Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 19 décembre 2024, n° 23/02716
CPH Épinal 5 octobre 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification des difficultés économiques

    La cour a confirmé que la fermeture de l'entreprise constitue un motif économique justifiant le licenciement, et que les difficultés économiques étaient réelles.

  • Rejeté
    Requalification du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur un motif économique, et a donc rejeté la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne permettaient pas de supposer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au harcèlement

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun harcèlement n'avait été établi.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme au titre des frais irrépétibles, considérant qu'il était inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [Y] l'intégralité des frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 23/02716
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02716
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 5 octobre 2023, N° F21/00080
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 avril 2025
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Sur les parties

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