Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 3 juil. 2025, n° 22/04190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 4 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04190 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n°
APPELANT
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. IN’TER PECH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 457
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [R] a été engagé par la société In’TERPECH par contrat à durée indéterminée à compter du 14 juin 2021 en qualité de conducteur routier.
La convention collective applicable est celle des entreprises de transport routier.
Par lettre du 9 octobre 2021, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 3 novembre 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry Courcouronnes.
Par jugement en date du 4 mars 2022, notifié le 16 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’Évry Courcouronnes, en formation paritaire, a':
— constaté que la prise d’acte n’est pas justifiée et s’analyse en une démission
— débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes
— débouté la société In’TERPECH de ses demandes reconventionnelles
— laissé les entiers dépens à la charge de M. [R].
Le 1er avril 2022, M. [R] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 8 novembre 2023, M. [R], appelant, demande à la cour de':
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions
En conséquence,
— fixer le salaire de référence à la somme de 3'942,44 euros brut
— requalifier la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société In’TERPECH à lui payer les sommes suivantes':
* 3'942,44 euros net à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 958,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 95,86 euros au titre des congés payés y afférents
* 561,99 euros à titre de rappel de salaire heures supplémentaires 25 % pour la période de septembre et octobre 2021
* 56,19 euros au titre des congés payés afférents
* 984,54 euros à titre de rappel de salaires heures supplémentaires 50 % pour la période d’août et septembre 2021
* 98,45 euros au titre des congés payés afférents
* 452,06 euros au titre des heures de formation non payées
* 45,20 euros au titre des congés payés afférents
* 473,09 euros au titre des temps de service en double équipage pour la période de juin 2021
* 47,30 euros au titre des congés payés afférents
* 425,47 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires à 50 % période de septembre 2021
* 42,54 euros au titre des congés payés afférents
* 168,36 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de nuit de 20 %, période de septembre 2021
* 16,83 euros au titre des congés payés afférents
* 42 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de nuit de 5 %, période de septembre 2021
* 4,20 euros au titre des congés payés afférents
* 481,98 euros net au titre des indemnités de déplacement article 12 service de nuit, période de juillet à octobre 2021
* 23'654,64 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 3'942,44 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de l’attestation Pôle Emploi
— ordonner la remise d’un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conforme aux rappels de salaire
— condamner la société In’TERPECH à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 juin 2022, la société In’TERPECH, intimée, demande à la cour de':
— dire et juger M. [R] recevable mais non fondé en son appel
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes relatives aux créances salariales
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture en démission
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas condamné M. [R] à payer à la société In’TERPECH l’indemnité correspondant au préavis qu’il n’a pas exécuté
Statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de l’attestation Pôle emploi
— condamner M. [R] à payer à la société In’TERPECH la somme de 320,54 euros au titre de l’indemnité correspondant au préavis d’une semaine qu’il n’a pas exécuté
— le condamner à payer à la société In’TERPECH la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' Sur les rappels de salaire
Sur les heures en double équipage
M. [R] prétend qu’il a effectué 45h06 de temps de service en double équipage du 15 au 25 juin 2021 et que la société In’TERPECH a falsifié la synthèse d’activité en les supprimant.
La société explique que, chaque mois, les données issues de la carte conducteur et du chronotachygraphe de chaque salarié sont traitées par un logiciel et retranscrites dans un relevé d’heures précis transmis au salarié avec son bulletin de paie. Elle ajoute que l’activité implique un décalage d’un mois entre l’activité elle-même et la rémunération correspondante en raison du fait que, lors de l’établissement des bulletins de paie en fin de mois, elle ne dispose pas de l’intégralité des données concernant le mois en cours. Elle souligne que ce fonctionnement était indiqué dans le contrat de travail de M. [R] et que cette pratique est courante dans les sociétés de transport routier.
La société In’TERPECH répond ensuite que les heures effectuées par M. [R] ont été payées et que les heures payées correspondent aux heures des relevés d’activité.
Il ressort du relevé chronotachygraphe que M. [R] a travaillé :
— le 15 juin 2021 de 16h54 à 0h, soit 7h06, et le relevé des heures de service retient un temps de travail de 6,57 heures, soit 6h34
— le 16 juin 2021 de 0h à 3h53 et de 16h55 à 0h, soit 10h58, et le relevé des heures de service retient un temps de travail de 9,92 heures, soit 9h55
— le 17 juin 2021 de 0h à 5h06 et de 17h03 à 0h, soit 8h50, et le relevé des heures de service retient un temps de travail de 6,57 heures, soit 6h34
— le 18 juin 2021 de 0h à 5h et de 17h52 à 0h, soit 9h08, et le relevé des heures de service retient un temps de travail de 10,17 heures, soit 10h10
— le 24 juin 2021 de 0h à 3h27 et de 16h50 à 0h, soit 8h37, et le relevé des heures de service retient un temps de travail de 9,75 heures, soit 9h45
— le 25 juin 2021 de 0h à 3h13 et de 16h54 à 0h, soit 8h19, et le relevé des heures de service retient un temps de travail de 9,55 heures, soit 9h33.
Ainsi, conformément aux explications de l’employeur, ces éléments démontrent que les temps de disponibilité, lorsque le salarié était conducteur passager, ont été pris en compte dans le temps de travail effectif, avec une comptabilisation des heures accomplies après minuit, sur le jour suivant. Si le relevé des heures ne coïncide pas exactement avec les données du chronotachygraphe, sans que cela ne relève d’une falsification de l’employeur, la différence est parfois en faveur du salarié et l’existence de 45h06 impayées n’est pas établie. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les heures de nuit en août 2021
M. [R] expose avoir travaillé 158,28 heures de nuit, lesquelles entraînaient le versement d’une prime de nuit de 332,07 euros, alors qu’il n’a perçu à ce titre en septembre que 163,71 euros.
La société répond qu’elle a procédé à la régularisation d’un trop-perçu constaté en septembre, suite à une lettre du salarié, puisque celui-ci avait été rémunéré au titre de 152,70 heures de nuit sur le bulletin de paie de juillet, alors qu’il n’avait effectué que 75,70 heures, selon le relevé d’activité. Le nombre d’heures de nuit effectuées en août et payées en septembre (158,28) a été réduit de 77 heures et ramené à 78,03 heures, soit une prime de nuit de 163,71 euros (78,03 x 10,49 x 20%).
La cour relève que le relevé d’activité de juillet (pièce 5 appelant) mentionne 138,22 heures de nuit, et non 75,70 heures, tandis que, sur le bulletin de paie de juillet (pièce 4 appelant), la prime de nuit est calculée sur 152,70 heures, soit 14,48 heures en plus et un trop-perçu de 30,38 euros (14,48 x 10,49 x 20%).
Compte tenu de la régularisation opérée en septembre, M. [R] est en droit de réclamer le paiement de la somme de 137,98 euros ( 332,07 – 163,71 – 30,38) à titre de rappel, outre 13,80 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la majoration de 5% au titre des repos compensateurs de nuit
M. [R] fait valoir que le rappel au titre des heures de nuit entraîne un rappel pour la majoration de 5% qu’il calcule ainsi : (158,28 x 10,49 x 5%), soit 83,01 euros.
La cour ayant retenu que le salarié avait accompli 138,22 heures de nuit en juillet, il pouvait prétendre à une majoration de 72,50 euros (138,22 x 10,49 x 5%). Le bulletin de paie de juillet mentionne qu’il a touché 80,09 euros, soit un trop- perçu de 7,59 euros, et il lui a été versé 40,93 euros en septembre, suite à la régularisation opérée par l’employeur.
M. [R] est donc en droit de réclamer le paiement de la somme de 34,49 euros ( 83,01 – 40,93 – 7,59) à titre de rappel, outre 3,45 euros au titre des congés payés.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires en juillet 2021
M. [R] affirme avoir travaillé 214,75 heures en juillet 2021 alors que le relevé d’activité ne retient que 196,85 heures.
La société rétorque que le salarié a été payé pour 210,60 heures, comme mentionné sur le bulletin de salaire d’août 2021. Elle indique que la différence entre le relevé salarié et le relevé employeur s’explique par des déductions opérées en raison de pauses prises sans positionner le chronotachygraphe en repos et de prises de service plus tôt que nécessaire. Elle produit les fiches manuscrites qui récapitulent ces déductions (pièce 12) et précise avoir retiré 19,88 heures en juillet.
La cour relève que les déductions d’heures opérées par l’employeur ne sont justifiées par aucune pièce. Il sera retenu que le salarié a travaillé 214,75 heures en juillet, conformément aux relevés du chronotachygraphe.
Le bulletin de salaire d’août, qui correspond à l’activité du mois de juillet, mentionne 151,67 heures + 17,33 heures équivalence 125% + 17 heures supplémentaires 125% + 24,60 heures supplémentaires 150%, soit au total 210,60 heures.
Le salarié est donc de droit de prétendre au paiement du différentiel de 4,15 heures à 150%, soit la somme de 80,18 euros (4,15 x 12,88 x 150%), outre 8,01 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires en août 2021
M. [R] expose avoir travaillé 255 heures en août 2021, soit 86 heures supplémentaires, dont il déduit 17 heures rémunérées à 125%. Il fait valoir qu’au titre des 69 heures restantes majorées à 50%, la somme de 1 368,89 euros lui est due, alors qu’il n’a perçu que 943,42 euros, comme mentionné sur le bulletin de paie de septembre, et il réclame en conséquence 425,47 euros.
La société rétorque que toutes les heures réalisées ont été payées.
Le relevé de service pour le mois d’août 2021 mentionne 255 heures de travail (pièce 7) tandis que le bulletin de salaire de septembre, qui correspond à l’activité du mois précédent (pièce 6), fait état de 151,67 heures + 16,54 heures équivalence 125% + 283,70 euros au titre des heures supplémentaires 125%, soit 17,62 heures, + 943,42 euros au titre des heures supplémentaires 150%, soit 48,83 heures, soit au total 234,66 heures.
Le salarié est donc de droit de prétendre au paiement du différentiel de 20,34 heures à 150%, soit la somme de 392,97 euros (20,34 x 12,88 x 150%), outre 39,29 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires à 50% en août 2021
M. [R] fait valoir que le relevé de service mentionne 255 heures travaillées dont 14,93 heures correspondant à la conduite d’un véhicule léger appartenant à la société, ce qui signifie que la société a comptabilisé 240,07 heures de temps de conduite d’un camion, alors que, selon les données du chronotachygraphe, il a effectué 249h28 ou 249h47. Il en déduit que la société ne lui a pas payé le différentiel de 9,40 heures.
La société reprend ses explications sur les discordances entre le relevé salarié et le relevé employeur et s’appuie sur des fiches manuscrites qui justifient, selon elle, le retrait de 7,91 heures en août.
Les déductions d’heures opérées par l’employeur n’étant justifiées par aucune pièce, la cour retient que le salarié a travaillé 264,40 heures en août, conformément aux relevés du chronotachygraphe.
Le salarié est donc de droit de prétendre au paiement du différentiel de 9,40 heures à 150%, soit la somme de 181,61 euros (9,40 x 12,88 x 150%), outre 18,16 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les heures de formation
M. [R] indique qu’il a suivi 23,40 heures de formation du 5 au 7 juillet 2021, à la demande de son employeur, et que ces heures ne lui ont pas été payées. Il réclame la somme de 452,06 euros, outre les congés payés afférents.
La société In’TERPECH reconnaît être redevable d’un solde et indique qu’elle s’est exécutée en envoyant à M. [R] un bulletin de paie rectificatif ainsi que le chèque correspondant.
La cour constate que la société a édité un bulletin de paie en novembre 2021 sur lequel figurent ces heures de formation payées à hauteur de 368,20 euros, compte tenu de la majoration de 150%. L’employeur produit également la copie du chèque émis le 26 novembre 2021 (pièce 17), dont la réception est confirmée par le salarié. L’employeur ayant payé les heures de formation à hauteur de la somme due, la demande est sans objet.
Sur les heures supplémentaires à 25% effectuées en août 2021 converties en heures d’équivalence
M. [R] soutient que, selon les mois, son statut de conducteur courte distance pouvait varier en conducteur messager ou longue distance, puisque l’article 6 de son contrat de travail dispose que :
« les parties conviennent expressément que l’attribution des statuts de messager, courte distance et grand routier dépend uniquement des conditions effectives de l’activité de M. [R] et ne saurait en aucun cas constituer un élément contractuel, un usage ou un quelconque avantage acquis".
Il prétend qu’en raison du fait qu’en août 2021, il n’a pris aucun repos hors de son domicile, il avait le statut de messager et était de ce fait soumis à un temps de travail mensuel de 151,67 heures. Il sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 125% puisque les 17,33 heures d’équivalence ne pouvaient lui être attribuées.
Par ailleurs, une retenue de 10,36 euros a été opérée au motif d’une « absence heures équivalences 125% », alors qu’il n’a jamais été absent, dont il réclame le paiement.
L’employeur rétorque que le salarié ne peut revendiquer le statut de conducteur messager puisque la société n’est pas une entreprise de messagerie mais a une activité de transport routier de fret de proximité, comme son code APE 4941B le démontre. Elle affirme que M. [R] avait le statut de conducteur courte distance et ne peut revendiquer aucune heure supplémentaire dès le seuil de 151,67 heures franchi.
Selon l’article D.3312- 45 du code des transports, la durée du travail est de 43 heures par semaine pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance », de 39 heures par semaine pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds pour lesquels elle est de 35 heures par semaine.
L’article D.3312- 36 du code des transports précise que les conducteurs de messagerie sont « les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d’enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes particulières de délais de livraison ».
Il en résulte que la distinction entre un conducteur de messagerie et les autres personnels roulants, exception faite des « grands routiers », repose non pas sur l’existence de découchés, mais sur la nature spécifique de l’activité de messagerie, à savoir des tournées régulières avec des opérations de groupage /dégroupage et des contraintes de délai.
Le salarié ne versant aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’il effectuait de telles tournées, la cour retient qu’il avait le statut de personnel roulant dont la durée du travail est de 39 heures par semaine et qu’il ne peut donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires au- delà de 35 heures. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Par contre, la société ne s’expliquant pas sur la retenue opérée, il sera alloué à M. [R] la somme de 10,36 euros à titre de rappel d’heures équivalences 125%, outre1,03 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2 – Sur l’indemnité de casse-croûte
M. [R] estime qu’il aurait dû percevoir une indemnité de casse-croûte cumulable avec l’indemnité de repas qui figure sur les bulletins de paie et sollicite à ce titre la somme de 481,98 euros.
La société In’TERPECH reconnaît être redevable d’un solde et indique qu’elle s’est exécutée en envoyant à M. [R] un bulletin de paie rectificatif ainsi que le chèque correspondant.
La cour constate que le bulletin de paie de novembre 2021 mentionne le paiement de la somme de 481,98 euros à ce titre et le salarié confirme avoir reçu un chèque correspondant. L’employeur ayant payé les indemnités à hauteur de la somme due, la demande est sans objet.
3 – Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221- 5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221- 3, L. 8221- 5 et L. 8223- 1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [R] prétend que la société In’TERPECH a intentionnellement dissimulé des heures et s’est donc rendue coupable du délit de travail dissimulé.
La société In’TERPECH nie toute volonté de dissimulation et conteste les demandes de M. [R] au titre du travail dissimulé.
La seule existence d’heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l’intention de l’employeur de dissimuler l’activité de M. [R].
En l’absence d’intention démontrée de l’employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M. [R] au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
4 – Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
M. [R] indique avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non- paiement de son salaire, des heures de nuit et des heures supplémentaires, du calcul de la durée de travail sur la période d’un mois et non d’une semaine, de méthodes frauduleuses, et du décalage de salaire sur un mois.
Il soutient que la société In’TERPECH pratique un mode de rémunération qui ne figure pas dans le contrat de travail qu’il a signé, puisqu’aucune clause ne fait état d’un décalage de salaire sur un mois concernant les éléments de salaire variable et aucun avis du CSE ne permet une telle dérogation, d’autant plus qu’aucune institution représentative des salariés n’existe dans la société. Il indique qu’il ne pouvait pas continuer dans ce système de décalage d’un mois sur l’autre qui impactait sa rémunération mensuelle. Il prétend que le mode de rémunération a été changé unilatéralement par l’employeur sans recueillir son accord exprès. Il demande donc que la prise d’acte soit requalifiée en une rupture aux torts de la société In’TERPECH.
La société In’TERPECH répond que les griefs sont en grande partie injustifiés, sauf s’agissant des indemnités de casse-croûte et des heures de formation, mais souligne qu’elle s’est exécutée par la remise d’un bulletin de paie rectificatif et d’un chèque. Ces manquements ont donc disparu, ce qui ôte toute justification à la prise d’acte, et ils n’étaient pas suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. La société In’TERPECH en conclut que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission et demande la condamnation de M. [R] au paiement de l’indemnité compensatrice du préavis d’une semaine qu’il n’a pas exécuté.
S’agissant du décalage d’un mois entre l’activité et la rémunération correspondante, la société affirme qu’il est appliqué chez la quasi-totalité des sociétés de transport routier. Elle ajoute que le contrat de travail prévoit que le temps de service sera calculé chaque mois et souligne qu’aux termes de l’article D.3312- 41 du code des transports, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du CSE s’il existe. Or, un procès- verbal de carence a été dressé le 11 novembre 2019, faute de candidature, suite à l’organisation des élections du CSE (pièce 2).
La cour considère que, si la société ne justifie d’aucune complexité particulière liée au traitement des variables horaires des salariés, les relevés de service pouvant être établis grâce aux données chronotachygraphes journalières, le décalage instauré par la société entre l’activité et la rémunération correspondante, ne constitue malgré tout pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il sera dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission. M. [R] sera débouté de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également au titre de l’attestation Pôle emploi qui mentionnait une démission.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Il sera fait droit à la demande de l’employeur de condamner M. [R] à lui payer l’indemnité de préavis, soit la somme de 320,54 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
6 ' Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société In’TERPECH de délivrer à M. [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiés.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343- 2 du code civil.
La société In’TERPECH sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel.
La société In’TERPECH sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a':
— débouté M. [M] [R] de ses demandes au titre des heures de nuit en août 2021, de la majoration de 5% au titre des repos compensateurs de nuit, des heures supplémentaires en juillet et août 2021, des heures supplémentaires à 50% en août 2021 et du rappel d’heures équivalences 125%,
— débouté la société In’TERPECH de sa demande au titre de l’indemnité de préavis,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les demandes au titre des heures de formation et des indemnités de casse- croûte sont sans objet,
CONDAMNE la société In’TERPECH à payer à M. [M] [R] les sommes suivantes :
— 137,98 euros au titre des heures de nuit en août 2021
— 13,80 euros au titre des congés payés afférents
— 34,49 euros au titre de la majoration de 5% au titre des repos compensateurs de nuit
— 3,45 euros au titre des congés payés afférents
— 80,18 euros au titre des heures supplémentaires en juillet 2021
— 8,01 euros au titre des congés payés afférents
— 392,97 euros au titre des heures supplémentaires en août 2021
— 39,29 euros au titre des congés payés afférents
— 181,61 euros au titre des heures supplémentaires à 50% en août 2021
— 18,16 euros au titre des congés payés afférents
— 10,36 euros au titre de rappel d’heures équivalences 125%
— 1,03 euros au titre des congés payés afférents
ORDONNE à la société In’TERPECH de délivrer à M. [M] [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiée,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343- 2 du code civil,
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la société In’TERPECH la somme de 320,54 euros à titre d’indemnité de préavis,
DEBOUTE la société In’TERPECH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société In’TERPECH à payer à M. [M] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société In’TERPECH aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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