Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 29 janv. 2026, n° 25/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00915 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDEX
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
N° RG : 20/01534
Copies exécutoires délivrées à :
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [10]
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051
APPELANTE
****************
[9]
Département des affaires Juridiques.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [C] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [10] (la société), M. [Y] [E] a, le 1er juin 2018, été victime d’un accident que la [6] (la caisse) a pris en charge, le 28 juillet 2018, au titre de la législation professionnelle.
Contestant la durée des arrêts de travail (214 jours) et des soins prescrits à M. [E] à la suite de cet accident, la société a, le 6 octobre 2020, saisi d’un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit le recours recevable mais débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] du 1er juin 2018 au 30 avril 2019 ;
— débouté la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 4 avril 2024, la cour de céans a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise ;
Statuant à nouveau sur ce chef ;
— avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise sur pièces confiée au docteur [U] [J], Expert près la Cour de cassation, qui aura pour mission, après avoir obtenu communication des pièces et documents utiles auprès des parties et le cas échéant, auprès de tout tiers détenteur :
— d’obtenir auprès de la caisse intéressée tous éléments afférents à la date de consolidation de l’état de santé de la victime ou à la date de guérison ;
— de dire si l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [E] jusqu’à la date de consolidation ou de guérison sont imputables à l’accident du travail survenu le 1er juin 2018, ou s’ils résultent, en tout ou partie, d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte;
— de formuler toutes observations utiles ;
— dit que la caisse devra transmette à l’expert désigné les éléments afférents à la date de consolidation de l’état de santé de M. [E] ou à la date de guérison ;
— dit que le praticien-conseil devra transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical;
— dit que parties devront communiquer les pièces susvisées, outre tous autres éléments utiles à l’expert pour l’exécution de sa mission, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
— dit que l’expert devra établir un pré-rapport adressé aux parties en vue de leurs observations, puis un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre 4-7 de la cour de céans, pour le 15 décembre 2024, sauf demande de prorogation de délai ;
— dit que l’expert devra adresser copie de son rapport définitif aux parties ;
— rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n 2019 1446 du 24 décembre 2019, les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221 1 ;
— sursis à statuer sur le surplus des moyens et prétentions ;
— réservé les dépens ;
— dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours pour des raisons purement administratives et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d’expertise.
Le docteur [J] a déposé son rapport le 18 septembre 2024 aux termes duquel il conclut que les arrêts de travail et les soins étaient justifiés jusqu’au 1er août 2018.
Après réinscription de l’affaire au rôle, les parties ont été convoqués à l’audience du 19 novembre 2025.
Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— de déclarer l’appel de la société recevable
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 7 mars 2023 en ce qu’il a :
*débouté la société de l’intégralité de ses demandes
*déclaré opposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] [Y] du 1er juin 2018 au 30 avril 2019 en raison de son accident du travail du 1er juin 2018,
*condamné la société aux dépens,
Statuant à nouveau,
— de juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse des arrêts de travail prescrits au-delà du 1er août 2018 des suites de l’accident du 1er juin 2018 sont inopposables à la société,
En tout état de cause,
— de rejeter les demandes formulées par la caisse,
— de maintenir auprès de la [7] la charge de frais d’expertise.
La société sollicite l’infirmation du jugement entrepris en faisant valoir qu’il existait un état antérieur pathologique certain de M. [E] qui est ancien, chronique et d’origine non accidentelle. Elle ajoute qu’à la suite de l’accident de ce dernier, aucune anomalie d’origine traumatique n’a été mise en évidence. Elle se réfère à l’avis rédigé par le docteur [V] qu’elle a mandaté et au rapport du docteur [J], désigné par la cour, qui est clair et aux termes duquel il est précisé que les soins et arrêts prescrits au-delà du 1er août 2018 doivent être déclarés inopposables à la société.
Elle précise que le docteur [J] n’a pas affirmé qu’il n’existait pas d’état antérieur. Elle indique à cet égard que l’expert précise que le mécanisme accidentel n’a pas pu être responsable de l’ossification qui a été retrouvée sur le tendon rotulien de sorte qu’il met en évidence de façon implicite l’existence d’un état antérieur.
Elle ajoute que la caisse n’a pas formulé la moindre observation après le dépôt du rapport de la consultation médicale et qu’elle se contente de contester ledit rapport par le biais de la présente procédure. Elle demande à la Cour de ne pas prendre en compte les observations du médecin conseil, le docteur [H], qui n’ont pas été portées à la connaissance du docteur [J].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le tribunal judiciaire de Nanterre le 7 mars 2023 en ce qu’il a :
*déclaré opposable à la société [10] les arrêts de travail prescrits à M. [E] du 1er juin 2018 au 6 février 2019 en raison de son accident du travail du 1er juin 2018
*déclaré opposable à la société [10] les soins prescrits à M. [E] du 16 août 2018 au 30 avril 2019 en raison de son accident du travail du 1er juin 2018,
— de condamner la société [10] aux entiers dépens.
La caisse rappelle que M. [E] a bénéficié d’arrêts de travail successifs du 1er juin 2018 au 6 février 2019 ainsi que des soins ininterrompus du 16 août 2018 au 30 avril 2019. Elle ajoute justifier du versement des indemnités journalières du 1er juin 2018 au 6 février 2019 et produire tous les certificats médicaux de prolongation du 1er juin 2018 au 6 février 2019, ces derniers mentionnant des lésions au genou gauche. Elle en conclut qu’il existe une continuité de symptômes et arrêts de travail en lien avec le sinistre déclaré, précisant que cette présomption est confirmée par l’identité de siège et de nature de la lésion mentionnée sur tous les certificats médicaux. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que lorsque la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la présomption d’imputabilité des arrêts et soins
En application des dispositions des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que, comme en l’espèce, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ( Cour de cassation, civile 2ème, 12 mai 2022, 20-20.655).
En l’espèce, M. [E] a été victime d’un accident le 1er juin 2018 qui a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail le même jour, les circonstances de l’accident étant les suivantes :
« Nature de l’accident : En manipulant un chariot sur la rampe de son véhicule lors de son chargement, celui-ci aurait basculer sur le côté. En tentant de la réceptionner, MR [E] a senti son genou gauche « tourner ».
Siège des lésions : genou gauche
Nature des lésions : Douleur forte. "
Le certificat médical initial en date du 1er juin 2018 a prescrit un arrêt de travail à M. [E] jusqu’au 6 juin 2018 de sorte que la présomption d’imputabilité des lésions au travail doit s’appliquer, la date de consolidation de l’état de santé de M. [E] ayant été fixée au 30 avril 2019.
Il appartient à la société de démontrer que les lésions avaient exclusivement pour origine un état pathologique préexistant sans lien avec l’accident du travail.
Il n’est pas contesté que des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ont été délivrés à M. [E] prescrivant des arrêts de travail du 7 juin 2018 au 30 avril 2019, précisant la même lésion au genou gauche : « Gonalgie, boiterie, ossification du tendon rotulien », « douleur du genou gauche » « entorse et foulure du genou gauche avec suspicion de rupture du tendon rotulien » et « syndrome rotulien genou gauche avec patella alta » à compter du 1er septembre 2018.
La société verse aux débats les avis médicaux des médecins qu’elle a mandatés, les docteurs [O] et [V].
Il ressort du rapport [O] qu’il " (') constate un trouble ancien constitutionnel de la rotule avec patella alta. La présence d’ossification traduit bien une souffrance antérieure au fait accidentel. Enfin, l’absence d’arrêt initial sous-entend un examen clinique tout à fait rassurant.
Dans ces conditions, on peut démontrer une décompensation temporaire d’un état antérieur. Il ne peut justifier tout au plus suite au fait accidentel du 01/06/2018 que les arrêts de travail prescrits du 07/06/2018 au 26/06/2018. Au-delà de cette date, nous sommes dans le cadre d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte. "
Le docteur [V] indique : « (') En l’état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, on ne peut retenir, au titre de l’accident déclaré, que la période de soins initiale du 1er juin au 6 juin 2018, correspondant à une manifestation douloureuse non handicapante en rapport avec un état antérieur pathologique évoluant pour son propre compte à compter du 7 juin 2018. »
Il ressort du rapport d’expertise sur pièces du docteur [J] du 28 juin 2024, les éléments suivants :
« (')
DISCUSSION
Monsieur [E] a été victime d’un accident du travail le 1er juin 2018.
D’après les pièces rapportées dans deux rapports médicaux, le genou gauche de l’assuré aurait tourné lors du chargement de son véhicule.
Le diagnostic d’entorse foulure du genou gauche est posé aux urgences de l’hôpital de [Localité 12].
Nous n’avons pas les résultats des explorations faites à l’hôpital.
Il sera pris en charge par la suite par différents médecins généralistes.
Les motifs des prolongations à partir du 6 juin 2018 sont : « Douleurs genou gauche, entorse et foulure du genou gauche avec suspicion de rupture du tendon rotulien, syndrome rotulien genou gauche avec patella alta. »
Il aurait bénéficié de séances de rééducation.
Il est noté la présence d’ossifications du tendon rotulien (sur quel examen ').
La problématique de ce dossier est l’absence de document émanant du service médical de la [8], aucun bilan n’ayant été effectué par le médecin-conseil.
Nous n’avons aucun résultat des probables explorations effectuées dans les suites de cet accident.
Nous ne savons pas si Monsieur [E] s’était déjà plaint de son genou gauche avant cet accident du travail.
Le mécanisme initial lésionnel semble être un mouvement de torsion, avec signes d’entorse du genou gauche.
Il est évoqué aux urgences de l’hôpital de [Localité 12] une rupture du tendon rotulien. Il est difficile de retenir ce diagnostic car devant l’impotence fonctionnelle un examen spécialisé aurait été diligenté. La calcification retrouvée sur l’échographie ne peut être secondaire au mécanisme lésionnel initial.
On peut donc considérer que le mécanisme initial a été à l’origine d’une entorse du genou gauche. Ce type de pathologie, après prise en charge bien conduite, en l’absence d’atteinte du pivot central évolue entre 6 et 8 semaines.
Nous ne pouvons retenir la notion d’un état antérieur symptomatique par absence de document.
CONCLUSIONS
(')
Arrêt de travail et soins justifiés jusqu’au 1er août 2018. "
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise qu’il est précisé « Nous ne pouvons retenir la notion d’un état antérieur symptomatique par absence de document. »
Il doit être relevé que l’expert ne valide pas l’état antérieur évoqué par les deux médecins mandatés par la société, qui procèdent essentiellement par voie d’affirmation, mais fait état d’une insuffisance de pièces. Le ne résulte pas du rapport d’expertise l’existence d’une cause totalement étrangère aux arrêts de travail et aux soins prescrits à M. [E] jusqu’au 30 avril 2019.
Il en résulte que le rapport d’expertise n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [E] au-delà du 1er août 2018, jusqu’au 30 avril 2019.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé opposables à la société les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [E] jusqu’au 30 avril 2019 à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 1er juin 2018 et qui ont été pris en charge par la caisse au titre du risque professionnel.
Sur les autres demandes
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il sera rappelé que les frais de consultation restent à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 mars 2023,
Y ajoutant,
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
Condamne la société [10] à payer les éventuels dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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