Infirmation 10 décembre 2024
Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 déc. 2024, n° 23/09815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 juin 2023, N° 17/06166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/491
Rôle N° RG 23/09815 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVSW
URSSAF PACA
C/
S.A.R.L. [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 décembre 2024
à :
— URSSAF PACA
— S.A.R.L. [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06166.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [H] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [T] [B] (Gérant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l’URSSAF PACA a adressé à la SARL [5] une lettre d’observation, le 3 mars 2017, portant sur trois chefs de redressement:
— CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle,
— rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l’inspection du travail,
— non fourniture de documents: fixation forfaitaire de l’assiette,
et entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 18 234 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2017, la cotisante a formé des observations au titre du 3ème chef de redressement.
Par courrier du 19 avril 2017, l’inspecteur du recouvrement a maintenu l’intégralité du redressement.
L’URSSAF PACA a ensuite envoyé à la société une mise en demeure, reçue le 23 juin 2017, pour paiement de la somme totale de 20 690 euros au titre des cotisations dues et des majorations de retard relatives au précédent contrôle.
La cotisante a alors saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, par courrier du 13 juillet 2017.
Le 30 août 2017, la SARL [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône suite à la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
— accueilli le recours de la société,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que le jugement a pour effet de ne pas confirmer la position adoptée à titre implicite par la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA,
— mis les éventuels dépens à la charge de l’URSSAF.
Le tribunal a, en effet, considéré qu’il ressortait des éléments fournis par la cotisante au titre de la période considérée sont suffisamment probants.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juillet 2023, l’URSSAF PACA a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 4 juillet précédent.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
— valider le chef de redressement n° 3 de la lettre d’observation dans son entier montant,
— valider la mise en demeure du 15 juin 2017 d’un montant total de 20 690 euros,
— condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 20 690 euros, en ce compris 2 453 euros,
— condamner en outre la même à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens à la charge de la société.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que:
— la déduction de l’assiette des cotisations des remboursements de frais professionnels constitue une exception à la règle et la preuve de la réalité des frais incombe à l’employeur avant la fin du contrôle;
— lorsque l’employeur est dans l’incapacité de fournir des documents sociaux probants, l’assiette des cotisations est fixée forfaitairement;
— l’analyse des grands livres de comptes a permis à l’inspecteur de constater, au débit du compte 658 000 (charges diverses de gestion), pour l’année 2014, 17 écritures pour un montant de 11 256 euros et pour l’année 2015, 16 écritures pour un montant de 13 832 euros qui ont été expliquées par la cotisante par des 'feuilles de déplacements’ présentant un total de 12 802 euros pour 2014 et 18 210 pour 2015 qui correspondrait aux frais de déplacement exposés par le gérant de la société;
— ces éléments n’apportent pas la preuve effective des dépenses engagées; l’utilisation d’un véhicule personnel pour les déplacements domicile-lieu de travail et la prise en charge de ces frais par l’employeur exigent la justification de l’existence de déplacements professionnels, du nombre exact de kilomètres parcourus et de la carte grise du véhicule utilisé; les remboursements de nuits d’hôtel sont dûs lorsque le salarié est en situation de déplacement et nécessitent la fourniture de factures d’hôtel et/ou de repas;
— M. [B] ne se trouvait pas en situation de dépalcement professionnel;
— rien ne prouve que M. [B] a effectué les déplacements allégués.
Comparant en personne, le représentant légal de la SARL [5] s’est référé aux éléments déjà fournis à la cour, par courrier reçu le 20 juin 2024.
L’intimé réplique qu’en sa qualité de gérant de la société, dont le siège est à [Localité 4], il a été amené à se déplacer régulièrement de son domicile de [Localité 2] à [Localité 4], soit une distance de 1 108 kilomètres pour un aller/retour avec son véhicule personnel d’une puissance supérieure à 7 chevaux. Il expose que parfois il a passé des nuits à l’hotel à [Localité 4]. Il indique que l’ensemble de ces frais ont été comptabilisés au compte 658 000. Il affirme avoir justifié de la réalité de ses déplacements qui étaient indispensables pour l’exploitation de la société.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 242-5 I du code de la sécurité sociale en vigueur et dans sa version applicable au litige, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :
1° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % dès la première échéance et pour chaque échéance consécutive non déclarée ;
2° En l’absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3, et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 150 %.
Selon les dispositions de l’article L 136-2 du même code dans sa version applicable au litige que ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels.
Aux termes de l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié ou assimilé et que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ;
Il résulte du premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 , qu’il existe trois critères de qualification des frais professionnels :
— dépense supplémentaire : la qualification de frais professionnel résulte d’une aggravation des charges normales du salarié – telles que se nourrir, se loger, se vêtir, ou encore se déplacer – du fait qu’elles sont liées à l’emploi occupé ;
— dépense liée aux conditions de travail : la déduction du remboursement n’implique pas que les dépenses engagées soient exceptionnelles. Elles peuvent correspondre tout simplement aux inconvénients normaux attachés à l’exercice de la profession (exemple : sommes versées à des salariés en déplacement qui, tenus de respecter des horaires imposés par les contraintes de travail, ne peuvent regagner leur résidence ou leur lieu de travail habituel pour le repas) ;
— dépense effective : les sommes versées aux salariés en remboursement des frais , doivent correspondre à des charges réellement supportées.
Concernant l’utilisation du véhicule personnel à titre professionnel, les frais de carburant ou de téléphone ne sont remboursables par l’employeur que si le salarié apporte des preuves détaillées de nature à justifier l’engagement de frais professionnels complémentaires ou qu’une disposition quant à cette prise en charge figure dans le contrat de travail de l’employé ou dans la convention collective dont dépend l’entreprise ( Cass. soc., 8 juin 2016, n° 14-21.524 . – Cass. soc., 23 juin 2016, n° 15-21.400 ).
Les remboursements effectués par l’employeur au titre des frais professionnels et correspondant aux dépenses réellement engagées par le salarié (ou la personne assimilée) sont exclus de l’assiette des cotisations lorsque l’employeur apporte la preuve que le salarié est contraint d’engager ces frais supplémentaires et produit les justificatifs de ces frais ( Cass. soc., 11 juin 1992, n° 90-18.661
Au regard de l’ arrêté du 20 décembre 2002 , la production des justificatifs permet de vérifier qu’il s’agit d’une dépense supplémentaire, inhérente à l’emploi du salarié et effective.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le litige porte sur des sommes remboursées par la société à son gérant au titre de frais de déplacements et de nuités que la SARL [5] entend voir exclues de l’assiette des cotisations en tant que frais professionnels.
Il est constant que ces frais sont engagées par le gérant de la société du fait de la distance séparant son domicile du siège de la société.
Pendant la phase de contrôle, la cotisante a adressé à l’URSSAF des feuilles de déplacements pour les deux années visées par le contrôle listant des allers/retours de 1 108 km outre le coût de nuitées à l’hôtel [3].
Or, s’agissant de tels déplacements, ils pourraient être considérés comme des frais de grand déplacement, à la condition que la société démontre qu’ils ont été rendus nécessaires par l’accomplissement de la mission imposée par l’employeur et ne résultent pas d’un choix personnel du salarié de conserver son lieu de résidence à distance de son lieu de travail.
Cette preuve n’est pas rapportée par la cotisante.
Les premiers juges ne pouvaient faire abstraction de ces règles de droit pour considérer que les sommes ainsi éludées de l’assiette des cotisations consistaient en des frais professionnels.
De plus, il est certain que les documents produits par la société à l’inspecteur du recouvrement ne répondent pas aux exigences attendues pour permettre la vérification des dépenses effectivement engagées.
Faute de documents sociaux exploitables, l’URSSAF a donc, à bon droit, réintégré les sommes versées par la société au gérant en procédant à une fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Au surplus, devant la juridiction , la cotisante n’a pas produit les éléments utiles à permettre de procéder au calcul des cotisations qui seraient réellement dues.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la cour, statuant à nouveau, valide la procédure de contrôle pour son entier montant et condamne la SARL [5] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 20 690 euros, au titre de la mise en demeure du 15 juin 2017.
La cour condamne enfin la SARL [5] aux entiers dépens et à verser à l’URSSAF PACA la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Valide la procédure de contrôle pour son entier montant,
Condamne la SARL [5] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 20 690 euros, au titre de la mise en demeure du 15 juin 2017,
Condamne la SARL [5] aux dépens
Condamne la SARL [5] à payer à l’URRSAF PACA la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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