Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 mai 2026, n° 26/04563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/04563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 MAI 2026
(n° / 2026 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/04563 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM46F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 février 2026 – Juge commissaire du Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2026012604
APPELANT
Monsieur [P] [G]
Né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Tunisie)
De nationalité belge
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
BELGIQUE
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assisté de Me Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1916,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Maîtres [E] [Q] et [K] [H], en qualité de co-administrateurs judiciaires de la SAS HOLDING FONCIERE DE L’IMMOBILIER,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 423 719 178,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.F.A. MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de Maître [F] [C], en qualité de mandataire judiciaire de HOLDING FONCIERE DE L’IMMOBILIER, selon jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 7 novembre 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281,
Assistées de Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
S.A.S. HOLDING FONCIERE DE L’IMMOBILIER, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 850 278 888
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistée de Me Baptiste DE FRESSE DE MONVAL de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque K170,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée en double-rapporteur de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère agissant pour la présidente empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à dispoisiton.
***
faits et procédure
La cour est saisie de l’appel d’une ordonnance rendue le 12 février 2026 par le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Paris dans le cadre de la procédure collective de la société Holding Foncière de l’Immobilier à l’occasion de la contestation par M. [P] [G] du classement de sa créance dans la classe de partie affectée n°4.
La société par actions simplifiée Holding Foncière de l’Immobilier (ci-après dénommée « HFI ») a été créée le 25 avril 2019 par Mme [U] [N] pour exercer une activité de développement de programmes immobiliers marchands dans le domaine de l’activité hôtelière et para-hôtelière. Elle est dirigée et détenue à 99,9% par Mme [N]. Elle a été placée en procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris par décision du 7 novembre 2024.
M. [P] [G] est un entrepreneur. A la fin de l’année 2021, il s’est associé à la société HFI en vue de l’acquisition et de l’exploitation d’un ensemble immobilier de nature hôtelière situé à [Localité 7] dans le Var.
L’acquisition de l’ensemble immobilier a été réalisée par la société Foncière Saint Tropez, créée pour l’occasion, au moyen d’un emprunt obligataire de plus de 8 millions d’euros financé par M. [G].
Dans le cadre d’une restructuration du financement initial consenti par M. [G], la créance a été cédée par ce dernier à la société HFI et à la société Strymo Paris (société holding de la famille [G]), à hauteur de 50% chacune. Pour financer cette acquisition, la société HFI a émis le 31 décembre 2022 un emprunt obligataire d’un montant de 4.862.671 euros et d’une maturité de 36 mois (donc remboursable au plus tard le 31 décembre 2025), intégralement financé par M. [P] [G]. Cet emprunt obligataire souscrit par la société HFI auprès de M. [G] a été garanti en deux temps :
— la création le 4 janvier 2023 de la société Holding Saint Tropez par la société HFI et la société Strymo Paris à parts égales, la société Holding Saint Tropez détenant depuis lors la société Foncière Saint Tropez et ses filiales opérationnelles en totalité,
— un contrat de nantissement du compte-titres ouvert dans les livres d’HST au nom d’HFI en date du 26 septembre 2023, qui comportait un pacte commissoire au bénéfice de M. [G].
Selon M. [G] qui avait financé seul l’acquisition des actifs, la logique de cette sûreté était de pouvoir devenir associé de HST à 50% en cas de défaillance de HFI.
Le 13 septembre 2024, M. [G] a notifié à la société HFI la déchéance du terme de l’emprunt obligataire HFI, selon lui en raison de :
— la survenance d'« Evènements Défavorable Significatifs » au sens des termes et conditions de l’Emprunt Obligataire HFI ; et
— le défaut de paiement des intérêts de l’Emprunt Obligataire HFI convenus avec HFI et l’émission de chèques sans provision, qui sont deux cas d’exigibilité anticipée de l’Emprunt Obligataire HFI.
La société HFI n’ayant pas réglé la dette dans le délai imparti, M. [P] [G] a mis en oeuvre, le 20 septembre 2024, le pacte commissoire contenu dans le Contrat de Nantissement, la validité de cette opération étant remise en cause par la société HFI. Il a en outre été désigné le cabinet KPMG qui a valorisé à 207.000 euros les titres HST détenus par HFI dont M. [G] prétendait à l’attribution suivant un rapport du 29 novembre 2024.
Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HFI et désigné la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [E] [Q] et Maître [K] [H], en qualité de coadministrateurs judiciaires avec une mission d’assistance et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
M. [G] a déclaré une créance de 5.982.098,54 euros au passif d’HFI, correspondant au solde du montant en principal et intérêts de l’emprunt obligataire consenti à HFI, après déduction de la valeur des actions de HST détenues par HFI, telle que déterminée par le tiers expert KPMG dans son rapport du 29 novembre 2024. Cette créance a fait l’objet d’une contestation qui demeure pendante.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société HFI a fait droit à la demande de constitution de classes de parties affectées.
Il a en outre, par ordonnance du 14 novembre 2025 désigné le cabinet Sorgem Evaluation en qualité de technicien aux fins de déterminer la valeur de la société HFI en situation liquidative et en tant qu’entreprise en activité. La valeur liquidative a été fixée à une somme de l’ordre de 14,9 millions d’euros.
Par courrier du 26 janvier 2026, les administrateurs judiciaires de la société HFI ont notifié à ses créanciers les modalités de répartition en classes de parties affectées et de calcul des voix, avec notamment :
— Classe n°4 – Créanciers obligataires nantis garantis : M. [P] [G] :
(i) les membres de cette classe sont titulaires d’obligations émises par la société HFI ;
(ii) les membres de cette classe ont déclaré des créances assorties de nantissements portant sur des actifs de la société HFI.
— Classe n°5 – Créanciers obligataires hypothécaires garantis : la société [R] :
(i) les membres de cette classe sont titulaires d’obligations émises par la société HFI ;
(ii) les membres de cette classe ont déclaré des créances assorties d’une hypothèque portant sur des actifs de la société HFI.
Par requête du 5 février 2026, M. [G], seul créancier affecté dans la classe n°4, a contesté la répartition des parties affectées au sein des classes retenues par les administrateurs judiciaires, au motif que sa créance obligataire aurait dû être placée dans la même classe que celle de la société [R], seule créancière à être affectée en classe n° 5 en sa qualité de créancière obligataire hypothécaire, les deux créanciers présentant selon lui une communauté d’intérêt économique.
Par ordonnance du 12 février 2026, le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Paris a déclaré recevable mais mal fondée la contestation formée par M. [G] et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a constaté que les créanciers de la classe n°4 étaient des créanciers obligataires garantis par des nantissements sur les actifs de la société HFI et que les créanciers de la classe n°5 étaient des créanciers obligataires garantis par une hypothèque, puis considéré que ces sûretés étaient « de nature et d’efficacité différentes », pour en déduire : « L’existence d’un nantissement constitue un critère objectif vérifiable justifiant la création d’une classe distincte de celle composée de créanciers titulaires d’hypothèques, les sûretés étant objectivement de nature et d’efficacité différentes. La constitution des différentes classes par les Co-Administrateurs Judiciaires répond donc aux exigences de l’article L. 626-30 du Code de commerce et les conditions prévues à l’article L. 626-30 sont respectées et les critères retenus pour constituer les classes sont objectifs et vérifiables ».
M. [G] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 février 2026. La société HFI a relevé appel incident.
Postérieurement à l’ordonnance déférée et par courrier du 9 mars 2026, les administrateurs judiciaires ont transmis aux parties affectées le projet de plan de redressement d’HFI, qui prévoit notamment :
— la création d’une classe n° 5bis intitulée « Créanciers bancaires hypothécaires garantis »,
— l’effacement de la dette non sécurisée d’HFI.
M. [G] a voté contre le Projet de Plan le 24 mars 2026.
A ce jour, le sens du vote exprimé par chacune des classes de parties affectées s’établit comme suit :
1. Créanciers fiscaux garantis
Abstention
2. Créanciers sociaux garantis
Favorable
3. Créanciers bailleurs garantis
Favorable
4. Créanciers obligataires nantis garantis :
Défavorable
(à 100%)
5. Créanciers obligataires hypothécaires garantis
Défavorable
(à 100%)
5 bis. Créanciers bancaires hypothécaires garantis
Favorable
(à 100%)
6. Créanciers non garantis
Défavorable
7. Créanciers non garantis au titre de cautions ou garanties
Favorable
8. Créanciers intragroupes non garantis
Favorable
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 avril 2026 et signifiées aux organes de la procédure non encore constitués le 21 avril 2026, M. [P] [G] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 12 février 2026 par le juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société Holding Foncière de l’Immobilier en ce qu’elle a déclaré mal fondée sa contestation ;
Statuant à nouveau,
— juger que les modalités de répartition et de calcul des voix au sein des classes de parties affectées sont incorrectes en ce que les administrateurs judiciaires distinguent les créanciers en trois classes différentes, alors qu’ils disposent tous d’une sûreté réelle sur la société Holding Foncière de l’Immobilier et ne prennent ainsi pas en considération la communauté d’intérêt économique existant entre ces créanciers ;
En conséquence,
— ordonner la rectification de la répartition en classes de parties affectées afin que les classes de créanciers n° 4, 5 et 5bis soient réunies au sein d’une classe unique intitulée « Créanciers privilégiés disposant d’une sûreté réelle sur la société Holding Foncière de l’Immobilier ».
Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la société HFI demande à la cour la recevant en son appel incident de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 12 février 2026 par le juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société Holding Foncière de l’Immobilier en ce qu’elle a déclaré recevable la requête de M. [G] ;
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [G] irrecevable à agir en l’absence d’intérêt à agir et le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance rendue le 12 février 2026 par le juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société Holding Foncière de l’Immobilier en ce qu’elle a déclaré mal fondée la requête Monsieur [P] [G] ;
— débouter M. [P] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [P] [G] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [G] aux entiers dépens ;
— condamner M. [P] [G] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— prononcer à l’encontre de M. [P] [G] une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, les organes de la procédure demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Holding Foncière de l’Immobilier en date du 12 février 2026 ;
— condamner M. [G] à payer à la SELARL AJ Associés, représentée par Me [E] [Q] et Me [K] [H], une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en lien avec le caractère abusif du maintien de son recours ;
— condamner M. [G] à payer à la SELAFA MJA, représentée par Me [C], une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en lien avec le caractère abusif du maintien de son recours ;
— condamner M. [G] à payer à la SELARL AJ Associés, représentée par Me [E] [Q] et Me [K] [H] une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] à payer à la SELAFA MJA, représentée par Me [C] une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Moyens des parties
La société Holding Foncière de l’Immobilier oppose à M. [G] une fin de non-recevoir de sa contestation de la répartition en classes de parties affectées pour défaut d’intérêt à agir, faisant valoir :
— que l’intérêt du créancier contestataire d’une classe de partie affectée s’apprécie au regard de l’incidence de la contestation sur les droits reconnus à la partie qui élève la contestation de façon à déterminer si la demande formée est susceptible de modifier en l’améliorant la condition juridique de celui qui la soutient,
— que la notion d’amélioration de la condition juridique doit s’entendre comme étant une amélioration de la composition de leur classe et le poids de celle-ci dans le vote sur le projet de plan de sauvegarde,
— que la contestation élevée par M. [G] est insusceptible d’améliorer sa condition juridique car M. [G] dispose déjà de 100 % des droits de vote attachés à sa classe d’affectation, de sorte qu’aucune modification de la répartition des classes serait sans incidence sur son poids au sein de sa classe,
— que la fusion des classes 4, 5 et 5bis ne pourrait accroître son influence sur l’adoption du plan,
— que sa contestation ne tend pas réellement à une rectification des modalités de répartition en classes, mais à remettre en cause l’économie générale du vote sur le plan et à tenter de paralyser un éventuel mécanisme d’adoption forcée interclasses, ce qu’il reconnaît expressément dans ses écritures.
M. [G] qui n’a pas précisément conclu en réponse sur ce point, expose néanmoins dans ses écritures :
— qu’au moment du dépôt de sa requête, il craignait que la répartition des classes de créanciers affectés entre les classes 4 et 5, en ce qu’elle était dépourvue de toute justification économique, n’ait pour objet de lui réserver, dans le cadre du plan de redressement, un traitement différencié et moins favorable que celui proposé aux autres créanciers titulaires de sûretés réelles,
— que les dispositions de l’article R. 626-58-1 du code de commerce donnent qualité à agir à toute partie affectée pour élever une contestation,
— que la partie qui conteste la répartition doit en outre démontrer un intérêt à soulever sa contestation, qui s’apprécie au regard de l’incidence de la contestation sur les droits reconnus à la partie qui élève la contestation, de façon à déterminer si la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, la condition juridique de celui qui la soutient,
— qu’en l’espèce, l’isolement de M. [G] au sein de la classe de partie affectée n°4 ne respecte pas le critère de la communauté d’intérêt économique qui doit présider la composition des classes de parties affectées et que la justification de cette répartition est sommaire et critiquable,
— que cette ségrégation est artificielle dans la mesure où M. [G] partage avec [R], qui compose la classe n°5, une communauté d’intérêt économique, que leurs créances respectives sont en effet issues d’emprunts obligataires et donc de même nature, et sont garanties par des sûretés réelles et donc de même rang et que la seule différence retenue par les administrateurs judiciaires pour justifier de les séparer en classes distinctes tenait à la nature de la garantie, à savoir un nantissement pour M. [G] et une hypothèque pour [R],
— qu’en fragmentant artificiellement les créanciers obligataires garantis en trois classes distinctes, le projet de plan vise à assurer que M. [G], seul membre de la classe 4, ne puisse exercer aucune influence déterminante sur le vote des classes, alors qu’il détient la créance obligataire la plus importante sur la société Holding Foncière de l’Immobilier ; qu’en effet, si les créanciers des classes 4, 5 et 5bis étaient réunis au sein d’une classe unique, M. [G] représenterait, à lui seul, plus de deux tiers des voix avec une créance de 5.982.098,54 euros sur un total de créances de 7.927.501,74 euros ; qu’en augmentant le nombre de classes, les administrateurs augmentent ainsi les chances qu’une ou plusieurs classes adoptent le plan de redressement de la société Holding Foncière de l’Immobilier, ce qui permettrait d’appuyer une demande d’adoption forcée interclasses devant le tribunal.
La SELARL AJ Associés et la SELAFA MJA, ès qualités, qui estiment faire l’objet d’un procès d’intention de la part de M. [G], soutiennent:
— que le procès d’intention est démenti par le sens même du vote des classes ; que sur les neuf classes appelées à se prononcer, cinq se sont exprimées favorablement, soit 55,56 % des classes ; que dans l’hypothèse soutenue par M. [G] où les classes 4, 5 et 5 bis seraient réunies en une classe unique, et à supposer que les intentions de vote demeurent inchangées, quatre classes sur sept se seraient prononcées en faveur du plan, soit 57,14 % ; que cela démontre que la multiplication des classes n’est pas justifiée par une éventuelle volonté d’utiliser le mécanisme d’adoption forcée interclasses en vue d’empêcher une « influence déterminante sur le vote des classes » ;
— que la demande formée par M. [G] ne fait que renforcer la proposition de plan de la société Holding Foncière de l’Immobilier puisqu’elle diminue mécaniquement le nombre de classes défavorables au plan.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il ne fait pas débat que les dispositions de l’article R. 626-58-1 du code de commerce donnent qualité à agir à toute partie affectée pour élever une contestation et que M. [G] ayant la qualité de partie affectée, il a qualité à élever une contestation.
Il est également acquis que la partie affectée qui conteste la répartition doit en outre démontrer un intérêt à soulever sa contestation, qui s’apprécie au regard de l’incidence de la contestation sur les droits reconnus à la partie qui élève la contestation, de façon à déterminer si la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, la condition juridique de celui qui la soutient.
En l’espèce, il s’agit de déterminer si la situation de M. [G] serait améliorée en cas de fusion des classes 4, 5 et 5bis.
Dans tous les cas et comme il l’indique lui-même, le vote de sa classe de créanciers demeurerait défavorable compte tenu de son poids prépondérant au sein de celle-ci.
En l’état de la procédure, les classes 4 et 5 ont voté défavorablement, tandis que la classe 5bis a émis un vote favorable.
Reste donc à savoir si le fait de rendre défavorable le vote des créanciers de l’actuelle classe 5bis améliorerait la situation juridique de M. [G].
Ce dernier ne le démontre pas, eu égard notamment aux critères légaux d’adoption forcée d’un plan qui ne font pas application de règles de majorité (règle de la priorité absolue, test du meilleur intérêt des créanciers, obligation de comparer la situation du créancier n’ayant pas accepté les propositions avec sa situation en cas de liquidation judiciaire ou de plan de cession).
Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. [G] peut retirer avantage de la fusion des trois classes 4, 5 et 5bis.
Faute de justifier d’un intérêt à agir, le recours de M. [G] doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de déclarer M. [G] irrecevable en sa contestation.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les organes de la procédure collective pour maintien abusif du recours
La SELARL AJ Associés et la SELAFA MJA, ès qualités, soutiennent qu’au vu des résultats des votes, la demande formée par M. [G] ne fait que renforcer la proposition de plan de la société Holding Foncière de l’Immobilier puisqu’elle diminue mécaniquement le nombre de classes défavorables au plan. Par suite, il est incompréhensible que M. [G] maintienne son recours, si ce n’est pour gêner ou empêcher la présentation de son plan par la société Holding Foncière de l’Immobilier aux motifs de l’existence de ce présent recours.
Réponse de la cour
Il n’est pas démontré que M. [G], qui pouvait se méprendre sur la portée de la répartition en classes de parties affectées en présence de dispositions légales relativement récentes et complexes, a fait dégénérer en abus son droit de recours.
La SELARL AJ Associés et la SELAFA MJA seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société HFI pour procédure abusive
La société Holding Foncière de l’Immobilier soutient à l’appui de sa demande :
— qu’en premier lieu, l’appel est manifestement dépourvu de tout fondement sérieux. M. [G] est dépourvu d’intérêt à agir et ses moyens sont fondés sur des éléments étrangers au champ du recours (projet de plan, situation des détenteurs de capital, intention prêtée aux administrateurs judiciaires),
— qu’en deuxième lieu, M. [G] a multiplié les voies de recours contre la société Holding Foncière de l’Immobilier et sa procédure de redressement judiciaire sans fondement sérieux, traduisant l’intention manifeste de paralyser la procédure,
— qu’en troisième lieu, l’intention dilatoire de M. [G] est confirmée par son défaut de diligence procédurale au regard du délai imparti à la cour pour statuer en matière de contestation des classes de parties affectées,
— qu’en quatrième lieu, le préjudice subi par la société Holding Foncière de l’Immobilier est distinct des frais de défense réparables au titre de l’article 700 du code de procédure civile : il résulte du retard apporté à l’arrêté du plan, de l’aléa juridique généré et de la mobilisation excessive des organes de la procédure sur des contentieux artificiellement multipliés.
Réponse de la cour
Il n’est pas démontré que M. [G], qui pouvait se méprendre sur la portée de la répartition en classes de parties affectées en présence de dispositions légales relativement récentes et complexes, a fait dégénérer en abus son droit de recours.
En outre, le blocage de la procédure collective n’est pas avéré puisqu’elle suit son cours devant le tribunal.
La demande de la société HFI sera donc rejetée.
Sur la demande d’amende civile
M. [P] [G] qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera en outre condamné à verser la somme de 5 000 euros chacun à la société HFI, à la société AJAssociés ès qualités et à la société MJA ès qualités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Infirme l’ordonnance du 12 février 2026 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Et, statuant à nouveau :
Déclare M. [P] [G] irrecevable en sa contestation,
Déboute la SELARL AJ Associés et la SELAFA MJA, ès qualités, de leurs demandes de dommages et intérêts pour maintien abusif du recours,
Déboute la société Holding Foncière de l’Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [G] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [P] [G] à payer à la société Holding Foncière de l’Immobilier la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [G] à payer à la société AJAssociés ès qualités la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [G] à payer à la société MJA ès qualités la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère,
Pour la présidente empêchée,
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