Infirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 12 oct. 2023, n° 21/07124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 juin 2021, N° 20/00749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
(n°2023/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07124 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00749
APPELANTE
Madame [O] [P] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
INTIMEE
S.A.S. SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [P] épouse [L] a été engagée par la société Samsic Sûreté Aéroportuaire (ci-après la société) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent d’exploitation de sûreté aéroportuaire, ce à compter du 24 mai 2011.
La rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [L] s’élevait à 1 604,97 euros.
Le 17 février 2015, Mme [L] a été victime d’un accident de trajet.
Par courrier du 30 janvier 2018, la Caisse primaire d’assurance-maladie lui a indiqué que la date de consolidation de ses lésions était fixée au 5 février 2018.
Mme [L] a été placée en arrêt maladie à compter du 21 juin 2018.
Le 10 janvier 2019, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'inapte au poste d’agent d’exploitation sureté, pas de station debout prolongée supérieure à 30 minutes, pas de marche prolongée supérieure à 500 mètres, pas de port de charges supérieures à 5 kg, elle peut occuper un poste de type administratif'.
Mme [L] a été convoquée par lettre du 26 février 2019 à un entretien préalable fixé au 11 mars 2019.
Par lettre du 14 mars 2019, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Mme [L] a reçu ses documents sociaux de fin de contrat et a perçu la somme de 3 572,19 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Estimant que la société a manqué à son obligation de reclassement et à son obligation de visite médicale de reprise suite à son arrêt de travail et contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 30 juin 2021 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :
— débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Mme [L] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 5 août 2021.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 novembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— juger que la société n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
en conséquence,
— condamner la société au paiement de la somme de 12 830 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société au paiement de la somme de 3 448,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (en deniers ou quittances) ;
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 6 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
vu l’appel interjeté,
— le dire recevable, mais mal fondé ;
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
à titre principal,
— dire et juger que le licenciement de Mme [L] pour inaptitude physique et impossibilité de procéder à son reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
à titre subsidiaire,
vu l’article L.1235-3 du code du travail,
si, par extraordinaire, la cour devait estimer que le licenciement de Mme [L] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— constater que Mme [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l’étendue de son préjudice ;
en conséquence,
— limiter strictement le montant des dommages-intérêts éventuellement dû à 3 mois de salaire soit la somme de 4 812 euros ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [L] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
A titre liminaire, la cour relève que Mme [L] indique que ses demandes sont fondées sur les dispositions afférentes au licenciement consécutif à un accident non professionnel.
Elle soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la société a manqué selon elle à son obligation de reclassement. Elle fait valoir que la société n’a pas attendu la réponse des établissements de Marne la Vallée avant de la licencier et qu’elle ne justifie pas de l’absence d’un poste administratif alors qu’elle était titulaire d’un baccalauréat professionnel des métiers du secrétariat. Elle ajoute que plusieurs postes de cette catégorie étaient disponibles et que des annonces d’emploi ont été publiées concommitamment à son licenciement.
La société fait valoir qu’elle a rempli sérieusement et loyalement cette obligation. Elle fait valoir qu’elle a adressé des demandes de reclassement aux sociétés appartenant au groupe Samsic et qu’elle a reçu des réponses négatives. Elle souligne que la salariée ne désigne aucun poste qu’elle aurait pu occuper.
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L. 1226-2-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Il incombe à l’employeur de rechercher loyalement et sérieusement un poste de reclassement et de justifier de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2.
La société produit aux débats le mail circulaire qu’elle a adressé le 13 février 2019 aux diverses sociétés du groupe auquel elle appartient. Celui-ci reprend l’avis du médecin du travail et indique notamment que Mme [L] occupait en dernier lieu les fonctions d’agent d’exploitation sûreté aéroportuaire sans préciser ses compétences notamment en matière de secrétariat. En outre, elle ne justifie pas de ce qu’aucun poste de type administratif n’était disponible notamment en son sein en produisant le registre unique du personnel.
En conséquence, la cour retient que la société ne justifie pas avoir rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement de sorte que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les conséquences du licenciement
Les parties conviennent que le salaire de Mme [L] était de 1 604,97 euros.
Mme [L] soutient qu’elle doit bénéficier d’un préavis de trois mois compte tenu de sa qualité de travailleuse handicapée.
Aux termes de l’article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 du code du travail est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, l’indemnité compensatrice de préavis est due à l’appelante.
Mme [L] justifie de sa qualité de travailleuse handicapée par la production de la notification de la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine et Marne du 26 janvier 2017, cette qualité lui étant reconnue jusqu’au 30 avril 2021.
Dès lors, la société sera condamnée à lui payer la somme de 3 448,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de sa demande.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l’espèce entre 3 et 8 mois compte tenu de l’ancienneté de Mme [L] de 7 ans.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, 31 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies étant précisé que Mme [L] ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [L] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 2 mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
La société sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans la limite de sa saisine ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit le licenciement de Mme [O] [P] épouse [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Samsic Sûreté Aéroportuaire à payer à Mme [O] [P] épouse [L] les sommes suivantes :
— 3 448,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Samsic Sûreté Aéroportuaire de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [O] [P] épouse [L] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 2 mois d’indemnités ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Samsic Sûreté Aéroportuaire aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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