Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 juin 2025, n° 22/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 octobre 2022, N° 21/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 7]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00586 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCPF.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 14], décision attaquée en date du 07 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00123
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
Organisme [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [S], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître CESSE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 janvier 2020, M. [K] [I], salarié de la société [6] a adressé à la [8] [Localité 13] une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial daté du 9 octobre 2019 mentionnait « scapulalgie G ».
Après instruction, la [9] [Localité 15] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a reconnu le lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré par avis du 19 novembre 2020.
La caisse a alors notifié à l’employeur, par décision du 13 janvier 2021, la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision prise en charge, puis sur rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 juillet 2021.
Par jugement en date du 7 octobre 2022, le pôle social a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 1er octobre 2019 « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau 57 » de M. [K] [I], et a condamné la [8] [Localité 12] [Localité 15] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 novembre 2022, la [9] [Localité 15] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée délivrée le 12 octobre 2022.
Le dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 15 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 10 janvier 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [8] [Localité 13] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
en conséquence :
— déclarer opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 29 décembre 2020 par M. [I] ;
— rejeter les demandes de la société [5].
Au soutien de ses intérêts, la [9] [Localité 15] affirme avoir respecté le principe du contradictoire dans la procédure de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle indique avoir mis à la disposition de l’employeur le dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au comité régionale. Elle considère qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l’employeur de la saisine du comité régional. Elle considère que la phase d’enrichissement du dossier débute à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle rappelle avoir informé les parties de la saisine du comité régional par courrier du 24 septembre 2020, avec l’indication des délais, c’est-à-dire la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 26 octobre 2020, soit pendant 30 jours à compter du courrier de saisine et la possibilité de consulter l’entier dossier enrichi et de formuler des observations jusqu’au 6 novembre 2020, soit pendant plus de 10 jours francs.
**
Par conclusions reçues au greffe le 2 mai 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [6] conclut :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— à la condamnation de la [9] [Localité 15] à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] souligne qu’elle n’a reçu le courrier l’informant de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que le 28 septembre 2020 et qu’elle n’a donc pas bénéficié des 30 jours francs au titre de la première phase de consultation au cours de laquelle elle pouvait émettre des observations conformément aux dispositions de l’article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R. 461-9 dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, « la caisse dispose d’un délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461 ' 1 […] ».
De même, selon l’article R. 461 ' 10 dans sa version issue du décret du 23 avril 2019 :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Ainsi, lorsqu’elle saisit un [11], la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs à compter de la saisine de ce comité pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Le point de départ de ce délai est donc expressément déterminé.
La caisse informe alors la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et elle les informe de toutes les dates d’échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
Elle met alors le dossier à la consultation avec possibilité pour l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical de le compléter pendant les trente premiers jours.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Le comité se prononce à l’issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de cent dix jours francs à compter de sa saisine.
En l’espèce, la société [5] soutient que la date de réception du courrier lui notifiant les différentes phases de la procédure fixe le point de départ de consultation du dossier selon le raisonnement parfaitement justifié qu’un délai ne peut courir et expirer sans que l’employeur n’en ait jamais été avisé.
La caisse soutient pour sa part que le point de départ du délai de 40 jours est celui de la date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En réalité, il convient de considérer que l’article R. 461 ' 10 précité n’offre pas formellement dans sa rédaction à l’employeur un délai de consultation du dossier de 40 jours francs scindé en deux parties, les premiers 30 jours offrant la possibilité de compléter le dossier et les 10 jours suivants permettant simplement la consultation de celui-ci et la formulation d’observations. Cet article impose uniquement à la caisse de mettre le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant 40 jours francs. Cette obligation est parfaitement respectée dès lors qu’à compter de la saisine du [11], la caisse met en ligne le dossier. Elle doit alors sans délai informer l’employeur et la victime de cette mise à disposition tout en vérifiant que cette information a bien été délivrée aux destinataires dans le respect du contradictoire. Seule cette interprétation permet effectivement à la caisse dans ce courrier de notification d’informer utilement l’employeur et la victime sur les dates des différentes échéances de la procédure. Par ailleurs, ces délais sont suffisamment longs pour permettre aux destinataires de prendre connaissance du dossier, de le compléter et de présenter leurs observations, nonobstant les délais d’acheminement par voie postale de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce raisonnement vient d’être confirmé par la Cour de cassation (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391) :
« L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
[…] l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse ».
En l’espèce, la [9] [Localité 15] a informé la société [6] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 septembre 2020 tamponnée comme reçue par la société le 28 septembre 2020, de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sa possibilité de consulter le dossier directement en ligne jusqu’au 26 octobre 2020, puis de sa possibilité de formuler des observations jusqu’au 6 novembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces. Elle l’informait également que sa décision interviendrait au plus tard le 25 janvier 2021 après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le délai de 40 jours francs a ainsi débuté le vendredi 24 septembre 2020 à 0h et a expiré le mardi 26 octobre 2020 à 24 h.
La caisse a donc respecté les dispositions précitées de l’article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale et par là-même le principe du contradictoire.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
La décision de prise en charge de la maladie de M. [I] doit être déclarée opposable à la société [6].
La société [6] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 7 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare opposable à la SASU [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 1er août 2019 déclarée par M. [K] [I] ;
Condamne la SASU [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-352 du 23 avril 2019
- Code de procédure civile
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