Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 21 août 2025, n° 22/12997
CA Aix-en-Provence
Infirmation 21 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prise en charge des fauteuils roulants

    La cour a estimé que la prise en charge intégrale des fauteuils roulants n'était pas encore effective, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a confirmé que le préjudice devait être évalué sur la base des éléments fournis par l'expertise médicale.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances

    La cour a reconnu l'importance des souffrances endurées et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice esthétique

    La cour a jugé que le montant alloué était justifié au regard des circonstances de l'accident.

  • Accepté
    Impact sur la vie sexuelle

    La cour a reconnu l'impact de l'accident sur la vie sexuelle de Monsieur [T] et a accordé une indemnisation.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice d'établissement

    La cour a jugé que le lien entre l'accident et le préjudice d'établissement n'était pas suffisamment établi.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 août 2025, n° 22/12997
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/12997
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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