Confirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 juin 2025, n° 25/03224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03224 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPQH
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2025, à 12h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [J]
né le 29 avril 1986 de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 13 juin 2025 à 14h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
ayant pour avocat choisi Me Elie Weiss, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 13 juin 2025 à 14h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 25/00404 et celle introduite par M. [S] [J] enregistrée sous le N° RG 25/00405
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [S] [J], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [S] [J] régulière
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la préfète de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [J] régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 juin 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 12 juin 2025, à 17h31, par M. [S] [J] ;
— Vu les observations de M. [J] du 13 juin 2025 à 15h36 ;
— Vu le mail de constitution de Me Elie Weiss le 13 juin 2025 à 17h39 ;
— Vu les observations de Me Elie Weiss du 13 juin 2025 à 20h15 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’il dispose d’une adresse et de garanties de représentation et qu’il est a remis son passeport en cours de validité. Il critique par ces moyens l’arrêté de placement en rétention administrative et soutient que le préfet aurait dû l’assigner à résidence.
Or, en premier lieu, les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, notamment au regard des circonstances de son interpellation pour des faits commis à son domicile.
En deuxième lieu, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Ainsi, le dossier ne permet pas de considérer qu’il ne chercherait pas à rester en France et repartirait dans son pays.
Il s’en déduit que M. [J] ne présente pas d’élément qui permette la mainlevée de la mesure au sens de l’article L. 743, alinéa 2.
La formulation stéréotypée sur le fait que l’administration n’aurait pas effectué les diligences suffisantes, sans indiquer quelles diligences seraient manquantes alors que le consulat est saisi, ne peut être considéré comme un moyen.
Pour mémoire, il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu’il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
II. Appelé à formuler des observations, M. [J], par l’intermédiaire de son avocat, a fait valoir quatre arguments auxquels il y a lieu de répondre.
1. Il soutient, in limine litis, l’irrégularité du contrôle d’identité et invite ainsi à un contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Or, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065).
Devant le premier juge le moyen pris d’irrégularité de procédure liés au dérouelement de l’interpellation n’a pas été soutenu. Il est clairement indiqué que M. [J] soutient les deux seuls moyens pris d’une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’absence de prise en compte de la possibilité de mettre en oeuvre une assignation à résidence.
Au stade de l’appel, le moyen relatif au contrôle d’identité n’est donc pas recevable.
2. Il considère les diligences sont insuffisantes, le retour vers l’Italie aurait dû être réalisé.
Or les autorités italiennes ont été saisies aux fins de réadmission Schengen le 10 juin 2025 et le préfet a saisi le juge d’une requête en prolongation le 11 juin, de sorte que ces délais ne permettaient pas la mise en oeuvre d’un retour dans ce délai.
3. Les faits qui ont conduit à l’interpellation de M. [J] sont une dispute avec une amie de sa compagne, non une dispute avec sa compagne.
Il est relevé que l’ordonnance critiquée n’indique pas autre chose. Le fait que des violences se soient produite au domicile des enfants de sa compagne et devant ceux-ci, âgés de 15, 13 et 3 ans, mais sur une tierce personne n’est pas contesté.
4. S’agissant des garanties de représentations, et alors même que M. [J] n’a jamais sollicité une assignation à résidence judiciaire mais a critiqué le fait que le préfet ait choisi la rétention plutôt que l’assignation. Il demande à être remis en liberté.
Or, s’il est exact qu’il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité, il ne s’agit que d’une possibilité soumise à la démonstration de garanties de représentation.
En l’espèce, M. [M] a bien remis son passeport, toutefois cet élément n’est pas suffisant. Ses déclarations, notamment sur le fait qu’il n’a jamais tapé l’amie 'parce que sincèrement je lui aurait fait très très mal', ou sur sa situation en France, ainsi que les constations des fonctionnaires de police, après l’appel au secours des enfants, ne permettent pas de considérer qu’il présente à ce stade des garanties de représentation, malgré sa situation d’insertion et de travail en France, le fait que sa compagne est enceinte et l’ensemble des pièces produites.
Ainsi, les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, en des termes qui ne sont pas critiqués par la déclaration d’appel.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés et que, pour le reste, l’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 juin 2025 à 10h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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