Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 juil. 2025, n° 25/03889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - [ Localité 4 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03889 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVDM
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2025, à 13h07, par lemagistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Didier Le corre, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Liselotte Fenouil, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [R]
né le 06 novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité ghannéenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 17 juillet 2025 à 16h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
Informé le 17 juillet 2025 à 16h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 16 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [B] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 15 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 16 juillet 2025, à 16h, par M. [B] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir que malgré les sollicitations des autorités ghanéennes, il n’existe aucune perspective d’éloignement à brève échéance.
Cependant, il prétend que les diligences de l’administration sont insuffisantes pour un départ à bref délai, sans indiquer quelles diligences seraient manquantes.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Or les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention et s’il appartient bien à l’administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l’existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à des actes dont l’absence d’utilité est avérée.
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, en des termes qui ne sont pas critiqués par la déclaration d’appel.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 juillet 2025 à 10H28
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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