brute pour le calcul des cotisations sociales. Cette déduction représente un remboursement forfaitaire des frais de déplacement engagés par le VRP ».
Il résulte des bulletins de salaire de M. [O] [K] qu’un abattement pour frais professionnels a bien été appliqué de janvier à avril 2021.
La cour en déduit que le salarié a été rempli de ses droits. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de paiement des indemnités kilométriques pour la période de janvier à avril 2021 par confirmation du jugement déféré.
Le grief n’est donc pas caractérisé.
Au total, parmi les reproches imputés à l’employeur, seule la défaillance dans la communication de relevés mensuels de commissions est établie.
La gravité de ce grief n’est pas suffisante pour caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, de sorte qu’il convient également de débouter M. [O] [K] de sa demande relative à des dommages et intérêts de ce chef, la décision de première instance étant confirmée de ce chef.
De même, la seule défaillance caractérisée à l’encontre de l’employeur ne permet pas de justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail. En conséquence, la rupture du contrat de travail initiée par le salarié doit s’analyser comme une démission. Le salarié sera donc débouté de ses demandes subséquentes à une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation de la décision attaquée.
Les demandes de remise de documents de fin de contrats rectifiés et d’enjoindre la Sarl [Adresse 13] de lui communiquer une situation des règlements perçus et restant à percevoir dans le cadre des commandes de clients pour lesquels le salarié doit percevoir un commissionnement, sous astreinte deviennent sans objet. Elles seront de ce fait rejetées par confirmation du jugement déféré.
II/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La Sarl [12] sollicite le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3.384,96 euros.
M. [O] [K] conclut au débouté.
Sur ce,
Aux termes de l’article 12 de la convention collective applicable, « en cas de rupture du contrat à durée indéterminée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, la durée du préavis, sauf cas de force majeure ou de faute grave, sera, au minimum de 1 mois durant la première année ».
La cour a jugé que la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur n’est pas justifiée, produisant les effets d’une démission.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la Sarl [Adresse 13] à hauteur de la somme demandée de 3.384,96 euros. La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée de ce chef.
III/ Sur les demandes annexes
M. [O] [K] partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, la décision de première instance la condamnant aux dépens sera confirmée.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [C] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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