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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 20 mars 2025, n° 24/06363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06363 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 avril 2024, N° C23-11.824. |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
— RENVOI APRES CASSATION-
DU 20 MARS 2025
N°2025/ 24
RG 24/06363
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBLF
[L] [R]
C/
S.A.S. ADEQUAT 029
Copie exécutoire délivrée
le 20 mars 2025 à :
— Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
— Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 24 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° C23-11.824.
Arrêt de la Cur d’appel d’Aix en Provence en date du 10 mars 2022
Jugement du Conseil des Prud’hommes d’Arles en date du 26 Juin 2019
APPELANT
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.A.S. ADEQUAT 029, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [R] a été engagé en qualité de ferrailleur par la société de travail temporaire Adequat intérim 029 et mis à la disposition de la société Lagarrigue par trois contrats de mission du 29 au 31 mars 2017, 31 mars au 7 avril 2017, 8 au 14 avril 2017.
Il a été victime d’un accident de travail le 14 avril 2017.
Le 7 février 2019, soutenant que les contrats de mission ne lui avaient pas été remis en violation de dispositions de l’article L.1251-17 du code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de demandes au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d’indemnité de préavis outre congés payés afférents, formées contre l’entreprise de travail temporaire.
Par jugement rendu le 26 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Arles a dit n’y avoir lieu à requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt rendu le 10 mars 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et en ce qu’il a rejeté la demande de l’entreprise de travail temporaire tendant à ce que le salarié supporte les dépens de première instance.
Statuant à nouveau, elle a :
— requalifié les contrats de mission conclus les 29 mars, 30 mars et 6 avril 2017 en contrat à durée indéterminée,
— condamné le salarié aux dépens de première instance,
et Y ajoutant,
— condamné le salarié aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la société une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié ayant formé un pourvoi principal et l’employeur un pourvoi incident, la Cour de cassation a rendu le 24 avril 2024, un arrêt dont le dispositif est le suivant :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 10 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Adequat 029 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adequat 029 et la condamne à payer à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros.»
La cour de renvoi a été saisie par acte du 16 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 octobre 2024, M.[R] demande à la cour de :
«Recevoir l’appel du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Vu les dispositions de l’article L1251-17 du Code du travail ;
Vu l’article 7 de l’Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire ;
En l’état de la requalification des contrats de mission conclus du 19 mars au 14 avril 2017, en contrat de travail à durée indéterminée, condamner la SAS ADEQUAT INTERIM au paiement des sommessuivantes:
— 1.854,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 185,49 € à titre d’incidence congés payés ;
Ordonner la remise d’un certificat travail et d’une attestation POLE EMPLOI, conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de sa notification.
Condamner la SAS ADEQUAT INTERIM au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 septembre 2024, la société demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la demande formulée par Monsieur [R] au titre d’une indemnité de préavis est prescrite; REJETER sa demande ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que Monsieur [R] ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’accord national du 23 Janvier 1986 relatif aux salariés permanents des Entreprises de Travail Temporaire ;
JUGER que Monsieur [R] justifie d’une ancienneté de 2 semaines ¿ ;
JUGER que Monsieur [R] ne peut dès lors prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ;
REJETER les demandes qu’il formule, à savoir :
o 1.854,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 185,49 € à titre d’incidence congés payés ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER la demande formulée par Monsieur [R] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la société ADEQUAT 029 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le périmètre de la cassation
Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation que par le rejet des moyens invoqués par la société d’intérim à l’appui du pourvoi incident, la requalification des contrats de mission n’a pas été remise en cause, de sorte qu’il a été définitivement jugé que M.[R] était lié par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mars 2017, relation contractuelle qui a pris fin le 14 avril 2017, comme l’indiquent les parties.
La Haute Cour, statuant sur les moyens du salarié concernant la prescription, a entendu par un avis 1015, interroger les parties sur la distinction à opérer entre :
— la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif (nul ou sans cause réelle et sérieuse),
— la demande au titre du préavis et des congés payés.
Elle a dit :
« 5. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail.
6. Selon l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
7. Selon l’article 40 II de ladite ordonnance, les dispositions réduisant à douze mois le délai de prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
8. La cour d’appel, après avoir relevé que la relation de travail avait pris fin le 14 avril 2017, en a exactement déduit que, l’action ayant été engagée le 7 février 2019, la demande en paiement de dommages-intérêts du salarié en raison d’un licenciement abusif était irrecevable comme étant prescrite.»
Sur le moyen relevé d’office, la Cour de cassation a ensuite, au visa de l’article L.3245-1 du code du travail :
— rappelé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée,
— l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, a la nature d’une créance salariale, est donc soumise à la prescription triennale,
— dit que le délai qui avait commencé à courir le 14 avril 2017, avait été interrompu par la saisine de la juridiction prud’homale le 7 février 2019 en sorte que la demande n’était pas prescrite.
Sur la recevabilité de la demande
Le salarié reprend la motivation de la Haute Cour, pour dire qu’en raison de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, il est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis.
La société considère que l’action relative à la rupture étant prescrite, cette prescription atteint nécessairement la qualification particulière de cette rupture (rupture aux torts ou à l’initiative de l’employeur) et par voie de conséquence l’indemnité compensatrice de préavis, qui s’y rattache.
Ce nouveau moyen invoqué par la société, s’apparentant à l’application de la règle «l’accessoire suit le principal», ne peut prospérer en raison des motifs retenus par la Cour de cassation rappelés ci-dessus, consacrant l’application de règles différentes de prescription suivant la nature de la créance (indemnitaire ou salariale), lors d’une même rupture.
En effet, en raison de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture intervenue à l’arrivée du terme du dernier contrat de mission, soit en l’espèce, au 14 avril 2017, doit être considérée commme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et imputable à l’employeur, de sorte que le défaut d’exécution du délai-congé résultant de l’action fautive de l’employeur, oblige ce dernier à payer une indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence le moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.
Sur le bien fondé de la demande
A titre subsidiaire, la société soutient que compte tenu de son ancienneté inférieure à 6 mois, le salarié ne peut prétendre à aucun préavis au titre des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, et ne peut se prévaloir des dispositions de la convention collective applicable aux seuls salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
La requalification des contrats de mission à compter du 29 mars 2017, telle que jugée définitivement par la présente cour, a eu pour effet que M.[R] est devenu un salarié permanent de l’entreprise de travail temporaire à compter de cette date et dès lors l’article 7 de l’accord national du 23 janvier 1986, attaché à la convention collective nationale, invoqué par le salarié et relatif au préavis, lui est applicable.
Ce texte est ainsi conçu : «Après la période d’essai, la démission ou le licenciement – sauf en cas de faute grave ou lourde – donne lieu à un préavis d’une durée d’un mois pour les employés, de 2 mois pour les agents de maîtrise et de trois mois pour les cadres(…).Après une ancienneté de plus de deux ans, un préavis de 2 mois doit être respecté par l’employeur en cas de licenciement pour les salariés des niveaux 1 à 3 inclus.».
Le texte conventionnel ne visant que la catégorie professionnelle et le niveau de salariés, et ne faisant pas de distinction entre les salariés ayant moins de six mois d’ancienneté et ceux ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, au contraire du texte légal, est donc plus favorable et doit être retenu.
En conséquence, sans discussion de la société sur le montant tel que sollicité, correspondant à un mois de salaire, il convient de faire droit à la demande.
Sur les autres demandes
La remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt est justifiée mais la mesure d’astreinte n’est pas nécessaire.
La société succombant même partiellement, doit s’acquitter des dépens de 1ère instance et d’appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 2024,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Rejette le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription,
Condamne la société d’intérim Adéquat 029 à payer à M.[L] [R], les sommes suivantes :
— 1.854,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 185,49 euros à titre d’incidence congés payés
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la société d’intérim Adéquat 029 de remettre à M.[L] [R] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société d’intérim Adéquat 029 aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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