Infirmation 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 août 2025, n° 22/12997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, SON SYNDIC EN EXERCICE LA SA REGIE DES SITES, Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCEOPHIRA II, Syndicat des copropriétaires DE LA [ E ] c/ Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, PRIS EN SON ETABLISSEMENT SIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 AOUT 2025
N° 2025/360
Rôle N° RG 22/12997 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC7K
Syndicat des copropriétaires DE LA [E]
Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD
C/
[N] [T]
[J] [D]
[Z] [K]
Mutualité MSA PROVENCE AZUR
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle FICI
— Me Sandra JUSTON
— Me Carole MAROCHI
— Me Christophe PETIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 01 Août 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01175.
APPELANTES
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCEOPHIRA II REPRESENTEE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SA REGIE DES SITES TERTIAIRES DONT LE SIEGE EST [Adresse 2] PRIS EN SON ETABLISSEMENT SIS [Adresse 8]
demeurant [Adresse 9]
Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Maître Eric MANDIN de la SARL MANDIN-ANGRAND, avocat plaidant, Avocat au Barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [D]
Signification le 29/11/2022, PV article 659
Signficiation de conclusions le 26/12/2022 par PV 659 du CPC
Assignatioin en date du 17/03/2023 à personne habiltiée
Signification de conclusions en date du 30/05/2023 à domicile
Signification de conclusions en date du 22/02/2025 à étude
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
demeurant [Adresse 16]
Tous deux représentés par Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Mutualité MSA PROVENCE AZUR La MSA PROVENCE AZUR, Mutualité sociale agricole, ayant pour identifiant SIRET le numéro 518 898 069 00019, dont le siège social est [Adresse 12], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2005, la SA RST, syndic de la copropriété résidence « [18] » située à [Localité 22] a confié à Monsieur [Z] [K] l’entretien des espaces verts de cette résidence.
Par devis en date du 6 mars 2012, accepté le 8 mars de la même année, Monsieur [J] [I], exerçant sous l’enseigne Max Garden Entreprise, s’est vu confier par Monsieur [Z] [K] des travaux ponctuels de taille et débroussaillage de printemps des espaces verts de ladite résidence, y compris sur les trois planches situées au niveau des passerelles.
Par contrat de travail à durée déterminée saisonnier en date du 27 mars 2012, Monsieur [J] [I] a embauché Monsieur [N] [T] en qualité d’aide jardinier. Ce même jour, Monsieur [J] [I] et Monsieur [N] [T] se sont rendus à la copropriété résidence « Ophira II » afin de repérer les lieux. En voulant accéder aux plateformes de la zone n°2, Monsieur [N] [T] a chuté à travers un lanterneau type « skydome » qui a cédé sous son poids en contrebas de la passerelle qu’il tentait d’enjamber depuis la zone 1. Il a été gravement blessé à la suite de cette chute et transporté au CHU de [Localité 17].
Monsieur [J] [I] a procédé à une déclaration d’accident du travail le 27 mars 2012 auprès de la Mutuelle Sociale Agricole.
Suivant ordonnance en date du 17 octobre 2012, rendue au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence Ophira II et de son assureur, la SA Generali IARD, de la MSA, de Monsieur [Z] [K] et de Monsieur [J] [I], le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] et débouté Monsieur [N] [T] de sa demande de provision.
Suivant ordonnance en date du 10 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise technique des lieux de l’accident. L’expert désigné, Monsieur [H], a déposé son rapport le 2 mai 2014.
Suivant note en date du 26 juillet 2015, le docteur [M] a indiqué que l’état de Monsieur [N] [T] n’était pas encore consolidé.
Suivant actes d’huissier en date des 11, 18, 19, 20 août et 24 septembre 2014, Monsieur [N] [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [21] Generali IARD, la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, Monsieur [J] [I], Monsieur [Z] [K] et son assureur, la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée, devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins, à titre principal, de voir déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] entièrement responsable de son préjudice et de le voir condamner solidairement avec son assureur, la SA Generali IARD, au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Suivant jugement en date du 31 août 2017, le tribunal :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande provisionnelle formulée par Monsieur [N] [T] à l’encontre des défendeurs ;
— a déclaré irrecevable la demande formulée par Monsieur [Z] [K] visant à la condamnation de Monsieur [J] [I] à verser une somme provisionnelle au profit de Monsieur [N] [T] ;
— déclaré le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [18] » représenté par son syndic en exercice la SA Régie des Sites Tertiaires entièrement responsable du dommage subi par Monsieur [N] [T] au titre de l’accident du 27 mars 2012 et le condamne, in solidum avec son assureur la Cie Generali Assurances IARD à son entière indemnisation ;
— condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [18] » représenté par son syndic en exercice la SA Régie des Sites Tertiaires et la Cie Generali Assurances IARD à verser à Monsieur [N] [T] une somme de 150.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— débouté le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [18] » représenté par son syndic en exercice la SA Régie des Sites Tertiaires et la Cie Generali Assurances IARD de leurs demandes dirigées à l’encontre de Messieurs [Z] [K] et [J] [D] ;
— condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [18] » représenté par son syndic en exercice la SA Régie des Sites Tertiaires et la Cie Generali Assurances IARD à payer la somme de 1.500 € chacun à [Z] [K] et [J] [D] et à la Cie d’assurance Groupama Méditerranée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [N] [T] dans l’attente du dépôt d’expertise médicale de Monsieur [M] ;
— sursis à statuer sur les demandes formulées par Monsieur [N] [T] et la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [18] » représenté par son syndic en exercice la SA Régie des Sites Tertiaires et la Cie Generali Assurances IARD aux entiers dépens de l’instance ;
— alloué aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire et les parties à une audience de mise en état ultérieure,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et la SA Generali IARD ont interjeté appel de cette décision. Suivant ordonnance en date du 8 mars 2018 et en l’état de l’appel en cours, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance.
Suivant arrêt en date du 17 janvier 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— confirmé le jugement entrepris sauf sur la garantie de Monsieur [K] et de son assureur, la compagnie Groupama Méditerranée, et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [K] et de la compagnie Groupama Méditerranée,
Statuant de nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
— condamné in solidum Monsieur [Z] [K] et son assureur, la compagnie d’Assurances Groupama Méditerranée, à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [20] Generali IARD de toutes les condamnations mises à leur charge, y compris celle prononcée au titre des dépens de première instance, dans la proportion de moitié,
— débouté Monsieur [Z] [K] et la compagnie d’Assurances Groupama Méditerranée de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et la SA Generali IARD in solidum à payer à Monsieur [N] [T] en cause d’appel la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [20] Generali IARD in solidum à payer à Monsieur [J] [I] en cause d’appel la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit des autres parties à l’instance,
— déclaré le présent arrêt commun à la MSA Provence Azur,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et la SA Generali IARD in solidum aux dépens d’appel et dit qu’ils sont garantis de cette condamnation par Monsieur [Z] [K] et la compagnie d’Assurances Groupama Méditerranée in solidum à hauteur de moitié.
Suivant conclusions en date du 3 mars 2020, Monsieur [N] [T] a sollicité la remise au rôle de l’affaire, qui a été réinscrite sous le n° RG 20/01175.
Le docteur [M] a déposé son rapport d’expertise définitif le 6 janvier 2020.
Ses conclusions sont les suivantes :
— Arrêt des activités professionnelles : du 27 mars au 15 juin 2016 ;
— Consolidation : 15 juin 2016 ;
— Dépenses de santé future : renouvellement du fauteuil roulant tous les 4-5 ans ainsi que les attelles tous les 4-5 ans ;
— Frais d’inscription annuels en salle de sport ;
— Frais de logement adapté : néant ;
— Frais de véhicule adapté : adaptation des télécommandes au volant de son véhicule ;
— Assistance par tierce personne : néant ;
— Pertes de gains professionnels futurs : ne peut plus exercer la profession de jardinier ;
— Incidence professionnelle : seul un emploi sédentaire de bureau est possible ;
— Déficit fonctionnel temporaire :
— Total : pendant les périodes d’hospitalisation ;
— Partiel à 65% : entre les périodes d’hospitalisation puis dégressives jusqu’à consolidation;
— Souffrances endurées : 5/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 4/7 jusqu’en janvier 2014 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 62% ;
— Préjudice d’agrément : pour les activités sportives m’étant en jeu les membres inférieurs;
— Préjudice esthétique permanent : 3/7 ;
— Préjudice sexuel et d’établissement : présents.
Par jugement en date du 1er août 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 31 août 2017 et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 17 janvier 2019,
— Sursis à statuer sur la perte de gains professionnels actuels, les frais de véhicule adapté et la perte de gains professionnels futurs ;
— Fait injonction à Monsieur [N] [T] :
* de verser aux débats ses avis d’imposition des années précédant l’accident (a minima années 2009, 2010 et 2011), ainsi que tout autre document susceptible d’attester de son parcours professionnel, de ses qualifications et de sa formation,
* de justifier du salaire net imposable dont il aurait pu bénéficier dans le cadre du contrat à durée déterminée conclu avec Monsieur [J] [I] et de fournir tout élément concernant d’éventuelles perspectives de poursuite de ce contrat à partir du mois de mai 2012,
* de fournir tous documents de nature à justifier du coût de l’adaptation de son véhicule et du fait qu’il est en capacité de conduire un véhicule adapté,
* de verser aux débats ses avis d’imposition postérieurs à la consolidation (avis d’imposition sur les revenus des années 2016 à 2021 inclus), ainsi que tout élément de nature à justifier de sa situation professionnelle et de ses revenus actuels ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et la SA Generali IARD in solidum à verser d’ores et déjà à Monsieur [N] [T] les somme suivantes :
* au titre des frais divers, la somme de 500,00 €,
* au titre des dépenses de santé futures, la somme de 29.914,44 €,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 34.085,70 €,
* au titre des souffrances endurées, la somme de 35.000,00 €,
* au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 10.000,00 €,
* au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 8.000,00 €,
* au titre du préjudice d’agrément, la somme de 5.000,00 €,
* au titre du préjudice sexuel, la somme de 40.000,00 €,
* au titre du préjudice d’établissement, la somme de 20.000,00 €,
soit une somme totale de 182.500,14 €, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision d’un montant de 150.000 € d’ores et déjà allouée, soit une somme restant due de 32.500,14 € ;
— Fixé l’indemnisation due au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 50.000 € et l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 306.280,00 € ;
— Réservé la part d’indemnisation revenant à Monsieur [N] [T] au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, dans l’attente de la fixation de l’indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’imputation éventuelle de la créance de la MSA au titre des indemnités journalières versées après consolidation et de la rente AT ;
— Déclaré le présent jugement commun à la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et la SA Generali IARD in solidum à verser à la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur les sommes suivantes :
* au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 181.572,92 €,
* au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 55.173,72 €,
* au titre des dépenses de santé futures, la somme de 4.812,72 €,
soit une somme totale de 241.559,36 € ;
— Réservé la créance de la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur au titre des indemnités journalières versées postérieurement à la consolidation et de la rente AT dans l’attente de la fixation de la perte de gains professionnels futurs subie par Monsieur [N] [T] ;
— Condamné Monsieur [Z] [K] et la compagnie d’Assurances Groupama Méditerranée in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [20] Generali IARD des condamnations mises à leur charge tant à l’égard de Monsieur [N] [T] que de la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, dans la proportion de moitié ;
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience de plaidoirie à juge unique du : jeudi 20 octobre 2022 à 9 heures pour qu’il soit statué sur les postes de préjudice réservés, avec fixation d’une nouvelle clôture au 22 septembre 2022 ;
— Déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [J] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Réservé les demandes formées par Monsieur [N] [T] et la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’indemnité forfaitaire et des dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire sur le tout.
Par déclaration d’appel du 30 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] et la compagnie d’Assurances Generali Assurances Iard ont fait appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [20] Generali IARD in solidum à verser d’ores et déjà Monsieur [N] [T] les sommes suivantes :
* au titre des dépenses de santé futures, la somme de 29.914,44 € ;
* au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 34.085,70 € ;
* au titre des souffrances endurées, la somme de 35.000,00 € ;
* au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 10.000,00 € ;
* au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 8.000,00 € ; -
* au titre du préjudice d’agrément, la somme de 5.000,00 € ;
* au titre du préjudice sexuel, la somme de 40.000,00 € ;
* au titre du préjudice d’établissement, la somme de 20.000,00 €,
soit une somme totale de 182.500,14 €, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision d’un montant de 150.000,00 € d’ores et déjà allouée, soit une somme restant due de 32.500,14 € ;
— Fixé l’indemnisation due au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 50.000,00 € et l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 306.280,00 € ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [20] Generali IARD in solidum à verser à la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur la somme suivante :
* au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 55.173,72 €, soit une somme totale de 241.559,36 € ;
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2025 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] et la compagnie Generali Assurarances Iard demandent à la cour d’appel de :
— ACCUEILLIR le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [18] et la compagnie Generali IARD en leur appel et les en DECLARER bien fondés ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 1er août 2022 (RG N°20/01175) en ce qu’il a :
Condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] Generali IARD in solidum à verser d’ores et déjà à Monsieur [N] [T] les sommes suivantes :
' Au titre des dépenses de santé futures, la somme de 29.914,44 € ;
' Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 34.085,70 € ;
' Au titre des souffrances endurées, la somme de 35.000,00 € ;
' Au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 10.000,00 € ;
' Au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 8.000,00 € ;
' Au titre du préjudice d’agrément, la somme de 5.000,00 € ;
' Au titre du préjudice sexuel, la somme de 40.000,00 € ;
' Au titre du préjudice d’établissement, la somme de 20.000,00 € ;
Soit une somme totale de 182.500,14 €, tant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision d’un montant de 150.000,00 € d’ores et djà allouée soit une somme restant due de 32.500,14 €.
— Fixé l’indemnisation due au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 50.000,00 € et l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 306.280,00 € ;
— Condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Ophira [Adresse 14] et la SA Generali IARD in solidum à verser à la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur la somme de 55.173,72 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Statuant de nouveau :
— FIXER le préjudice d'[N] [T] dans les termes suivants :
* Perte de gains professionnels actuels : néant ;
* Dépenses de santé futures : 19 926,50€ ;
* Frais de véhicule adapté : néant ;
* Perte de gains professionnels futurs : néant ;
o À titre subsidiaire : 256 655,07€, soit 2 388,71€ après déduction de la rente AT.
* Incidence professionnelle : 30 000,00€ ;
* Déficit fonctionnel temporaire : 25 822,50 € ;
* Souffrances endurées : 25 000 € ;
* Préjudice esthétique temporaire : 3 000 € ;
* Déficit fonctionnel permanent : 250 480,00€ ;
* Préjudice esthétique permanent : 5 000 € ;
* Préjudice sexuel et d’établissement : néant.
A titre subsidiaire : 10 000 €.
— JUGER que le règlement des condamnations interviendra en deniers ou quittances.
— DEBOUTER [N] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires.
— DEBOUTER [N] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER [N] [T] aux entiers dépens.
Les appelants font valoir que :
1 – Le Tribunal ne pouvait condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et la société Generali à verser à la MUTALITE SOCIALE AGRICOLE une somme de 55.173,72 € au titre de la perte de gains professionnels actuels alors même qu’elle sursoyait à statuer au titre de ce poste s’agissant des demandes indemnitaires de Monsieur [T]. En effet, le Tribunal ne peut fixer la créance de la caisse avant que l’assiette sur laquelle elle a vocation à s’imputer ne soit déterminée.
2 – Le Tribunal a méconnu les règles probatoires fondamentales rappelées de manière constante par la Cour de cassation s’agissant du préjudice d’agrément. En effet, l’indemnisation de ce poste de préjudice est soumise à la preuve par la victime de l’exercice effectif d’une activité de sport ou de loisirs spécifique avant l’accident.
3 – Du préjudice sexuel, le Tribunal relève qu’il n’est pas caractérisé au sein du rapport d’expertise mais considère que les doléances de la victime, qui ne sont corroborées par aucune pièce sont compatibles avec les séquelles qu’il a présentées dans les suites immédiates de l’accident. Il s’agit une fois encore d’une violation manifeste des principes probatoires essentiels.
4 – Il en va encore de même s’agissant du préjudice d’établissement au titre duquel le Tribunal accueille la demande indemnitaire tout en rappelant que « Monsieur [N] [T] vivait en couple le jour de l’expertise ».
5 – Les postes de préjudices extrapatrimoniaux à hauteur de sommes sans aucun lien avec la jurisprudence habituelle ou les conclusions expertales, et ce sans plus s’en expliquer.
Par conclusions notifiées le 17 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] et Groupama Méditerranée ont relevé appel incident et demandent à la cour d’appel de :
— Recevoir Monsieur [K] et la compagnie Groupama Méditerranée en leur appel incident,
— Réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 1er août 2022 en ce qu’il a :
* condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et la SA Generali IARD in solidum à verser d’ores et déjà à Monsieur [T] les sommes suivantes :
— au titre des dépenses de santé futures, la somme de 29'914,44 €
— au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 34'085,70 €
— au titre des souffrances endurées, la somme de 35'000 €
— au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 10'000 €
— au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 8000 €
— au titre du préjudice d’agrément, la somme de 5 000 €
— au titre du préjudice sexuel, la somme de 40'000 €
— au titre du préjudice d’établissement, la somme de 20'000 €
soit une somme totale de 182'500,14 € étant précisés qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision d’un montant de 150'000 € d’ores et déjà alloués soit une somme restant due de 32'500,14 €
— Fixer l’indemnisation due au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 50'000 €
et l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 306'280 €
— Condamner le syndicat des copropriétaires et la SA Generali in solidum à verser à la mutualité sociale agricole Provence Azur la somme de 55 173,72 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
— Condamner Monsieur [Z] [K] et la compagnie d’Assurances Groupama Méditerranée à garantir in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Generali des condamnations mises à leur charge tant à l’égard de Monsieur [N] [T] et de la mutualité sociale agricole Provence Azur dans la proportion de moitié
Statuant à nouveau :
— Fixer l’indemnité revenant à Monsieur [W] [T] au titre de son préjudice corporel résultant de l’accident du 27 mars 2012 comme suit :
* Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— Perte de gains professionnels actuels : il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la fixation par le Tribunal statuant au fond en première instance.
* Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures : 9 448,68 €
— Frais de véhicules adapté : Neant
— Incidence professionnelle : 30 000 €
*Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 25 822,50 €
— Souffrances endurées : 25 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 €
* Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel pennanent : 306 280,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 5 000,00 €
— Préjudice d’établissement : 10 000,00 €
— Dire et juger que les provisions déjà versées à Monsieur [T] seront déduites des sommes allouées,
— Dire et juger que la Compagnie Groupama Méditerranée ne pourra être condamnée à verser que la moitié des sommes allouées à Monsieur [T],
— Débouter Monsieur [T] de sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice d’agrément,
— Débouter Monsieur [T] de sa demande tendant à l’indenmisation de son préjudice sexuel,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 1er mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [T] a formé appel incident et demande à la cour de :
— Constater que les responsabilités de l’accident dont a été victime Monsieur [T] ont été définitivement tranchées par les décisions ci-avant rappelées,
— Infirmer les chefs de jugement ayant liquidé les postes de préjudice esthétique permanent, d’agrément, sexuel établissement, les souffrances endurées et les dépenses de santé futures,
— Infirmer le chef de jugement ayant condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], solidairement avec son assureur, la compagnie Generali, à payer à la mutualité sociale agricole, la somme de 55'173,72 euros au titre de son recours sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels,
Statuant de nouveau,
— Fixer l’indemnité revenant à Monsieur [N] [T] au titre de ses préjudices esthétique permanent, d’agrément, sexuel et d’établissements résultant de l’accident du 27 mars 2012 ainsi que suit :
1- dépenses de santé futures 39 446,81 €
2- souffrances endurées 40 000,00 €
3- préjudice esthétique permanent 15 000,00 €
4- préjudice d’agrément 15 000,00 €
5- préjudice sexuel 50 000,00 €
6- préjudice d’établissement 50 000,00 €
— Surseoir à statuer sur le recours de la MSA Provence Azur au titre du préjudice de perte de gains professionnels actuels dans l’atteinte de la liquidation dudit préjudice par le tribunal judiciaire de Grasse,
— Confirmer les autres chefs de jugement et en conséquence, après avoir rappelé que le juge de première instance a sursis à statuer sur la liquidation des postes de préjudice de perte de gains professionnels actuels, frais de véhicule adapté et perte de gains professionnels futurs, dans l’attente de la communication des pièces demandées,
— Réserver la part d’indemnisation revenant à Monsieur [N] [T] due au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la fixation de l’indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’imputation éventuelle de la créance de la MSA au titre des indemnités journalières versées après consolidation et de la rente AT,
— Liquider les préjudices patrimoniaux temporaires et définitifs de Monsieur [N] [T] à la somme de 89 946,37 € ,
— Liquider les préjudices extra-patrimoniaux temporaires et définitifs de Monsieur [N] [T] à la somme de 520 365,70 €,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Ophira [Adresse 14], solidairement avec son assureur, la compagnie Generali, à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 610 312,07 € provision et recours de la MSA déduits,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [18], solidairement avec son assureur, la compagnie Generali, à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût des expertises médicale et technique.
Par conclusions notifiées le 1er mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, MSA Provence Azur demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel du 1er août 2022 en toutes ses dispositions
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et son assureur Générali aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Carole Marochi.
MSA Provence Azur fait valoir que les caisses de sécurité sociales ont la possibilité de poursuivre le remboursement, par le responsable du dommage corporel, des dépenses qu’elles ont exposées en faveur de la victime, telles les indemnités journalières payées avant consolidation.
Dans ces conditions, la décision du Tribunal vis-à-vis de l’assureur tiers responsable est tout à fait fondée.
Monsieur [J] [I] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 22 avril 2025.
MOTIVATION
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sur les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation les frais paramédicaux, infirmiers et kinésithérapeutes.
Au regard du décompte produit par la mutualité sociale agricole, les dépenses de santé actuelles ont été fixées à la somme de 181'572,92 €.
Aucune demande n’est formulée par rapport à ce poste de préjudice et sera en conséquence confirmée.
2/ Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste tend à indemniser le préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire les pertes actuelles de revenus éprouvés par cette victime du fait de son dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Ces pertes de gains peuvent être totales, c’est-à-dire priver la victime de la totalité des revenus qu’elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l’absence de survenance du dommage, ou être partielles, c’est-à-dire la priver d’une partie de ses revenus sur cette période. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établis par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Le premier juge a sursis à statuer sur ce poste de préjudice et a fait injonction à Monsieur [T] de verser aux débats certaines pièces qu’il a énumérées.
Cependant, le tribunal de première instance constatant que la mutualité sociale agricole à verser des indemnités journalières jusqu’à consolidation à hauteur de 55'173,72 € a alloué cette somme à la MSA.
Les appelants à titre principal et incident demande à la cour de réformer ce chef de jugement expliquant que le tribunal ne pouvait pas fixer la créance de la caisse avant d’avoir arrêté l’assiette du préjudice sur laquelle elle a vocation à s’imputer. Il sollicite donc que soit sursis à statuer sur l’indemnisation de ce poste de préjudice dans l’attente de la fixation de la perte de gains professionnels actuels par le tribunal.
La mutualité sociale agricole de son côté sollicite la confirmation du jugement.
En l’espèce, la mutualité sociale agricole agit par subrogation sur le poste de perte de gains professionnels actuels. Dès lors, il convient d’infirmer le jugement sur ce poste de préjudice à l’égard du tiers payeur et de surseoir à statuer alors même qu’il appartient au tribunal de fixer d’abord l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice à la victime.
3/ Frais divers
Ce poste tend à couvrir tous les frais susceptibles d’être exposé pour la victime directe avant la date consolidation. Il inclut notamment les frais de déplacement, de consultation, de soins, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises.
Le premier juge a fait droit à la demande de Monsieur [T] qui sollicitait la somme de 500 € au titre des frais d’assistance expertise par son médecin conseil.
Aucune demande n’est formulée par les parties sur ce poste qui est donc confirmé.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendu nécessaire par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
L’expert judiciaire a retenu au titre des dépenses de santé futures, le renouvellement du fauteuil roulant tous les quatre à cinq ans ainsi que des attelles tous les quatre à cinq ans également et des frais d’inscription annuelle dans une salle de sport.
Le tribunal de première instance a alloué à Monsieur [T] une somme de 29'914,44 € et à la MSA la somme de 4 812,72 €.
La somme de 29'914,44 € comprend la somme de 11'090 € concernant le renouvellement d’un fauteuil roulant outre une somme de 18 824,44 € correspondant à des frais d’inscription à une salle de sport dans la somme annuelle est de 470 € capitaliser sur l’euro de rente viagère pour un homme de 40 ans conformément à la demande de Monsieur [T].
L’ensemble des parties sollicite la réformation du jugement sur ce poste de préjudice.
Ainsi le syndicat des copropriétaires Ophira II et son assureur Generali demandent à voir fixer ce poste à la somme de 19 926,50 €.
Ils font valoir que par arrêté du 6 février 2025, les ministres de la santé d’une part, et de l’économie d’autre part, ont modifié l’étendue de la prise en charge des fauteuils roulants qui est désormais intégrale ; que dans ces conditions la victime ne subira aucun reste à charge au titre de l’acquisition et du renouvellement de son fauteuil roulant. Ils sollicitent donc le rejet de cette demande.
À titre subsidiaire ils font valoir que l’expert ayant prévu le renouvellement du fauteuil roulant tous les cinq ans, la prochaine acquisition devait avoir lieu en 2024 ; Monsieur [T] étant alors âgé de 43 ans.
Aussi, si ce préjudice devait être indemnisé ils demandent qu’il le soit dans les termes suivants : 1109 € + (1109 €/5 ans x 32,377) = 8 290,21 euros.
S’agissant des frais d’inscription en salle de sport, ils relèvent que l’expert judiciaire a retenu, au terme de son rapport, des frais d’inscription annuels aux salles de sport au titre des dépenses de santé futures alors qu’une telle dépense ne relève aucunement de ce poste de préjudice et que l’article 238 du code de procédure civile, fait interdiction au technicien de porter une appréciation d’ordre juridique.
Ils sollicitent le rejet de cette demande au motif que le Docteur [M] explique nullement la nécessité d’une telle dépense bien qu’il ait retenu ce besoin en conclusion de son rapport.
À titre subsidiaire, ils font valoir que le réseau de salle de sport Fitlane a été racheté au mois de septembre 2019 par le groupe fitness Park et que le coût mensuel le plus élevé pour un abonnement au sein de ces salles de sport et de 29,95, de sorte que l’indemnisation devrait intervenir sur cette base.
Monsieur [K] et son assureur Groupama demandent à le voir fixer à la somme de 9 448,68 €.
Ils indiquent que la modalité du calcul du renouvellement du fauteuil roulant apparaît contestable et qu’il convient plutôt de prendre en compte la dépense chaque fois qu’elle est nécessaire jusqu’à la liquidation et de capitaliser son montant annuel à compter du premier renouvellement suivant la liquidation. Ils exposent que Monsieur [T] a fait l’acquisition de son fauteuil roulant à la fin de l’année 2019 pour une somme de 1 109 € ; que la prochaine acquisition a eu lieu en 2024 ; les experts ayant prévu un renouvellement tous les cinq ans ; que dès lors l’indemnisation du préjudice ne peut intervenir que sur les bases suivantes :
1109 € + (1109/5 ans x 37,60) = 9 448,68 €.
Ils indiquent qu’il en sera de même des frais d’inscription en salle de sport expliquant par ailleurs que de telles dépenses ne relèvent pas du poste de préjudice des dépenses de santé futures tel que défini par la nomenclature Dintilhac.
Monsieur [T] demande à le voir fixer à la somme de 39'446,81 €.
Il demande la confirmation du jugement quant au coût du fauteuil roulant à hauteur de 11'090 € expliquant que le juge de première instance a fait une juste appréciation en considérant qu’en 2019, il était âgé de 38 ans et qu’au regard de l’espérance de vie moyenne pour un homme, il est justifié de retenir 10 prochains renouvellements à titre viager.
S’agissant de la salle de sport, il note que l’expert judiciaire a retenu ces frais d’inscription annuels ; le coût d’un tel abonnement est actuellement de 708 €, de sorte que pour un abonnement viager il convient de lui allouer la somme de 28'356,81 € (708 € x 40,052).
En l’espèce, Monsieur [T] verse un devis pour l’achat d’un fauteuil au prix de 1 109 euros en 2019 et sa livraison en décembre 2019.
Selon le rapport d’expertise, il a du changer de fauteuil en 2024 même s’il n’en est pas justifié.
Par ailleurs, il apparaît qu’une réforme de la prise en charge des fauteuils roulants est intervenue par arrêté du 6 février 2025 avec effectivité de la prise en charge à 100% à compter du 1er décembre 2025.
Il convient dès lors d’allouer à Monsieur [T], la somme de 2 218 euros (année 2019 et 2024), dès lors que pour les années à venir l’achat d’un fauteuil sera intégralement pris en charge.
S’agissant des frais d’inscription à une salle de sport et non de l’abonnement mensuel, celle-ci est justifiée au vu du rapport de l’expert judiciaire, dès lors que l’expert indique expressément 'les frais d’inscription annuelle en salle de sport'.
Pour justifier de son abonnement, Monsieur [T] produit uniquement un relevé de compte de la banque populaire du 31 janvier 2019 de la société Fitlane pour un montant de 59 euros qu’il dit être mensuel.
Or, le syndicat des copropriétaires Ophira II et Generali Iard justifie que la société Fitness Park a repris le réseau Fitlane et justifient que les frais d’inscription ne s’élèvent pas à 59 euros par mois mais à 49 euros.
Dès lors, faute pour Monsieur [T] de justifier d’un contrat d’abonnement à une salle de sport et de son inscription dans un club de sport depuis 2019, un seul prélèvement au mois de janvier 2019 ne pouvant suffire à démontrer la réalité d’une telle inscription depuis et alors que l’expert ne mentionne pas dans son rapport que Monsieur [T] pratique une activité sportive, ni qu’il en a besoin sur le plan médical, il convient de le débouter de sa demande.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [T] au titre des dépenses de santé futures la somme de 2 218 euros.
2/ Pertes de gains professionnels futurs
Ce poste tend à indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs de la victime à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
L’expert a indiqué au titre de la perte de gains professionnels futurs, l’impossibilité pour Monsieur [T] d’exercer la profession de jardinier.
Le tribunal judiciaire de Grasse a sursis à statuer sur ce poste de préjudice et fait injonction à Monsieur [T] de verser aux débats ses avis d’imposition postérieure à la consolidation ainsi que tout élément de nature à justifier de sa situation professionnelle et de ses revenus actuels.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Ophira II et Generali Iard demandent à voir rejeter ce poste de préjudice.
Monsieur [T] demande à voir confirmer le jugement de première instance et la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée ne formule aucune demande sur ce poste de préjudice.
En l’espèce il convient de confirmer le jugement de première instance qui a sursis à statuer sur ce poste de préjudice en l’absence de production de pièce suffisante par la victime et dont il lui a été fait injonction de produire.
3/ Incidence professionnelle
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
L’expert judiciaire indiqué au titre de l’incidence professionnelle que seul un emploi sédentaire de bureau est possible.
Le tribunal judiciaire de Grasse a allouer à Monsieur [T] une somme de 50'000 € au titre de l’incidence professionnelle avant imputation éventuelle de la créance de la mutualité sociale agricole et a réservé la part d’indemnisation revenant à la victime dans l’attente de la fixation de l’indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’imputation éventuelle de la créance au titre des indemnités journalières versées après consolidation et de la rente accident du travail.
Monsieur [T] sollicite la confirmation du jugement alors que le syndicat de copropriété [Adresse 19] et la société Generali ainsi que Monsieur [K] et la société Groupama demandent à voir fixer ce poste de préjudice à hauteur de 30'000 €.
Monsieur [T] était âgé de 31 ans au moment de l’accident qui a eu des conséquences extrêmement importantes car il ne peut plus exercer d’activité autre que sédentaire, se déplaçant désormais à l’aide d’un fauteuil roulant.
Ses séquelles limitent considérablement ses possibilités professionnelles réduites à un travail sédentaire et rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible.
Il est manifeste qu’il existe un amoindrissement des possibilités de travailler et le juge de première instance a fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse qui a fixé une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 50'000 € et a réservé ce poste dans l’attente de la fixation de l’indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’imputation éventuelle de la créance au titre des indemnités journalières versées après consolidation et de la rente accident du travail.
4/ Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteint d’un handicap permanent.
Sont inclus dans ce poste de préjudice le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien. Par ailleurs ce poste doit inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule, mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
L’expert judiciaire a conclu à la nécessité d’une adaptation des télécommandes au volant du véhicule de la victime.
Le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur ce poste de préjudice.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Monsieur [T] sollicite la confirmation du jugement bien que dans sa motivation, il indique être fondé à solliciter une somme de 27'000 €.
Le syndicat de copropriété [Adresse 19] et la société Generali ainsi que Monsieur [K] et la société Groupama demandent à voir rejeter la demande de justificatifs.
En l’espèce, il convient de confirmer le jugement de première instance qui a sursis à statuer sur cette demande indemnitaire de Monsieur [T] faute de production de pièces à l’appui cette demande.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— DFT total dans les périodes d’hospitalisation,
— DFT 65% en dehors des périodes d’hospitalisation,
La date de consolidation a été fixée au 15 juin 2016 étant rappelée que l’accident s’est produit le 27 mars 2012.
Le tribunal a alloué au titre de ce poste la somme de 34'085,70 €.
Monsieur [T] demande la confirmation du jugement.
Le syndicat de copropriété [Adresse 19] et la société Generali ainsi que Monsieur [K] et la société Groupama demandent à voir
fixer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 25'822,50 € sur une base de 25 € par jour.
Sur la base de 32 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et du préjudice d’agrément sexuel temporaire établi pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Monsieur [T] sera évalué comme suit:
— DFT total : 93 jours x 32 euros = 2'976 euros
— DFT partiel à 65% : 1 446 jours x 32 euros x 65 % = 30'076,8 euros
Total 33'052,8 euros
En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [T] à la somme de 33'052,80 euros.
2/ Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié d’important chiffré par l’expert à 5/7.
Le Tribunal judiciaire a allouer à la victime la somme de 35'000 € en réparation de ce préjudice.
Monsieur [T] demande la réformation du jugement sur ce poste de préjudice et l’octroi d’une somme de 40'000 €.
Le syndicat de copropriété [Adresse 19] et la société Generali ainsi que Monsieur [K] et la société Groupama demandent à voir fixer ce poste de préjudice à la somme de 25'000 €.
En l’espèce, la victime suite à sa chute a connu une fracture entraînant une paraplégie avec des troubles sphinctériens urinaires et des troubles sexuels.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation, il y aura lieu de confirmer le jugement de première instance et de fixer ce préjudice à hauteur de 35 000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce poste à 4/7 jusqu’en janvier 2014.
Monsieur [T] demande la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice qui a été fixé à hauteur de 10'000 €.
Le syndicat de copropriété Ophira II et la société Generali ainsi que Monsieur [K] et la société Groupama demandent à voir fixer ce poste de préjudice à la somme de 3'000 €.
Ils font notamment valoir que la pratique jurisprudentielle fixe ce poste entre 500 et 5 000 €.
En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire découle de l’aspect cicatriciel, des déplacements en fauteuil roulant puis avec un déambulateur pendant presque deux ans alors que la victime était âgée de 34 ans.
Au vu de ces éléments, et compte tenu de la durée de la période écoulée, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par Monsieur [T] à la somme de 6 000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1/ Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation. Ce poste de préjudice indemnise également les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentale qu’elle concerve.
L’expert judiciaire a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent à 62 %.
Au jour de la consolidation, Monsieur [T] était âgée de 34 ans.
Monsieur [T] demande la confirmation du jugement ainsi que Monsieur [K] et la société Groupama.
Le syndicat de copropriété Ophira [Adresse 14] et la société Generali demandent à voir fixer le point à 4 040 et que soit allouée à la victime la somme de 250 480 euros.
En l’espèce, le tribunal a fait une juste appréciation de la valeur du point et il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal judiciaire qui a alloué à Monsieur [T] la somme de 306 280 euros et a réservé ce poste.
2/ Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert note un préjudice d’agrément pour les activités sportives mettant en jeu les membres inférieurs.
Le tribunal a alloué à Monsieur [T] une somme de 5 000 euros.
Monsieur [T] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 15 000 euros.
Il explique qu’avant l’accident il était très sportif et adepte des sports de plein air. Il souligne que désormais il est privé de toute activité physique ludique et notamment les activités de plein air.
Le syndicat de copropriété [Adresse 19] et la société Generali ainsi que Monsieur [K] et la société Groupama sollicitent l’infirmation de la décision de première instance sur ce poste de préjudice et à voir en conséquence Monsieur [T] débouté de sa demande.
En l’espèce Monsieur [T] convient qu’il n’était inscrit dans aucun club et qu’il ne détenait aucune licence particulière de sorte qu’il ne peut justifier d’une pratique sportive régulière avant son accident. Cependant, il sera observé qu’au moment de l’accident Monsieur [T] travaillait comme jardinier en plein air était en bonne santé ; âgé de 31 ans au moment de l’accident, il ne peut être valablement soutenu qu’il n’avait pas d’activités de loisirs. Depuis l’accident, il est constant qu’il ne peut pratiquer que des activités sportives très réduites puisque concernant uniquement le haut du corps. Le tribunal a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en notant, au regard de ces éléments et de son âge au jour de la consolidation, il y a lieu de lui allouer une somme de 5000 € au titre du préjudice d’agrément.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
3/ Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à hauteur de 3/7 contenus de l’utilisation de cannes anglaises et de deux A-Step pour se déplacer, de l’importante atrophie des membres inférieurs et de l’état cicatriciel.
Le tribunal a alloué à Monsieur [T] une somme de 8000 € en réparation de ce poste de préjudice.
Monsieur [T] entend voir fixer ce poste de préjudice à hauteur de 15 000 euros.
Le syndicat de copropriété Ophira II et la société Generali ainsi que Monsieur [K] et la société Groupama demandent à voir fixer ce poste de préjudice à la somme de 5'000 €.
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par des difficultés pour la victime de se déplacer, de sa perte musculaire au niveau des membres inférieurs et de ses cicatrices : cicatrices opératoires blanchâtres de 29 cm de long sur 1 à 2 mm de large dans la région dorsolombaire, des traces d’escarre au niveau de la fesse, de cicatrices ponctiformes au niveau de la face dorsale du poignet et une cicatrice au-dessus de la tabatière anatomique.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 8 000 euros et le jugement de première instance sera en conséquence confirmé.
4/ Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, rigidité), et l’activité (fonction de reproduction).
L’expert judiciaire a relevé l’existence d’un préjudice sexuel.
Le tribunal judiciaire de Grasse a alloué à Monsieur [T] une somme de 40'000 € en réparation de ce préjudice.
Monsieur [T] sollicite une somme de 50'000 €.
Les compagnies d’assurances ainsi que le syndicat de copropriétaires et Monsieur [K] concluent au débouté.
En l’espèce, le rapport d’expertise est taisant sur la façon dont se manifeste le préjudice sexuel dont il relève pourtant l’existence.
Toutefois, il convient de rappeler que l’accident s’est produit alors que Monsieur [T] était dans la force de l’âge pour être dans la trentaine ; qu’il a été consolidé à 35 ans ; qu’il a été victime d’un polytraumatisme avec paraplégie, burst fracture de D12 diminuant très fortement ses capacités de mouvement ; l’expert écrit en page 12 que « la définition que propose le dire sur le préjudice sexuel est limitative car celui-ci entend l’ensemble des éléments de la sphère sexuelle » ; qu’au regard de son âge, des séquelles de l’accident qui occasionnent nécessairement un préjudice lié à l’acte sexuel notamment dans la capacité physique et au regard des troubles érectile invoqué devant l’expert par dires et non contredit par celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 20 000 euros et de d’infirmer le jugement de première instance.
5/ Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée en fonction de l’âge.
L’expert judiciaire a relevé l’existence préjudice sexuel.
Le tribunal a alloué à Monsieur [T] la somme de 20 000 € au titre de ce préjudice.
Monsieur [T] sollicite une somme de 50'000 €.
Les compagnies d’assurances ainsi que le syndicat de copropriétaires et Monsieur [K] demandent à voir fixer ce préjudice à la somme de 10 000 €.
Il indique que sa compagne l’a quitté ne supportant plus les contraintes liées à son état de santé et qu’il ne peut fournir une attestation de sa part puisqu’il vit seul à présent.
Le lien entre la séparation et les séquelles de l’accident n’est pas suffisamment établi puisqu’aucun élément n’est fourni justifiant de l’ancienneté et de la pérénité de leur relation.
Il convient cependant d’infirmer le jugement de première instance et d’allouer à Monsieur [T] la somme de 10 000 € telle que proposée par les compagnies d’assurances.
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance MSA Provence Azur
Dépenses de santé actuelles
181572 euros (confirmation)
Perte de Gains Professionnels actuels
sursis à statuer (confirmation)
sursis à statuer (confirmation)
Frais divers
500 euros (confirmation)
Dépenses de santé futures
2 218 euros
4 812,72 euros (confirmation)
Perte de Gains Professionnels Futurs
sursis à statuer (confirmation)
Incidence professionnelle
50 000 euros – réservé
(confirmation)
Frais véhicule adapté
sursis à statuer (confirmation)
Déficit fonctionnel temporaire
33'052,8 euros
Souffrances endurées
35 000 euros (confirmation)
Préjudice esthétique Temporaire
6 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
306 280 euros – réservé
(confirmation)
Préjudice d’agrément
5 000 euros (confirmation)
Préjudice esthétique permanent
8 000 euros (confirmation)
Préjudice sexuel
20 000 euros
Préjudice d’établissement
10 000 euros
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement mixte du tribunal judiciaire de Grasse du 1er août 2022 (RG 20/01175) en ce qu’il a :
Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et la SA Generali Iard in solidum à verser d’ores et déjà à Monsieur [T] les sommes suivantes :
— au titre des dépenses de santé futures, la somme de 29 914,44 €,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 34 085,70 €,
— au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 10 000,00 €,
— au titre du préjudice sexuel, la somme de 40 000,00 €,
— au titre du préjudice d’établissement, la somme de 20 000,00 €,
soit une somme totale de 182 500,14 €, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision d’un montant de 150 000 € d’ores et déjà allouée, soit une somme restant due de 32 500,14 € ;
Statuant à nouveau,
Il y a lieu de :
Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et la SA Generali Iard in solidum à verser d’ores et déjà à Monsieur [T] les sommes suivantes :
— au titre des dépenses de santé futures, la somme de 2 218 €,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 33 052,80 €,
— au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 6 000,00 €,
— au titre du préjudice sexuel, la somme de 20 000,00 €,
— au titre du préjudice d’établissement, la somme de 10 000,00 €,
soit une somme totale de 119'770,8 €, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision d’un montant de 150 000 € d’ores et déjà allouée.
Le jugement mixte du tribunal judiciaire de Grasse du 1er août 2022 (RG 20/01175) sera confirmé pour le surplus, étant précisé qu’il n’y a pas lieu, ainsi que le demande Monsieur [T], de liquider les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires et définitifs dès lors que certains postes sont réservés et d’autres font l’objet d’un sursis à statuer devant le juge de première instance.
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de débouter Monsieur [N] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement mixte du tribunal judiciaire de Grasse du 1er août 2022 (RG 20/01175) en ce qu’il a :
* Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et la SA Generali Iard in solidum à verser d’ores et déjà à Monsieur [T] les sommes suivantes :
— au titre des dépenses de santé futures, la somme de 29 914,44 €,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 34 085,70 €,
— au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 10 000,00 €,
— au titre du préjudice sexuel, la somme de 40 000,00 €,
— au titre du préjudice d’établissement, la somme de 20 000,00 €,
soit une somme totale de 182 500,14 €, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision d’un montant de 150 000 € d’ores et déjà allouée, soit une somme restant due de 32 500,14 € ;
Statuant à nouveau,
* CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et la SA Generali Iard in solidum à verser d’ores et déjà à Monsieur [T] les sommes suivantes :
— au titre des dépenses de santé futures, la somme de 2 218 €,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 33 052,80 €,
— au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 6 000,00 €,
— au titre du préjudice sexuel, la somme de 20 000,00 €,
— au titre du préjudice d’établissement, la somme de 10 000,00 €,
soit une somme totale de 119 770,8 €, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision d’un montant de 150 000 € d’ores et déjà allouée.
CONFIRME le jugement mixte du tribunal judiciaire de Grasse du 1er août 2022 (RG 20/01175) pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande tendant à voir liquider les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires et définitifs dès lors que certains postes sont réservés et d’autres font l’objet d’un sursis à statuer devant le juge de première instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’instance d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Pièces ·
- Établissement ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Attestation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Bulletin de paie ·
- Employeur ·
- Personnel roulant ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance du juge ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Arrêt de travail ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Partie ·
- Renvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Sûretés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Ordre public ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Contenu ·
- Garde à vue
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Crédit ·
- Management ·
- Comptes bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Juge ·
- Contribution ·
- Demande
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Péremption d'instance ·
- Ordonnance ·
- Église ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Pont ·
- Diligences ·
- Mort ·
- Radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Gauche ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Opiner ·
- Souveraineté nationale ·
- Mainlevée ·
- Tiré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Frais professionnels ·
- Cotisations ·
- Dépense ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Gérant ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Fonds commun ·
- Banque ·
- Vente forcée ·
- Exécution forcée ·
- Créance ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.