Infirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 sept. 2024, n° 21/03522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 juin 2021, N° 2021;18/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03522 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IGCX
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
16 juin 2021
RG :18/00140
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
S.A.S. [7]
[H]
Grosse délivrée le 05 Septembre 2024 à :
— Me MALDONADO
— SAS [7]
— Me [H]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 16 Juin 2021, N°18/00140
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Maître [C] [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur» de la « SAS [7] »
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 03 février 2018, la SAS Société de Gestion et Ingénierie Immobilière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d’une opposition à la contrainte décernée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur le 15 janvier 2018 et signifiée le 22 janvier 2018, relative aux majorations de retard dues pour les cotisations du 2ème trimestre 2016 à hauteur de 150 euros, aux majorations de retard dues pour les cotisations du 3ème trimestre 2016 à hauteur de 122 euros et aux cotisations dues pour les mois d’avril, mai et juin 2017 pour un montant total de 3 867 euros, et 479 euros de majorations de retard.
La contraite faisait suite à l’envoi de trois lettres de mise en demeure datées du 20 juin 2017, du 11 juillet 2017 et du 26 juillet 2017.
Par jugement du 16 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— reçu l’opposition formée par la SAS Société de Gestion et Ingénierie Immobilière,
— annulé la contrainte délivrée le 15 janvier 2018 par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur à la SAS Société de Gestion et Ingénierie Immobilière,
— rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur aux entiers dépens.
Par lettre recommandée du 23 septembre 2021, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 août 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 juin 2023 puis renvoyée à celle du 14 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et pour l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
En conséquence,
— rejeter toutes les demandes de la société,
— valider la contrainte du 15 janvier 2018 pour 4 346 euros soit 3 867 euros de cotisations et 479 euros de majorations de retard,
— condamner la SAS Société de Gestion et Ingénierie Immobilière à lui payer en denier ou quittance la somme de 4 346 euros au titre de la mise en demeure du 13 juin 2013,
— condamner la SAS Société de Gestion et Ingénierie Immobilière à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Société de Gestion et Ingénierie Immobilière aux dépens y compris les frais de signification avancés par l’Urssaf pour 72,58 euros.
Elle soutient que :
— si la société a couvert les cotisations et les majorations de retard initiales, elle n’a pas régularisé les majorations de retard complémentaires prévues à l’alinéa 2 de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale, qui sanctionnent le paiement tardif des cotisations ; ces majorations ont été calculées à partir de la date d’exigibilité jusqu’à la date du paiement des cotisations soit le 13 juin 2017 pour le 2ème trimestre 2016 et le 04 juillet 2017 pour le 3ème trimestre 2017,
— les cotisations des mois de mai et juin 2017 n’ont pas été couvertes par la société ; le tribunal a fait droit à l’opposition de la société sur le fondement d’une attestation que la société s’est délivrée à elle-même tandis qu’elle produit les trois déclarations adressées par le comptable de la société ; par ailleurs, la société reconnaît dans un document qu’elle a joint à sa saisine, qu’elle est redevable des cotisations et qu’elle demande à son séquestre d’opérer le paiement ; or, ledit séquestre, tiers à la procédure, n’a effectué aucune paiement à son profit,
— en l’état de la liquidation de la SAS Société de Gestion et Ingénierie Immobilière prononcée par le tribunal de commerce de Nîmes le 05 août 2022, elle a déclaré sa créance dans la procédure collective et a annulé les majorations de retard ainsi que les frais de justice qu’elle avait exposés et avancés ; la contrainte doit donc être validée pour un montant résiduel de 3 867 euros.
La SAS Société de Gestion et Ingénierie Immobilière et Maître [C] [H] ne comparaissent pas ni sont représentés à l’audience du 14 mai 2024 bien que régulièrement convoqués.
La société avait été convoquée à une première audience fixée au 27 juin 2023 ( l’accusé de réception mentionne une date de distribution au 22/03 et supporte une signature) puis a été avisée du déplacement de l’affaire à l’audience du 16 janvier 2024 puis de son renvoi à l’audience de ce jour. Le mandataire liquidateur a été informé de l’avis de déplacement puis de renvoi de l’affaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’article L244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur applicable au présent litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article R244-1 du même code, dispose, dans sa version applicable au présent litige, que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Conformément à ces dispositions légales et réglementaires, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, l’avertissement ou la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et effectivement délivrée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a envoyé , dans un premier temps, à la SAS Société de Gestion et Ingénierie Immobilière trois lettres de mises en demeure :
— la première datée du 20/06/2017 relative aux majorations de retard complémentaires dues au titre du 2ème trimestre 2016, d’un montant de 150 euros ; le motif du recouvrement est précisé : majorations de retard complémentaires article R243-18 du code de la sécurité sociale,
— la seconde datée du 11/07/2017 relative aux majorations de retard complémentaires dues au titre du 3ème trimestre 2016, d’un montant de 122 euros ; le motif du recouvrement y est également mentionné et est identique à celui mentionné dans la précédente lettre de mise en demeure,
— la troisième datée du 26/07/2017 relative aux cotisations des mois d’avril 2017 d’un montant de 676 euros, de mai 2017 d’un montant de 2 163 euros et de juin 2017 d’un montant de 1 028 euros, outre des majorations de retard pour des montants respectifs de 36 euros, 116 euros, 55 euros, soit un montant total de 4 074 euros ; le motif du recouvrement est le suivant : absence de versement.
L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur verse par ailleurs les bordereaux de cotisations pour les mois d’avril, mai et juin 2017 sur lesquels sont détaillées les sommes dues au titre de chaque cotisation, l’assiette retenu pour chaque cotisation, le taux appliqué et le montant correspondant.
Dans un second temps, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a décerné à l’encontre de la SAS Société de Gestion et Ingénierie Immobilière une contrainte datée du 15 janvier 2018 qui fait référence aux trois lettres de mise en demeure susvisées et qui vise les mêmes périodes et les mêmes montants que ceux mentionnés sur les lettres de mise en demeure, soit un montant total de 4 346 euros.
La contrainte a été signifiée le 22 janvier 2018 et l’acte de signification fait référence à la contrainte litigieuse et à son montant dû en principal.
Contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, il apparaît que la contrainte litigieuse qui fait référence aux mises en demeure délivrées aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations, a permis à la SAS Société de Gestion et Ingénierie Immobilière d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Force est de constater qu’en l’absence de comparution et de représentation de la SAS Société de Gestion et Ingénierie Immobilière, aucune critique n’est soulevée s’agissant de la régularité de la contrainte.
C’est donc à tort que les premiers juges ont conclu à la nullité de la contrainte.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la contrainte validée à son montant résiduel de 3867 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Valide la contrainte décernée le 15 janvier 2018 par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à l’encontre de la SAS Société de Gestion et Ingénierie Immobilière et signifiée le 22 janvier 2018,
Fixe la créance de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur d’un montant de 3 867 euros au passif de la procédure collective de la SAS Société de Gestion et Ingénierie Immobilière,
Laisse les dépens d’appel en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse à la charge de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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