Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 févr. 2025, n° 20/10569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 10 septembre 2020, N° 2019F00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/10569 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOVO
S.A.S.U. [H] [R]
C/
SARL GALERIE [P]
Copie exécutoire délivrée le : 26/02/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 10 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00234.
APPELANTE
S.A.S.U. [H] [R],
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Anne LAKITS de l’AARPI LAKITS-JOSSE – SCHLEGEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
SARL GALERIE [P],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2018 la société [H] [R], qui exploite une galerie d’art à [Localité 3], a fait l’acquisition auprès de la société Galerie [P], elle-même exploitante d’une galerie d’art à [Localité 4], d’une statue en résine dorée de 150 cm de hauteur représentant le personnage « Goldorak », au prix de 5 000 euros.
Le 19 juin 2018 la société [H] [R] a acquis auprès de la même galerie une statue similaire, en résine noire, au prix de 4 000 euros et a sollicité le même jour des précisions sur l’artiste et les certificats d’authenticité.
Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties et le 30 juillet 2019, la société [H] [R], estimant qu’en l’absence de certificats d’authenticité, de licences de marque ou de « copyright », elle était dans l’impossibilité de vendre ces statues, a assigné la société Galerie [P] devant le tribunal de commerce de Cannes afin d’obtenir la nullité des deux ventes pour dol, et le paiement de dommages et intérêts en sus de la restitution du prix de vente.
Par jugement en date du 10 septembre 2020 le tribunal de commerce de Cannes a débouté la société [H] [R] de sa demande en nullité des deux ventes ainsi que de ses autres demandes et l’a condamnée à payer à la société Galerie [P] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— -------
Par acte du 2 novembre 2020 la société [H] [R] a interjeté appel du jugement.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [H] [R] (Sasu) demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1582, 1602 et suivants, 1217, 1224 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil,
Vu l’inexécution ou à tout le moins l’erreur sur les qualités substantielles,
Vu l’absence de délivrance des certificats d’authenticité,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Et statuant à nouveau,
Prononcer la résolution ou subsidiairement la nullité des ventes des 11 et 19 juin 2018 ;
Ordonner la restitution in integrum ;
Condamner la société Galerie [P] à rembourser à la société [H] [R] la somme de 9 000 € avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 13 février 2019 ;
Donner acte à la société [H] [R] de ce qu’elle offre de restituer à la société Galerie [P] les deux statues objets des contrats de vente ;
Sur le préjudice subi par l’appelante,
Condamner la société Galerie [P] à payer à la société [H] [R] la somme de 15 188, 17 € à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire ou compléter ;
La condamner à payer à la société [H] [R] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de Me Istria
Au soutien de son appel, la société [H] [R] fait valoir que :
la résolution des deux ventes doit être prononcée dès lors que le vendeur n’a pas respecté son engagement de lui délivrer les certificats d’authenticité afférents aux deux sculptures ; ces certificats sont indispensables pour pouvoir commercialiser librement les statues sans qu’elles puissent être considérées comme contrefaisantes en l’état des droits d’auteur sur le personnage Goldorak et des droits de marques déposés ; chaque partie devra dès lors restituer ce qu’elle a perçu,
subsidiairement, la nullité des ventes doit être prononcée en l’état de l’erreur sur les qualités substantielles dès lors que la délivrance des certificats attachés aux sculptures constitue une qualité essentielle de la prestation et que cette délivrance était entrée dans le champ contractuel,
sa demande de dommages et intérêts est justifiée par le préjudice économique qu’elle a subi, incluant la perte de chance de revendre les statues, le coût de l’immobilisation et l’achat de socles ; elle a subi également un préjudice moral
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Galerie [P] (Sarl) demande à la cour de :
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Débouter la société [H] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 10 septembre 2020 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— Condamner la société [H] [R] à payer à la société Galerie [P] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Ermeneux
La société Galerie [P] réplique que :
elle n’a jamais indiqué avant ou pendant la vente qu’elle transmettrait des certificats d’authenticité, et n’a pas davantage indiqué que les statuettes étaient signées ou numérotées ou que leur origine ou leur ancienneté pouvaient être établies ; ce n’est que par erreur qu’elle a proposé la transmission de certificats ; la société [H] [R] est un professionnel et sait parfaitement identifier les 'uvres ; en l’espèce les factures sont conformes au décret du 3 mars 1981 dès lors qu’il est précisé qu’il s’agit d’un « travail contemporain » ; ainsi, aucune man’uvre dolosive n’est établie au moment de la vente,
la société [H] [R] ne peut davantage se prévaloir d’une erreur dès lors que la nature des statues est connue, elles ne sont pas signées, leur origine n’est pas déterminée, et elles n’imitent pas une statue Goldorak existante,
aucune contrefaçon n’est possible, les marques enregistrées n’ont pas été déposées en classe 20, incluant les objets d’art en cire ou plastique,
la société [H] [R] ne justifie pas d’un préjudice
MOTIFS
Sur la résolution du contrat de vente :
En application des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être modifiées ou révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Les conventions doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
En outre, aux termes des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution, de façon cumulative. Le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation s’il ne justifie pas que l’obligation a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les 11 et 19 juin 2018 la société Galerie [P] a émis deux factures à l’adresse de la société [H] [R] concernant l’achat de deux statues en résine avec la mention « travail contemporain ».
Le 19 juin 2018 la société [H] [R] a sollicité par mail que les factures soient complétées avec diverses mentions dont le nom de l’artiste et les certificats, ce à quoi il lui a été répondu le 20 juin « il n’y a pas d’artiste. Je vous transmets les certificats d’ici demain » (mail de Mme [Y] [P]).
Par mail du 22 juin 2018 celle-ci réitérait sa proposition en indiquant « j’ai eu un imprévu à gérer hier sur la journée. Je vous envoie les certificats ce soir » (pièce 3 de la société [H] [R]).
La société Galerie [P] soutient qu’elle n’a jamais proposé, ni avant la vente ni pendant, de transmettre des certificats d’authenticité à la société [H] [R] et que ce n’est que par erreur qu’elle a accepté la demande faite par M. [H] [R].
Pour autant, en acceptant par deux fois d’accéder à la demande de la société [H] [R] sans émettre de réserve ou renvoyer aux discussions des parties quant à l’absence de certificats d’authenticité, il peut en être déduit que la communication de ces certificats faisait partie intégrante de la vente, et ce, d’autant que la vente a été conclue entre deux professionnels du monde de l’art, n’ignorant pas l’obligation qui leur incombe de transmettre un certificat attestant de la traçabilité de l''uvre au regard de ses caractéristiques en application du décret n°81-255 du 3 mars 1981.
A cet égard, la seule mention « travail contemporain », par son imprécision et sa généralité, est insuffisante à conférer une quelconque authenticité aux statues litigieuses, alors même que l’évocation du personnage de « Goldorak », reprise au sein même des deux factures des 11 et 19 juin 2018, interroge légitimement l’acquéreur quant aux droits d’auteur sur l''uvre et aux droits de propriété déposés à titre de marque.
Ainsi, étant rappelé que conformément à l’article 1615 du code civil l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel, la société Galerie [P] a manqué à son obligation de délivrance en s’abstenant de communiquer les certificats d’authenticité afférents à la vente des deux statues en résine représentant Goldorak et ce, alors que cette transmission était entrée dans le champ contractuel.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il n’a pas retenu l’existence de man’uvres dolosives à l’encontre de la société Galerie [P], ces man’uvres n’étant pas caractérisées en l’espèce. En revanche, et s’agissant d’un moyen nouveau en cause d’appel, la résolution du contrat doit être prononcée, et chaque partie tenue de restituer dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Ainsi, la société Galerie [P] sera tenue de restituer le prix de vente des deux statues, à savoir la somme totale de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2019 et la société [H] [R] sera tenue de restituer les deux statues à la société Galerie [P].
En outre, la société [H] [R] justifie par l’attestation de M. [V] [L] (société de vente aux enchères Cornette de Saint Cyr, pièce 10) que le défaut de certificat attestant de l’origine des 'uvres a fait obstacle à leur revente, de sorte que le préjudice résultant de la perte de chance de revendre les 'uvres à un prix supérieur, bien qu’hypothétique dans son quantum dès lors que l’origine des 'uvres reste à ce jour inconnue ou à tout le moins n’a pas été communiquée, peut être évaluée à la somme de 1 500 euros.
En revanche, la société [H] [R] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires. Le préjudice d’immobilisation ne peut ainsi être retenu considérant qu’il ressort de la photographie versée aux débats qu’au contraire, au moins l’une des deux statues a été mise en valeur et exposée sur socle au sein de la galerie [H] [R]. Dès lors, le préjudice résultant de sa détention n’est pas caractérisé, pas davantage que le préjudice moral subi par la société [H] [R], qui n’est pas distinct de celui résultant de l’obligation d’ester en justice.
Enfin, le préjudice matériel invoqué au titre de l’achat d’un socle en marbre ne sera pas retenu, cet achat étant antérieur de plusieurs mois à l’acquisition des statues, et ne revêtant pas un caractère spécifique qui exclurait son utilisation à d’autres fins (pièce 14 de la société [H] [R], facture du 23 avril 2018).
Sur les frais et dépens :
La société Galerie [P], partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et sera tenue de payer à la société [H] [R] la somme totale de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Cannes sauf en ce qu’il a débouté la société [H] [R] de sa demande tendant à voir annuler les ventes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution des ventes intervenues les 11 et 19 juin 2018 entre la société Galerie [P] et la société [H] [R] et portant sur deux statues en résine à l’effigie de « Goldorak »,
Condamne la société Galerie [P] à restituer le prix de vente, soit la somme totale de 9 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2019,
Condamne la société Galerie [P] à payer à la société [H] [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la société [H] [R] du surplus de ses demandes,
Dit que la société [H] [R] sera tenue de restituer les deux statues et lui donne acte qu’elle offre elle-même de les restituer à la société Galerie [P],
Condamne la société Galerie [P] aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Galerie [P] à payer à la société [H] [R] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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