Infirmation partielle 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 21 nov. 2023, n° 22/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
LB/ND
Numéro 23/3851
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 21/11/2023
Dossier : N° RG 22/00306 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDMI
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
Société SOCAMA OCCITANE
C/
[G] [C]
[H] [P]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Octobre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société SOCAMA OCCITANE Société de cautionnement mutuelle artisanale occitane – SOCAMA OCCITANE, ancienne dénomination SOCAMA PYRENEES GARONNE.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Madame [G] [C] divorcée [P]
née le [Date naissance 3] 1975 à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
assigné
sur appel de la décision
en date du 06 JANVIER 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant actes sous seings privés en date du 17 octobre 2006, la société Banque Populaire Toulouse Pyrénées a consenti à la SARL LBS Plus deux prêts professionnels pour l’achat d’un fonds de commerce à [Localité 8] :
— un prêt n° 08020181 d’un montant de 100.000 euros remboursable au taux de 3,90% l’an sur une période de 84 mois,
— un prêt n° 08020182 de 36.200 euros d’une durée de 84 mois remboursable au taux de 3,90% l’an.
Aux termes de ces actes les deux prêts étaient garantis par plusieurs sûretés à savoir :
— les cautionnements personnels, solidaires et indivisibles de [K] [U], [H] [P], gérants de la SARL, et de [G] [C] épouse de ce dernier, à hauteur de 8.300 euros chacun en principal, frais, intérêts et accessoires s’agissant du prêt de 100.000 euros, à hauteur de 43.440 euros chacun s’agissant du prêt de 36.200 euros ;
— le cautionnement de la société SOCAMA à hauteur d’un montant principal de 100.000 euros pour le prêt de ce montant, et à hauteur de 36.200 euros pour le second.
[G] [C] et [H] [P] ont signé leurs engagements de caution par actes sous seings privés séparés du 26 novembre 2006.
La SARL LBS PLUS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 5 novembre 2012, puis en liquidation judiciaire le 27 juillet 2015. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif au mois de novembre 2018.
La société LBS PLUS ayant été défaillante dans le remboursement des échéances des deux crédits, la Banque Populaire Toulouse Pyrénées aux droits de laquelle est venue la Banque Populaire Occitane, a mis en jeu la garantie de la société SOCAMA Pyrénées-Garonne qui a réglé les sommes suivantes :
— 8301,07 euros au titre du prêt n° 08020182,
— 22.932,11 euros en principal au titre du prêt n° 08020181,
selon quittances subrogatives du 7 novembre 2012.
La Banque Populaire Occitane venant aux droits de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées a déclaré ses créances à l’encontre de la SARL LBS PLUS dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Par actes d’huissier du 13 novembre 2020, la société de caution mutuelle artisanale dénommée Socama Pyrénées-Garonne a fait assigner [G] [C] et [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins d’obtenir à titre principal la condamnation de chacun d’entre eux au paiement de la somme de 16.711,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020 avec capitalisaiton des intérêts au terme d’un délai d’un an, renouvelable tous les ans.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
— prononcé la nullité des actes de cautionnement régularisés par actes sous seings privés séparés à [Localité 8] du 26 novembre 2006 par [G] [C] et [H] [P] en garantie des deux prêts n° 08020181 et n° 08020182 consentis par la Banque Populaire Toulouse Pyrénées à la SARL LBS + exerçant à l’enseigne Ski+Ligne blanche,
— débouté la société de Caution Mutuelle Artisanale dénommée Socama Pyrénées-Garonne de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société de Caution Mutuelle Artisanale dénommée Socama Pyrénées-Garonne à payer à [G] [C] une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
— condamné la société de Caution Mutuelle Artisanale dénommée Socama Pyrénées-Garonne aux dépens.
Suivant déclaration en date du 31 janvier 2022, la société de cautionnement mutuelle artisanale occitane anciennement dénommée Socama Pyrénées Garonne (ci après société Socama Occitane) a relevé appel de ce jugement.
Par acte d’huissier en date du 1er avril 2022 remis à étude, la société Socama Occitane a fait signifier la déclaration d’appel à [H] [P].
[H] [P] n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel.
Elle lui a également fait signifier ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2022 outre un bordereau de pièces par acte d’huissier du 12 août 2022 remis à étude.
Par acte d’huissier remis à étude en date du 29 septembre 2022, [G] [C] a fait signifier à [H] [P] ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 outre un bordereau de pièces.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
******
Vu les dernières conclusions de la société Socama Occitane notifiées par voie électronique le 15 août 2023 en vertu desquelles elle demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 6 janvier 2022,
— juger que le tribunal judiciaire a statué 'ultra petita’ concernant monsieur [P] qui n’a jamais constitué avocat et n’a jamais formulé aucune demande,
en conséquence et statuant à nouveau,
— débouter monsieur [P] et madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner madame [C] [G] à lui payer la somme de 16.711,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans,
— condamner monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 16.711,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans,
— condamner solidairement madame [C] [G] et monsieur [P] [H] à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.400 euros pour la procédure de première instance et la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel,
— condamner solidairement madame [C] [G] et monsieur [P] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
Vu les dernières conclusions de [G] [C] notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Au principal,
au visa des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation (rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016),
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— prononcer la nullité des actes de caution solidaire signés par madame [C] au profit de la Banque Populaire Occitane,
— débouter la Socama de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour réformait le jugement dont appel,
au visa de l’article 2314 du code civil,
— juger qu’elle ne peut pas être subrogée dans les droits du créancier et doit être déchargée de ses engagements de caution,
en conséquence,
— débouter la Socama de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les actes de caution de madame [C] et de monsieur [P] ne s’additionnent pas,
sur le prêt de 100.000 euros,
— juger que les cautions [C] et [P] de 8.300 euros chacune ne s’additionnent pas,
sur le prêt de 36.400 euros,
vu la créance allégée par Socama de 8.711,25 euros,
— juger que madame [C] et monsieur [P] ne peuvent pas être tenus à hauteur de 8.711,25 euros chacun, soit ensemble 17.422,50 euros,
— juger que madame [C] et monsieur [P] ne peuvent être tenus ensemble qu’à hauteur de la somme de 8.711,25 euros,
vu l’article L313-22 du code monétaire et financier,
— juger que madame [C] n’est pas tenue au paiement des sommes dues au titre des intérêts,
en toute hypothèse,
— condamner la société Socama à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Socama aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce la déclaration d’appel a été signifiée à [H] [P] par acte remis à étude.
Il sera donc statué par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’acte de cautionnement de [H] [P]
L’article 464 du code de procédure civile dipose que les dispositions de l’article précédent (relatif au recours ouvert en cas d’omission de statuer) sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
La société Socama Occitane soutient que le premier juge a statué au-delà des demandes formulées pour le compte de monsieur [P] qui n’avait pas constitué avocat.
[H] [P] n’a effectivement pas constitué avocat et n’avait donc formulé aucune demande devant le premier juge.
Par conséquent en prononçant la nullité de l’acte de cautionnement en date du 26 novembre 2006 souscrit par [H] [P] à la garantie des deux prêts n° 08020181 et n° 08020182 consentis par la Banque Populaire Toulouse Pyrénées à la SARL LBS+ exerçant sous l’enseigne SKI+ LIGNE BLANCHE, le premier juge a statué ultra petita. Il convient de réformer la décision déférée de ce chef.
Il convient d’examiner la demande formulée par la société Socama Occitane tendant à voir condamner [H] [P] à lui payer la somme de 16.711,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020 avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans.
La société Socama produit à l’appui de sa demande notamment :
— l’acte de cautionnement solidaire et indivisible de [H] [P] du 26 novembre 2006 de 8.300 euros,
— l’acte de cautionnement de [H] [P] du 26 novembre 2006 de 43400 euros,
— les notifications d’accord des deux prêts n° 08020181 et n°08020182 et les tableaux d’amortissement de ceux-ci,
— le cautionnement de la société Socama de ces prêts,
— la quittance subrogative du 7 novembre 2012,
— les lettres de mise en demeure adressées à [H] [P],
— le décompte des sommes dues au 25 juin 2020 pour les deux prêts,
— les pièces de la procédure collective de la SARL LBS +
— le pouvoir donné par la société Socama Pyrénées Garonne à la Banque Populaire Occitane en date du 22 février 2010.
Monsieur [P] n’ayant pas constitué avocat n’a formulé aucune demande.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner [H] [P] à payer à la société Socama Occitane la somme de 16.711,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la validité de l’acte de cautionnement de [G] [C]
La société Socama Occitane soutient au visa des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, dans leur version antérieure à l’ordonnance de 2016, que l’acte de cautionnement souscrit par [G] [C] est valable ; elle fait valoir qu’en dépit de l’absence du nom du débiteur, madame [C] ne pouvait ignorer son nom alors qu’elle était associée de la SARL LBS+. Elle conteste en outre l’imprécision alléguée sur la durée des engagements en arguant du fait que les cautions avaient connaissance du contrat de prêt de la SARL LBS+ puisqu’ils en étaient associés de sorte qu’ils connaissaient la durée de cet emprunt. Elle ajoute que l’information donnée selon laquelle l’engagement était prévu sur la même durée que le prêt plus un an était parfaitement précise. S’agissant de l’argument adverse selon lequel la jurisprudence refuserait de retenir des éléments extérieurs à l’acte de cautionnement pour justifier de l’absence de dénaturation et d’incompréhension possible sur l’acte, elle oppose l’absence de jurisprudence citée à l’appui de cette assertion. Elle relève que madame [C] se contente de lister les divergences existant entre les dispositions légales et les actes de cautionnement sans préciser en quoi elles dénatureraient la compréhension de l’acte ou le rendraient incohérent.
[G] [C] soutient que les actes de cautionnement qu’elle a souscrit ne respectent pas le formalisme des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016. Elle relève que les irrégularités existantes au regard des dispositions légales rendent son engagement incohérent et en dénaturent le sens comme la portée. Elle ajoute que des mentions prévues par les articles précités n’y figurent pas et que les éléments extrinsèques à l’acte de caution ne peuvent pas être pris en compte.
Il résulte des dispositions des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, applicable en l’espèce au regard de la date des cautionnements litigieux, que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…'.
Ces dispositions imposent un formalisme rigoureux. Seules des erreurs n’affectant pas le sens ou la portée de la mention légale n’ont pas d’effet sur la validité de l’acte au regard de la jurisprudence.
En l’espèce, la société Socama Occitane produit deux engagements de 'caution solidaire et indivisible’ de [G] [C] en date du 26 novembre 2006.
En premier lieu, l’examen de la photocopie de l’acte de cautionnement d’un montant de 8.300 euros produite révèle que la mention manuscrite ne reprend pas les termes des articles L341-2 et L341-3 précités. Elle s’abstient notamment de préciser l’identité du débiteur cautionné. En effet la mention manuscrite stipule que 'la caution (…) déclare se porter caution solidaire & indivisible de l’emprunteur pour le remboursement de la somme de HUIT MILLE TROIS CENT EUROS (8300 €) incluant le principal, intérêts, commissions frais & accessoires qui seront dus à la banque par le débiteur principal pour la durée du prêt plus un an. (…)'.
La mention manuscrite de cet acte n’est pas conforme aux prescriptions légales ; elle ne permet pas d’identifier le débiteur cautionné car la lettre X de la mention prescrite à l’article L341-2 n’est pas remplacée par la dénomination exacte de celui-ci, le terme 'emprunteur’ est général et imprécis et ne permet pas de l’identifier sans se référer à des éléments extrinsèques à l’acte de cautionnement.
Or il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation que la mention manuscrite légale doit se suffire à elle-même, sans se référer aux mentions non manuscrites de l’acte. (Cour de cassation chambre commerciale n°01389 du 15 novembre 2017).
Elle a également précisé que la lettre X de la formule légale doit être remplacée dans la mention manuscrite apposée par la caution par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti. (Chambre commerciale 24 mai 2018 n° 16-24.400).
En outre il manque la mention prescrite par l’article L341-2 du code de la consommation selon laquelle la caution s’engage à rembourser les sommes dues au prêteur 'sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même'.
Par conséquent le fait que la mention manuscrite incluse dans l’engagement de caution d’un montant de 8.300 euros ne soit pas conforme à celle prescrite par l’article L341-2 du code de la consommation en affecte le sens et la portée.
Au regard de ces éléments, sans qu’il y a lieu d’examiner les autres causes de nullité invoquées, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de cautionnement de [G] [C] d’un montant de 8.300 euros en date du 26 novembre 2006.
En second lieu, la mention manuscrite incluse dans l’autre acte de cautionnement souscrit pas [G] [C] le 26 novembre 2006, d’un montant de 43.440 euros ne reproduit pas les termes des articles L341-2 et L341-3 précités. Elle stipule que la caution 'déclare se porter caution solidaire et indivisible de l’emprunteur pour le remboursement de la somme de quarante trois mille quatre cent euros (43440 €) incluant le principal, intérêts, commissions frais & accessoires qui seront dus à la Banque par le débiteur principal pour la durée du prêt plus un an. La caution déclare en outre :
— s’engager à payer, à première réquisition de la Banque, aux dates & conditions fixées par elle, les sommes dues par l’emprunteur ; cet engagement conse’ ( certains termes sont en partie illisibles sur la photocopie de l’acte produit) 'a pleine valeur en cas de prorogation de terme, la caution dispensant la Banqu e l’en informer.' (…)
Ainsi la mention manuscrite ne précise ni le débiteur garanti alors qu’elle fait seulement référence à 'l’emprunteur', ni la durée du cautionnement en se référant à 'la durée du prêt plus un an'.
La mention de l’article L341-2 du code de la consommation '… sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas’ n’y figure pas non plus.
Ces irrégularités de la mention manuscrite figurant à l’acte de cautionnement par rapport à la mention légale prescrite par l’article L341-2 du code de la consommation en affecte le sens et la portée. Il s’en suit qu’il y a lieu de confirmer également le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de cautionnement d’un montant de 43440 euros souscrit par [G] [C] le 26 novembre 2006.
En conséquence, le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a débouté la société de Caution Mutuelle Artisanale dénommée Socama Pyrénées-Garonne de l’ensemble de ses demandes à l’égard de [G] [C].
Il y a lieu de préciser dans le dispositif du présent arrêt que la partie appelante est la société de cautionnement mutuelle artisanale occitane dénommée Socama Occitane, anciennement dénommée Socama Pyrénées Garonne
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Socama Occitane qui succombe partiellement en ses demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a condamné la société Socama à payer à [G] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés durant la première instance.
Il y a lieu de préciser que la partie condamnée est la société de cautionnement mutuelle artisanale occitane dénommée Socama Occitane, anciennement dénommée Socama Pyrénées Garonne.
La société Socama Occitane est condamnée au surplus à payer à [G] [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il convient de débouter la société Socama Occitane de ses demandes formulées à l’encontre de [H] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité des actes de cautionnement en date du 26 novembre 2006 souscrit par [H] [P] à la garantie des deux prêts n° 08020181 et n° 08020182 consentis par la Banque Populaire Toulouse Pyrénées à la SARL LBS+ et a débouté la société de Caution Mutuelle Artisanale dénommée Socama Pyrénées-Garonne de ses demandes à l’encontre de [H] [P] ;
Statuant à nouveau,
Condamne [H] [P] à payer à la société de cautionnement mutuelle artisanale occitane dénommée Socama Occitane, anciennement dénommée Socama Pyrénées Garonne, la somme de 16.711,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité des actes de cautionnement en date du 26 novembre 2006 souscrits par [G] [C] à la garantie des deux prêts n° 08020181 et n° 08020182 consentis par la Banque Populaire Toulouse Pyrénées à la SARL LBS+ et a débouté la société de Caution Mutuelle Artisanale dénommée Socama Pyrénées-Garonne de ses demandes à l’encontre de [G] [C], sauf à préciser que la partie appelante est la société de cautionnement mutuelle artisanale occitane dénommée Socama Occitane, anciennement dénommée Socama Pyrénées Garonne ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société de cautionnement mutuelle artisanale occitane dénommée Socama Occitane, anciennement dénommée Socama Pyrénées Garonne, aux dépens d’appel.
Condamne la société de cautionnement mutuelle artisanale occitane dénommée Socama Occitane, anciennement dénommée Socama Pyrénées Garonne, à payer à [G] [C] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société de cautionnement mutuelle artisanale occitane dénommée Socama Occitane, anciennement dénommée Socama Pyrénées Garonne, de ses demandes formulées à l’encontre de [H] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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