Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 nov. 2024, n° 24/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02360 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4ML
N° de Minute : 2330
Ordonnance du mercredi 27 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [V]
né le 02 Avril 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [D] [C] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 27 novembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 27 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 novembre 2024 rendue à 16h22 à l’encontre de M. [Y] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 novembre 2024 à 12h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Y] [V] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 22 novembre 2024 et notifié le même jour à 15h30, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français du même jour.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 novembre 2024 à 16h22, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [Y] [V] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ,
' Vu la déclaration d’appel M. [Y] [V] du 26 novembre 2024 à 12h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
M [Y] [V] soulève les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille , Mme [G] [I], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l’article 10 de l’ arrêté du 24 octobre 2024.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement.
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
Dés lors, la situation actuelle est susceptible d’être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne sauraitconjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance du laissez-passer consulaire sollicité alors qu’aucune condition de levée des obstacles à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.
Les moyens doivent être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
adjointe administrative faisant fonction de greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02360 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4ML
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2330 DU 27 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 27 novembre 2024 :
— M. [Y] [V]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Y] [V]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Y] [V] le mercredi 27 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mercredi 27 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 27 novembre 2024
N° RG 24/02360 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4ML
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