Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 8 avr. 2025, n° 24/05565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05565 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN7F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 OCTOBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 24/02054
APPELANTE :
S.C.E.A. BRENALEDOC SCEA BRENALEDOC, Société Civile d’Exploitation Agricole au capital social de 32 969,02 euros, inscrite au RCS de BEZIERS sous le numéro 490 118 890 et dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [T] [K] [D] La SELARL [T]-[K] [D], [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3] es qualité de Commissaire à l’exécution du plan
[Adresse 5]
[Localité 3]
signifié le 19.11.2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 27 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal judiciaire de Béziers a arrêté un plan de redressement par voie de continuation à l’égard de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Brenaledoc’ et désigné la S.E.L.A.R.L. [T]-[K]-[D], prise en la personne de Me [T]-[K]-[D], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 5 août 2024, Me [T]-[K] [D] ès qualités, a sollicité par requête la résolution du plan pour non-respect de la dernière échéance depuis le 18 octobre 2023 pour un montant de 18 135,65 euros.
Par avis du 2 septembre 2024, le juge-commissaire a indiqué s’en rapporter.
Par avis du 6 septembre 2024, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Béziers a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— ordonné la résolution du plan ;
— constaté la cessation des paiements au jour de la requête ;
— prononcé la liquidation judiciaire de la société Brenaledoc ;
— fixé à 12 mois le délai d’établissement de la liste des créances par le liquidateur ;
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à l’audience sur saisine de la partie la plus diligente ;
— commis M. [Y] [P] en vue de l’inventaire des biens ;
— désigné la société [T]-[K] [D], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
— désigné Mme [O] [W] en qualité de juge-commissaire ;
— dit que la liquidation ne saurait excéder un délai de deux ans et l’affaire reviendra à l’audience dans ce délai sur initiative de la partie la plus diligente ;
— et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 4 novembre 2024, la société Brenaledoc a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article L. 626-25 du code de commerce, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— annuler la résolution du plan ;
— prononcer la poursuite du plan initialement prévu dans le cadre du jugement du 18 octobre 2016 du tribunal de commerce de Béziers ;
— et statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [T]-[K] [D], destinataire de la déclaration d’appel par exploit du 19 novembre 2024, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 8 novembre 2024 communiqué aux autres parties par RPVA, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sous réserve d’éléments nouveaux.
L’ordonnance de clôture est datée du 27 février 2025.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article L.631-20-1 du code de commerce que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de la requête du mandataire judiciaire en date du 5 août 2024 et de l’échéancier résultant de l’adoption du plan de redressement que la société Brenaledoc n’a pas réglé la septième échéance de son plan pour un montant de 18 135,65 euros.
La société Brenaledoc qui sollicite la réformation du jugement verse uniquement aux débats un bilan provisoire pour la période du 1er août au 21 octobre 2024, lequel fait cependant apparaître un résultat négatif de 30 624,90 euros et des capitaux propres pour un montant également négatif de 81 642,16 euros.
Dans la mesure où elle ne dispose que de disponibilités bancaires à hauteur de 5 864,22 euros, elle ne justifie pas pouvoir régler l’échéance du plan de redressement d’un montant de 18 135,65 euros.
L’état de cessation des paiements de la société est caractérisé, de même que le redressement de la société Brenaledoc, manifestement impossible.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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