Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 9 sept. 2025, n° 23/08786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08786 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2023-Juge des contentieux de la protection tribunal de PARIS- RG n° 22/03003
APPELANT
Monsieur [E] [H]
né le 08 août 1973
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1671
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/015884 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
Association CPCV ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2016, l’organisme CPCV IDF a consenti à M. [E] [H] une convention d’occupation précaire pour une chambre dans appartement partagé sis [Adresse 5], pour une durée d’un mois. Cette convention s’inscrit dans le cadre du dispositif « Louez solidaire et sans risque » et prévoit notamment un accompagnement social comportant certaines obligations à la charge du locataire et un hébergement pendant la durée de l’accompagnement social. Cette location était prévue moyennant une contribution mensuelle de 50 euros.
Un courrier de mise en demeure de payer l’arriéré locatif a été adressé le 14 décembre 2020.
Par courrier en date du 8 mars 2021, l’organisme CPCV IDF a fait délivrer à M. [E] [H] une dénonciation de la convention d’occupation précaire à titre onéreux, pour le 1er avril 2021 en raison d’incidents notamment de violences verbales et physiques.
Une sommation interpellative a été signifiée à étude le 2 avril 2021 convertie à remise à personne le 8 avril 2021, M. [E] [H] ayant indiqué à l’huissier de jusitce n’avoir pas l’intention de quitter les lieux dans l’immédiat et avoir besoin de temps pour s’organiser.
Saisi par l’association CPCV IDF par acte d’huissier de justice délivré le 30 septembre 2021, par jugement contradictoire rendu le 17 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
— prononce la résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire consentie le 25 juillet 2016 par l’association CPCV IDF à M. [E] [H] :
— autorise l’association CPCV IDF à faire immédiatement procéder à l’expulsion de M. [E] [H] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, chambre dans un appartement partagé sis [Adresse 4];
— dit qu’il est fait droit à la demande de supression du délai de deux mois,
— dit que le bailleur pourra faire transporter dans un garde meubles de son choix tous les objets et meubles trouvés dans les lieux, aux frais de l’occupant ;
— condamne M. [E] [H] à payer à l’association CPCV IDF une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à la contribution mensuelle et aux charges locatives en cours qui seraient dues, jusqu’à la libération effective des lieux qui se traduira par la remise des clés au bailleur,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamne M. [E] [H] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation;
— condamne M. [E] [H] à payer à l’association CPCV IDF la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes les dispositions reprises à la déclaration d’appel en ce qu’il :
— prononce la résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire consentie le 25 juillet 2016 par l’association CPCV IDF à M. [E] [H] :
— autorise l’association CPCV IDF à faire immédiatement procéder à son expulsion ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, chambre dans un appartement partagé sis [Adresse 5];
— dit qu’il est fait droit à la demande de suppression du délai de deux mois,
— dit que le bailleur pourra faire transporter dans un garde meubles de son choix tous les objets et meubles trouvés dans les lieux, aux frais de l’occupant ;
— le condamne à payer à l’association CPCV IDF une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à la contribution mensuelle et aux charges locatives en cours qui seraient dues, jusqu’à la libération effective des lieux qui se traduira par la remise des clés au bailleur,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— le condamne aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation; et à payer à l’association CPCV IDF la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
— remettre les parties dans les liens contractuels étant les leurs préalablement au jugement infirmé, comme étant d’ailleurs l’objet de l’appel. ;
Le 2 mars 2024, l’association CPCV IDF a déposé par conclusions d’incident, une demande de rectification d’erreur matérielle mais n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
Le 2 juillet 2024, la cour a envoyé le message suivant aux parties :
« la cour vous demande vos observations sous 48 heures sur sa saisine d’office sur l’erreur matérielle alléguée par l’association CPCV IDF dans ses conclusions déposées 2 mars 2024. »
A la même date le message suivant a été envoyé à l’intimée : « la cour vous demande de justifier sous 48 heures éventuellement si c’est le cas, du dépôt sur le RPVA de conclusions au fond »
Aucune réponse n’a été apportée à la cour dans le délai requis. Le 9 juillet l’association CPCV IDF confirme qu’elle n’a pas conclu devant la cour en indiquant notamment : 'Je n’ai pu malheureusement conclure sur le fond et j’ai déposé à Votre Cour mon dossier de première instance avec des pièces justifiant des violences et de l’absence de tout paiement.
Le Tribunal ayant par erreur, ordonné l’expulsion en visant la première adresse de Monsieur [H], j’ai présenté une requête afin de rectification d’erreur matérielle à laquelle il a été fait droit : il a ainsi été possible de procéder à l’expulsion de Monsieur [H], j’ai joint le procès-verbal dans le dossier remis à Votre Cour.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard des indications données par l’association CPCV IDF le 9 juillet dernier la cour ne s’estime pas valablement saisie de la rectification d’erreur matérielle.
Sur le fond
M. [E] [H] en l’absence de preuve suffisantes des manquements invoqués à son encontre, conteste les accusations de violences dont il fait l’objet indiquant que la plainte invoquée pour mettre fin à son hébergement n’a pas donné lieu à condamnation, que les éléments à charge ne proviennent que d’une partie, dans des conditions qui ne respectent pas les droits de la défense. Il entend faire valoir qu’il est analphabète et qu’il n’a par conséquent pas pu produire d’écrits pour répondre aux accusations lancées à son encontre.
Or repose sur l’association CPCV IDF la charge de la preuve des manquements contractuels allégués.
La cour retient qu’à hauteur de cour, bien que parfaitement constituée, l’association CPCV IDF n’a pas conclu au fond, n’a communiqué aucun bordereau de pièces et ne produit donc valablement aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations.
L’association CPCV IDF sera donc déboutée de ses demandes et le jugement sera réformée en ce sens.
— Sur les demandes accessoires
M. [E] [H] étant accueilli en son recours, le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, l 'association CPCV IDF devra en outre supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 mars 2023,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute l 'association CPCV IDF de ses demandes,
Dit que l 'association CPCV IDF supportera la charge des dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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