Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 17 avr. 2025, n° 23/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 27 avril 2023, N° F21/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25-104
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 23/00813 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HH4L
[G] [D] [R] [Y] ([6])
C/ [P] [Z]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 27 Avril 2023, RG F 21/00169
APPELANT :
Monsieur [G] [D] [R] [Y] ([6])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
INTIME :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N73065-2023-002643 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 décembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé des faits, de la procédure, et des prétentions
M. [P] [Z] a été embauché par l’entreprise [G] [V] [U] [D] [R] [Y] sous contrat à durée déterminée du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 en qualité de livreur-préparateur.
L’entreprise sous l’enseigne commercial [6] a une activité de restauration rapide.
La convention collective nationale de la restauration rapide est applicable.
Le 30 novembre 2019, la relation de travail a été rompue d’un commun accord.
Par requête du 13 décembre 2021, M. [P] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse aux fins de solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à la remise des documents de fin de contrat, ainsi que la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée et conforme.
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil des prud’hommes d’Annemasse, a :
— Constaté que l’attestation Pôle emploi conforme au motif de rupture d’un commun accord a été établie ;
— Condamné M. [G] [D] [R] [Y] à verser à M. [P] [Z] la somme de 6000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné M. [G] [D] [R] [Y] à verser à Maitre Guichard la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Condamné M. [G] [D] [R] [Y] aux entiers dépens.
M. [G] [D] [R] [Y] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 23 mai 2023 par RPVA.
Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [G] [D] [R] [Y] demande à la Cour de :
— Réformer le jugement rendu le 27 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a :
— Condamné M. [G] [D] [R] [Y] à verser à M. [P] [Z] la somme de 6 000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné M. [G] [D] [R] [Y] à verser à Maitre Guichard la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Condamné M. [G] [D] [R] [Y] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
— Débouter M. [P] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [P] [Z] à payer à M. [G] [D] [R] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [P] [Z] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
— Débouter M. [G] [D] [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [G] [D] [R] [Y] à payer à Maître Guichard la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner M. [G] [D] [R] [Y] à payer cette même somme à M. [P] [Z] en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [G] [D] [R] [Y] aux entiers dépens d’appel
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 27 novembre 2024. L’audience de plaidoiries a été fixée au 19 décembre 2024. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025, délibéré prorogé au 17 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de dommages et intérêts :
— Moyens
Le salarié fait valoir que l’employeur a manqué à ses obligations en ce qu’il ne lui a pas délivré l’attestation Pôle Emploi au moment de la rupture de son contrat et que l’attestation comportait ensuite une erreur sur le motif de la rupture. Il fait valoir que cette négligence fautive lui a causé un préjudice financier car il n’a pas pu être indemnisé par Pôle Emploi du fait de l’attestation erronée alors qu’il remplissait les deux conditions pour bénéficier de l’indemnisation. Il soutient qu’il en a informé l’employeur, qui a tardé à régulariser la situation et a par ailleurs fourni deux autres attestations erronées par la suite. Le salarié expose qu’il était possible pour l’employeur de corriger l’attestation de sorte que sa responsabilité n’est pas contestable ; que le manquement de l’employeur lui a causé un préjudice en ce qu’il s’est retrouvé dans une situation précaire ; qu’il n’a pas été en mesure de retrouver un emploi et que la situation a été d’autant plus difficile en raison du confinement.
L’employeur expose pour sa part que le salarié ne verse aux débats aucun élément objectif qui permettrait d’établir le lien de causalité entre le préjudice exposé et ses agissements; que l’attestation Pôle emploi ainsi que son reçu pour solde de tout compte ont été remis en mains propres le 30 novembre 2019 au terme de son contrat et que le conseil du salarié avait en sa possession l’attestation Pôle emploi en date du 3 novembre 2021. Il soutient qu’il a été contacté une seule fois par le salarié le 11 juin 2020 pour une demande de rectification de l’attestation; que le préjudice allégué semble correspondre à un préjudice de perte de chance d’avoir perçu les allocations d’aide au retour à l’emploi, mais que Pôle emploi a notifié au salarié un refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi car il ne justifiait pas des conditions pour en bénéficier. Il fait valoir que la dernière correspondance de Pôle emploi versée aux débats par le salarié n’est pas officielle, contradictoire avec les deux derniers courriers, et tronquée en marge de sorte qu’elle ne permet pas une lecture complète. Au regard de ces éléments la perte de chance alléguée n’est pas réelle ni sérieuse. La rupture du contrat est intervenue plusieurs mois avant le confinement de sorte que le COVID n’a pas eu d’impact sur sa recherche d’emploi et en tout état de cause son activité était autorisée en période de confinement. L’employeur expose enfin que le quantum des dommages et intérêts n’est pas motivé et est disproportionné.
— Sur ce
Il résulte de l’article R. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable du 25 mai 2014 au 2 janvier 2020 que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. L’effectif des salariés est celui de l’établissement au 31 décembre de l’année précédant l’expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de leur création.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il appartient ainsi à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, l’attestation lui permettant d’exercer ses droits aux prestations chômage.
Contrairement à ce que soutient l’employeur au sein de ses conclusions, il ne résulte pas de l’attestation Unedic datée du 30 novembre 2019 ni du solde de tout compte remis au salarié, pièces qu’il produit aux débats, la démonstration que la première a été remise en mains propres au salarié.
Par ailleurs, cette attestation datée du 30 novembre 2019 que l’employeur a adressé à Pôle Emploi le 5 décembre 2019 comportait une erreur en ce qu’elle mentionnait que le salarié était à l’initiative de la rupture du contrat à durée déterminée, alors que cette rupture était intervenue d’un commun accord, ainsi qu’en atteste le courrier de rupture du salarié du 30 novembre 2019 et le courrier de précision sur ce point du 1er juin 2020 adressé par l’employeur au salarié.
M. [Z] justifie de ce que Pôle Emploi lui a indiqué, le 24 février 2020, qu’il ne pouvait être admis au titre de l’ARE dans la mesure où il ne devait pas avoir quitté volontairement son emploi.
Le salarié justifie notamment par un courriel de Pôle Emploi du 22 février 2023 qu’il remplissait les conditions d’affiliation nécessaires à l’ouverture d’un droit au chômage à la date du 29 janvier 2020, mais que le motif de fin de contrat figurant à l’attestation du 30 novembre 2019, à savoir la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié, ne permettait pas l’ouverture de ce droit.
Le salarié produit des relevés d’appel et de réception d’appels d’un numéro [XXXXXXXX01], au nom de « Pizza [Localité 5] » dans son téléphone, dont l’employeur ne conteste pas qu’il s’agit du sien, entre mars et juin 2020 à plusieurs reprises. L’employeur indique par ailleurs dans son courrier du 1er juin 2020 que c’est à la suite d’un entretien téléphonique avec M. [Z] qu’il lui écrit ce courrier par lequel il confirme que la rupture du contrat à durée déterminée est intervenue d’un commun accord.
Dans son courrier adressé à l’employeur du 11 juin 2020, M. [Z] lui rappelle qu’il l’a contacté à de nombreuses reprises par appels et messages en lui demandant de corriger l’attestation employeur qu’il avait transmise à Pôle Emploi, et qu’il n’a toujours pas reçu à cette date une attestation employeur mentionnant une rupture de son contrat à durée déterminée d’un commun accord.
L’employeur a établi une nouvelle attestation destinée à Pôle Emploi le 17 février 2023, document à nouveau erroné puisqu’il y a indiqué que la rupture du contrat de travail résultait d’une rupture conventionnelle, au lieu de cocher la case prévue de « rupture d’un commun accord d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage ».
Il a ensuite établi une autre attestation, datée du 24 février 2023, corrigeant cette erreur.
Il résulte de l’analyse de ces éléments que l’employeur ne justifie pas de la date à laquelle il a remis au salarié l’attestation Pôle Emploi qu’il devait lui remettre dès la rupture du contrat de travail, mais qu’il justifie avoir transmis cette attestation à Pôle Emploi le 5 décembre 2019. C’est l’erreur de l’employeur dans le motif de la rupture du contrat à durée déterminée qui a empêché le salarié de percevoir les allocations chômage auxquelles il pouvait prétendre. Or, l’employeur, malgré les démarches téléphoniques et par courrier de M. [Z] en ce sens au printemps 2020, ne va pas chercher à remplir correctement l’obligation qui lui incombait en tant qu’employeur de remettre au salarié une attestation conforme à la réalité, obligeant ce dernier à saisir le conseil de prud’hommes. Ce n’est qu’en février 2023, une semaine avant l’audience prévue devant cette juridiction et près de trois ans après les premières démarches de M. [Z] auprès de lui, qu’il va transmettre à Pôle Emploi une version rectifiée, mais toujours inexacte, de l’attestation, avant finalement d’en établir une autre, cette fois-ci exacte, le 24 février.
Ainsi il est établi que par la faute de l’employeur, M. [Z] n’a pu percevoir les allocations chômage auxquelles il pouvait prétendre à la suite de la rupture d’un commun accord du contrat à durée déterminée, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice financier.
En revanche, le préjudice moral allégué n’est pas établi par les deux attestations de la mère et de la compagne du salarié produites aux débats : outre le fait que les liens de parenté et d’alliance font peser un risque de subjectivité sur ces attestations, M. [Z] ne produit aucune autre pièce, notamment médicale (certificat médical, consultations psychologiques, ordonnances') qui serait de nature à accréditer l’existence de la dégradation de son état psychologique qui y est décrite et le lien entre cette dégradation et l’absence de versement d’allocations chômage.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à l’employeur le fait que le salarié ait eu des difficultés à retrouver un emploi durant la période du Covid-19, cette situation résultant d’une rupture du contrat à durée déterminée qui est intervenue d’un commun accord.
Ainsi le préjudice subi par le salarié réside uniquement dans la perte des allocations chômage qu’il aurait dû percevoir, préjudice qui a perduré en raison de l’absence de réelle volonté de l’employeur à corriger son erreur initiale.
Le salarié ne produit aucun élément de nature à préciser les droits au chômage auxquels il aurait pu prétendre.
Il n’a travaillé que deux mois pour M. [G] [V] [U] [D] [R] [Y], percevant à cette occasion un salaire mensuel brut de base de 1043,12 euros.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision déférée sera infirmée et il sera alloué à M. [P] [Z] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] [V] [U] [D] [R] [Y] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
M. [P] [Z] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle tant en première instance qu’en appel, la décision déférée sera confirmée s’agissant de la condamnation de M. [G] [V] [U] [D] [R] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le même sera condamné à verser à Maître Audrey Guichard la somme de 1200 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [G] [V] [U] [D] [R] [Y] recevable en son appel,
Infirme le jugement du 27 avril 2023 du conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a condamné M. [G] [V] [U] [D] [R] [Y] à verser à M. [P] [Z] la somme de 6000 euros net à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [G] [V] [U] [D] [R] [Y] à verser à M. [P] [Z] la somme de 4000 euros net à titre de dommages et intérêts,
Confirme pour le surplus le jugement du 27 avril 2023 du conseil de prud’hommes d’Annemasse
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [V] [U] [D] [R] [Y] aux dépens en cause d’appel,
Condamne M. [G] [V] [U] [D] [R] [Y] à verser à Maître Audrey Guichard la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute M. [G] [V] [U] [D] [R] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 17 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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