Confirmation 13 juin 2019
Cassation 26 janvier 2023
Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 juin 2025, n° 23/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2019, N° 17/03260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/00930 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VY6Y
AFFAIRE :
[H] [F] [E]
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 13 Juin 2019 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/03260
copies exécutoires
Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [H] [F] [E]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2023, cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu le 13 juin 2019, la cour d’appel de Versailles
Monsieur [H] [F] [E]
né le 15 Juillet 1959 à
[Adresse 1]
[Localité 6]
assisté de Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220 -
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [T] [L] munie d’un pouvoir général
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE
SEINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [C] [K] munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M.[H] [E] a été salarié du 1er juillet 1990 au 23 décembre 1995, date à laquelle il a été licencié pour motif économique puis n’a plus justifié d’aucune activité salariée.
Le 21 novembre 2000, il a été victime d’un accident du travail au cours d’un stage et a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 14 décembre 2000, son état de santé étant considéré consolidé le 16 mars 2003.
Du 4 février 2005 au 15 juillet 2006, il a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la rechute de son accident du travail précité, puis de l’allocation de solidarité spécifique jusqu’au 2 avril 2007, date à partir de laquelle il a perçu des indemnités journalières au titre d’une seconde rechute de l’accident précité jusqu’au 20 juin 2008.
Il se verra attribuer une rente à compter du 21 juin 2008 sur la base d’un taux d’IPP de 12%.
Sur la période du 21 juin 2008 au 2 mars 2009, il va percevoir l’allocation de solidarité spécifique.
Le 3 mars 2009, M.[H] [E] est victime d’un accident causé par un tiers et fait l’objet d’un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie.
Par décision du 18 janvier 2010, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice des indemnités journalières à compter du 3 mars 2009 au motif que, n’ayant plus la qualité de salarié depuis le 23 décembre 1995, ses droits à prestations en espèces étaient échus depuis le 23 décembre 1996.
A l’issue d’une procédure contentieuse, cette décision a été confirmée par arrêt du 2 juin 2016 par la cour d’appel de Versailles.
Le 26 mars 2010, M.[H] [E] a formulé auprès de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ( ci-après la Cramif) une demande de pension d’invalidité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2010, reçue le 18 mai 2010, la Cramif lui a notifié un rejet de sa demande au motif qu’il ne présentait plus la qualité d’assuré social pour le risque invalidité et avait épuisé ses droits depuis le 3 mars 2009.
M.[H] [E] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le refus d’attribution d’une pension d’inva1idité.
En l’absence de réponse explicite, et par requête en date du 6 septembre 2010, M.[H] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
Par décision explicite du 17 décembre 2010, notifiée le 27 décembre 2010, la commission de recours amiable a rejeté la requête de M.[H] [E].
Par jugement du 20 mars 2017, le tribunal l’a reçu en son recours mais l’a déclaré mal fondé et l’en a débouté.
Le 29 juin 2017, M.[H] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 13 juin 2019, la cour d’appel de Versailles a jugé comme suit:
confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 20 mars 2017 (n°15/02353) en toutes ses dispositions
y ajoutant, déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamne M. [H] [E] aux dépens d’appel.
M.[H] [E] a formé un pourvoi en cassation.
Statuant sur le pourvoi formé par M.[H] [E], la Cour de cassation a, par arrêt du 26 janvier 2023, cassé et annulé, sauf en ce qu’il reçoit M.[H] [E] en son recours, l’arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants :
' Enoncé du moyen
3. L’assuré fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité du régime général de la sécurité sociale s’apprécient à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou constatée l’usure prématurée de l’organisme ; qu’en retenant, pour juger que l’assuré ne pouvait prétendre à une pension d’invalidité, qu’il avait formulé sa demande de pension le 26 mars 2010, soit plus de douze mois après la date de cessation du versement des allocations de l’assurance chômage, cependant que, comme le faisait valoir l’assuré, la date à prendre en considération était, non pas celle de la demande de pension, mais la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou celle de la constatation de l’usure prématurée de l’organisme, la cour d’appel a violé les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n°92-722 du 29 juillet 1992 et le second dans sa rédaction issue du décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001, applicables au litige.»
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige :
4. Il résulte de ces textes que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité du régime général de la sécurité sociale s’apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou constatée l’usure prématurée de l’organisme.
5. Pour rejeter le recours de l’assuré, ayant constaté que ce dernier a perdu la qualité d’assujetti au régime général depuis le 3 mars 2009, l’arrêt, se fondant sur les dispositions des articles R. 313-5 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale, retient que l’assuré a déposé sa demande de pension d’invalidité le 26 mars 2010, soit plus de douze mois après la date de cessation du versement des allocations de l’assurance chômage, de sorte qu’il ne pouvait prétendre au versement d’une pension d’invalidité.
6. En statuant ainsi, alors que pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l’appréciation des droits à l’assurance invalidité, il convient de se placer soit à la date de l’interruption lorsque celle-ci a été immédiatement suivie d’invalidité, soit à la date de constatation de l’usure prématurée de l’organisme, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 mars 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe le 18 mars 2015 et reprises oralement à l’audience précitée, M.[H] [E] sollicite de la cour de voir:
juger M.[H] [E] recevable et bien fondé en son appel
juger que M.[H] [E] justifie d’une durée d’affiliation de 12 mois au régime général de la sécurité sociale au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail, le 3 mars 2009
infirmer en conséquence le jugement du 20 mars 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine
et statuant à nouveau
annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France du 4 juin 2010, rendue explicite le 27 décembre 2010 (séance du 17 décembre 2010), ainsi que la décision du 11 mai 2010 de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France
condamner la Cramif à statuer sur la demande formulée et de liquider les droits de M.[H] [E] dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jours de retard
condamner la Cramif à indemniser M.[H] [E] des préjudices subis, à hauteur de 5 000 euros
juger subsidiairement que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a manqué à son obligation d’information à l’égard de M.[H] [E]
condamner en conséquence la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à réparer le préjudice de M.[H] [E] à hauteur de 15 730 euros
condamner la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe le 18 mars 2015 et reprises oralement à l’audience précitée, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (Cramif) sollicite de la cour de voir:
déclarer mal fondé l’appel de M.[H] [E] à l’encontre de la décision rendue le 20 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre
par conséquent, à titre principal, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
à titre subsidiaire, rejeter la demande de pension de M.[H] [E] au motif qu’i| ne remplit pas les conditions exigées par l’article R313-5 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d’une pension d’invalidité
débouter M.[H] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses écritures visées par le greffe le 18 mars 2015 et reprises oralement à l’audience précitée, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicite de la cour de voir:
donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour de céans sur le bien-fondé de la demande de pension d’invalidité
débouter M.[H] [E] de sa demande de dommages et intérêts
condamner M.[H] [E] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M.[H] [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de pension d’invalidité
Selon l’article R313-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, ' Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre:
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois'.
Selon l’article R313-8 du code précité, ' Pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l’invalidité à l’exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5;
2°) chaque journée d’interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l’assuré n’a pas perçu l’indemnité journalière de l’assurance maladie soit parce qu’elle est comprise dans les trois premiers jours de l’incapacité de travail, à condition que l’arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l’attribution d’indemnités journalières, soit parce que l’assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu’ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l’incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil;
3°) chaque journée d’incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l’assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d’au moins 66 2/3 p. 100 ;
4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l’article R.481-1 par le titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l’incapacité à laquelle cette rente correspond ;
5°) chaque journée pendant laquelle l’assuré fait l’objet d’une détention provisoire'.
Sur la condition d’affiliation minimale requise
Les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité s’apprécient à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme.
M.[H] [E] soutient que c’est à la date de l’arrêt de travail que les conditions doivent être appréciées, lorsque le salarié n’a pas repris le travail après l’arrêt et avant la constatation médicale de l’invalidité. Il soutient qu’à la suite de son arrêt du 3 mars 2009 et jusqu’à son invalidité, il n’a pas perçu d’allocation chômage et n’a donc jamais été jugé apte à reprendre le travail à partir de cette date.
Contrairement à ce que soutient la Cramif, le dernier arrêt de travail de M.[H] [E] n’est pas le 21 novembre 2000 mais le 3 mars 2009 pour le motif suivant ' contusion dorso-lombaire et hanche droite’ (pièce 2). Par ailleurs, M.[H] [E] a perçu des indemnités journalières à compter du 3 mars 2009 (pièce 13/3) et par courrier du 20 avril 2010, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à M.[H] [E] que son état était stabilisé ou consolidé à compter du 30 juin 2010, démontrant ainsi une continuité dans l’état d’incapacité de travailler du 3 mars 2009 au 30 juin 2010.
M.[H] [E] a déposé une demande de pension d’invalidité le 26 mars 2010 et le praticien conseil du service médical des Hauts-de-Seine, dans son rapport du 13 avril 2010, a émis un 'avis favorable catégorie 1 par réduction capacité gain '=2/3 à stabilisation ou consolidation ( AF admission) du 01/07/2010" .
Il résulte de cette chronologie que l’arrêt de travail de M.[H] [E] du 3 mars 2009 s’est poursuivi puis après sa consolidation du 30 juin 2010, a été immédiatement 'suivi de la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme’ en date du 1er juillet 2010, de sorte que M.[H] [E] remplit la première condition fixée par l’article R313-5 précité et qu’il convient d’examiner la deuxième condition sur la période du 1er mars 2008 au 28 février 2009.
Sur la condition salariale
Il n’est pas contesté que M.[H] [E] a perçu des indemnités journalières du 2 avril 2007 au 20 juin 2008 couvrant ainsi la période litigieuse du 1er mars 2008 au 20 juin 2008 à hauteur de 112 jours ou 672 heures puis l’allocation spécifique de solidarité du 21 juin 2008 au 2 mars 2009 comme le démontre le courrier émanant de la Cramif du 27 décembre 2010 (pièce 7).
Néanmoins, l’article R. 313-8 1° du code de la sécurité sociale exclut expressément que puissent être assimilées à de l’activité salariée les périodes de maintien de droits, au sens de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale et les périodes de maintien de droits, au sens de l’article L.311-5 du même code (c’est-à-dire les périodes de perception des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 du code du travail et les périodes de perception des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code).
En conséquence, M.[H] [E] ne peut pas invoquer utilement l’allocation spécifique de solidarité perçue du 21 juin 2008 au 2 mars 2009 et ne démontre donc pas remplir la condition salariale. Il sera donc débouté de sa demande en invalidité, n’ayant plus la qualité d’assuré social depuis douze mois lors de sa demande de pension d’invalidité, par confirmation du jugement.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, ' Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il convient donc de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué.
Sur la demande en réparation à l’encontre de la Cramif
M.[H] [E] demande la réparation de ses préjudices résultant de l’absence de revenus durant des années et des multiples recours qu’il a dû engager pour obtenir le respect de ses droits.
Néanmoins, ayant été débouté de sa demande, il ne démontre pas la faute de la Cramif et sera débouté de sa demande.
Sur la demande à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie
M.[H] [E] lui reproche son défaut d’information à l’origine de l’arrêt de versement des allocations de pôle emploi et donc à l’origine de la perte de sa qualité d’assuré social. Il expose que la caisse primaire d’assurance maladie lui a laissé croire qu’il pourrait bénéficier des indemnités journalières puis lui en a refusé le bénéfice au delà du 3 mars 2009, ce qui a entraîné la décision de la Cramif qui lui a opposé l’irrecevabilité de sa demande de pension d’invalidité. Il reproche également à la caisse primaire d’assurance maladie de ne pas l’avoir informé du délai de douze mois pour formuler une demande de pension d’invalidité. Il estime que toutes les conditions étaient réunies pour qu’il ne puisse revendiquer aucun droit à une pension d’invalidité. Il sollicite le paiement de 15 730 euros représentant le montant des indemnités journalières qu’il aurait pu obtenir.
Selon l’article R112-2 du code de la sécurité sociale, ' Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.[…]'.
Il s’agit donc d’une information générale qui n’impose pas aux caisses d’informer individuellement les assurés des conditions d’obtention d’un droits aux prestations.
La cour de cassation a rappelé que ' l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française’ (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-24.210, Publié), que l’obligation générale d’information leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ( Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 novembre 2015, 14-25.053, Publié) et que l’obligation générale d’information ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 février 2019, 18-10.911).
Comme relevé par la Caisse, le contentieux sur le non versement d’indemnités journalières à compter du 3 mars 2019 a été définitivement tranché par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 juin 2016 qui a confirmé que M.[H] [E] ne justifiait pas des conditions d’ouverture de droit telles que posées aux articles L313-1, R313-1, R313-3 du code de la sécurité sociale et ne pouvait donc pas bénéficier des prestations en espèces de l’assurance maladie, de sorte qu’il ne peut pas demander des dommages-intérêts représentant les indemnités journalières qu’il n’aurait pas perçues. Par ailleurs, M.[H] [E] ne démontre pas avoir saisi la caisse primaire d’assurance maladie de sa situation personnelle.
En conséquence, et ne démontrant aucune faute de la caisse primaire d’assurance maladie, il sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[H] [E] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 20 mars 2017;
Y ajoutant;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[H] [E] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992
- Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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