Irrecevabilité 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 9 sept. 2025, n° 25/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2024, N° 23/10455 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01030 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUL3
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Octobre 2024 rendu par le Pôle 4-Chambre 4 de la Cour d’Appel de PARIS- RG n° 23/10455
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [Z] [F]
né le 17 Septembre 1967 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
DEFENDEURS A L’OPPOSITION
Monsieur [B] [V]
né le 27 juin 1976 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
et
Madame [R] [N] épouse [V]
née le 27 Septembre 1976 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En raison de la panne d’électricité qui a affecté l’Ile de la Cité les 23 et 24 juin 2025, circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la procédure s’est déroulée sans audience en accord avec les parties.
La Cour composée comme suit a délibéré :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, magistrat rapporteur
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans un litige opposant M. [Z] [F] et M. et Mme [V], la cour par un arrêt contradictoire rendu le 29 octobre 2024 :
— Confirme le jugement entrepris sauf du chef de la demande en révision et sauf à constater que l’expulsion de M. [Z] [F] et de tous occupants de son chef est devenue sans objet ;
— Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— Déclare recevable mais rejette la demande en révision du jugement rendu le 8 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens (RG 21/00960),
— Condamne M. [Z] [F] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [Z] [F] à payer aux époux [V] une indemnité de procédure de 3 000 euros et rejette toute autre demande.
Par courrier reçu d’abord par erreur au Conseil d’Etat le 31 décembre 2024 et au greffe de la cour d’appel de Paris chambre 4-4 le 7 janvier 2025, M. [Z] [F] forme une 'demande de révision et contestation des jugements rendus en raison d’erreurs manifestes, abus de procédure, violations des droits fondamentaux et atteinte à (see) droits de locataire dans l’affaire [V]/[F] N°RG 23/10455 arrêt du 29 octobre 2024'.
Par avis sollicité par la cour le 12 février 2025, le parquet général a sollicité la confirmation de l’arrêt par mention au dossier.
Le 11 juin 2025, les parties ont été avisées par lettres recommandées avec accusé de réception de l’appel de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2024 à 9heures 30 en salle Capitant. Les parties ont chacune signé l’accusé de réception les 14 et 17 juin suivants.
Compte tenu de la panne d’électricité affectant le palais de justice, cette affaire n’a pu venir à l’audience prévue le 24 juin 2024.
Il a donc été décidé d’une procédure sans audience.
Un message de M. [F] est parvenu par courriel le 27 juin 2025 dans les termes qui suivent :
'Madame, Monsieur,
Je fais suite à l’annulation de l’audience du 24 juin 2025 à 9h30 (affaire n°RG 25/01030 – Pôle 4, Chambre 4), en raison d’une panne générale d’électricité.
Je me suis bien présenté ce jour-là à la Cour d’appel. À l’entrée, des agents de sécurité m’ont informé que toutes les audiences étaient annulées, et une responsable sur place m’a confirmé qu’aucune audience n’était prévue pour mon dossier.
Je tiens également à vous informer que je me suis trompé dans mon précédent message daté du 23 juin, envoyé à l’adresse [Courriel 7], dans lequel je demandais à plaider par écrit.
Je vous prie par conséquent d’annuler cette demande et de ne pas en tenir compte.
Je souhaite me présenter personnellement à la prochaine audience et plaider devant la Cour.
Par ailleurs, en raison d’un problème informatique sur mon ordinateur, je n’ai pas pu transmettre certaines pièces justificatives dans les délais. Je reste bien entendu à disposition pour les fournir dès que possible.
Je vous remercie de bien vouloir me communiquer la nouvelle date d’audience.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
[Z] [F]
[Adresse 4]
Tél. : 07 69 98 87 80
[Courriel 11]'.
Par courriels reçus sur la boîte structurelle de la chambre le 4 juillet 2025, M. [Z] [F] rédige le message qui suit :
'Objet : Demande d’accès aux pièces du dossier et autorisation de dépôt de mes pièces – Affaire n° RG 25/01030
Madame, Monsieur,
Je fais suite à l’annulation de l’audience du 24 juin 2025 dans l’affaire n° RG 25/01030 – Pôle 4, Chambre 4, ainsi qu’à votre message m’informant que la décision sera rendue le 9 septembre prochain, sans nouvelle audience.
Je souhaite attirer votre attention sur deux points essentiels :
« En raison d’un problème informatique survenu sur mon ordinateur, je n’ai pas pu transmettre à temps mes conclusions ni toutes les pièces essentielles à ma défense. Je suis toutefois prêt à les transmettre immédiatement par voie électronique, si vous m’y autorisez.
« Dans le jugement du 29 octobre 2024 et notamment dans le jugement en révision du 24 juin 2025, je vous prie de bien vouloir me communiquer une copie des pièces et conclusions versées au dossier par :
o Maître FLEURIER, avocat de la partie adverse,
o Maître [C], mon ancienne avocate,
et notamment vérifier si les pièces annoncées dans leurs conclusions respectives ont bien été déposées au greffe, conformément à la procédure écrite, et de me donner copie des pièces et conclusions.
À ce jour, je n’ai jamais reçu copie de ces pièces, ni par voie électronique, ni par voie postale. Je n’ai donc pas pu en prendre connaissance, ni y répondre. Cette absence de communication constitue une violation manifeste du principe du contradictoire, garanti par l’article 15 du Code de procédure civile, qui impose aux parties de se faire connaître mutuellement, en temps utile, les éléments de preuve qu’elles produisent.
L’article 446-1 du même code prévoit également que les parties peuvent présenter leurs prétentions par écrit, mais que le jugement rendu dans ces conditions doit respecter les exigences du contradictoire.
Enfin, je vous rappelle que toute décision prise sans que j’aie pu consulter ni contester les éléments produits par la partie adverse porterait gravement atteinte à mon droit à une défense équitable, protégé notamment par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Je vous remercie donc de bien vouloir :
« Me confirmer si des pièces ont été versées par les deux avocats précités ;
« M’en communiquer copie, ou m’indiquer la procédure pour y accéder ;
« M’autoriser à verser sans délai mes propres pièces et observations par voie électronique.
Je joins à ce courrier ma convocation à l’audience du 24 juin 2025, qui rappelle clairement les exigences en matière de contradictoire et de communication des pièces.
Dans l’attente de votre réponse urgente,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
[Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]".
Le 4 juillet 2025, la cour a répondu par courriel à M. [F] dans les termes qui suivent :
'Monsieur [F],
En raison de la panne d’électricité qui a affecté l’Ile de la Cité le 24 juin 2025, circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la procédure s’est déroulée sans audience. Il n’y aura donc pas d’autre audience de programmer, nous avons toutes les informations nécessaires au dossier pour statuer, vous rappelant que la procédure devant notre chambre, est une procédure écrite.
La décision dans votre affaire sera rendue le 09 septembre prochain à partir de 09h.
Bien cordialement,
Le greffe.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de l’arrêt rendu le 18 mai 2021 et à la lettre de recours de M. [F] datée du 28 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 598 du code de procédure civile : ' le recours en révision est introduit par citation', laquelle doit être délivrée par acte de commissaire de justice. Il poursuit dans les termes qui suivent : 'Toutefois, s’il est dirigé contre un jugement produit au cours d’une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.'
M. [Z] [F] ayant formé son recours en révision par lettre simple adressée à la présidente de la chambre, la cour n’en est pas valablement saisie.
En effet, le recours en révision, voie de rétractation, suit les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle a été rendue la décision que ce recours attaque. En l’occurrence, l’arrêt attaqué par la voie du recours en révision relevait de la procédure avec représentation obligatoire, de sorte que M. [Z] [F] ne pouvait exercer son recours en révision en personne mais devait demander à un avocat habilité à postuler devant la cour de le représenter.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il a lieu de déclarer le recours en révision formé par M. [Z] [F] irrecevable.
Partie perdante, M. [Z] [F] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. [Z] [F] à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Condamne M. [Z] [F] aux dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Élite ·
- Régularisation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Demande ·
- Mandataire judiciaire ·
- Prescription ·
- Commerce
- Appel ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Homme ·
- Représentants des salariés ·
- Formation ·
- Ordonnance ·
- Interjeter
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Allocation supplementaire ·
- Personne seule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Suspension ·
- Courrier ·
- Pension d'invalidité ·
- Pacte ·
- Personne célibataire ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Vanne ·
- Accord ·
- Instance ·
- Intermédiaire ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salariée ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Afghanistan ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Identité ·
- Juge ·
- République ·
- Étranger
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Inspecteur du travail ·
- Expertise ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Homme ·
- Poste de travail ·
- Procédure accélérée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Créance ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Caution ·
- Trésor public ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Travail de nuit ·
- Congé de paternité ·
- Heure de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Jour férié ·
- Employeur ·
- Coefficient
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.