Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 17 avr. 2026, n° 23/12801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2023, N° 21/08877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ FRANCE immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12801 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2023 -Tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 21/08877
APPELANT
Monsieur [F] [L] né le 29 décembre 1960 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758
INTIMES
S.A. ALLIANZ FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 303 265 128, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
S.A.S. AMT EXPERT immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°891 476 426, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
Monsieur [Q] [C], entrepreneur individuel numéro de SIREN 534 932 207,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4],
Représentée par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Madame Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 06 février 2026 prorogé au 13 mars 2026 et au 17 mars 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 13 octobre 2020, M. [F] [L] a consenti à M. [I] [H] et Mme [T] [J] une promesse unilatérale de vente des lots n° 186 et 187 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 7], au prix de 560.000 euros.
L’acte indique que la surface privative du bien vendu est de 59,03m2 selon certificat de superficie réalisé le 14 septembre 2020 par la S.A.S.U. AMT EXPERT.
M. [H] et Mme [J] ont fait établir, postérieurement à la promesse de vente, un mesurage de l’appartement par la société DIAGNOSTIC HANSEN qui a relevé en son certificat de superficie du 6 janvier 2021 une surface totale privative de 55,05 m² .
Par actes d’huissier des 1er et 3 juin 2021, M. [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SASU AMT EXPERT, dont le président et associé est M. [Q] [C], M. [Q] [C] en tant qu’entreprise individuelle et la S.A. ALLIANZ France, aux fins d’indemnisation de la perte de chance de vendre l’appartement au même prix pour une surface moindre et en réparation du préjudice moral subi.
La S.A. ALLIANZ IARD est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 7 mars 2022.
Par jugement en date du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de SA ALLIANZ IARD ;
— rejeté les demandes de M. [L] de condamnation in solidum de la société M. [Q] [C], la SASU AMT EXPERT et la SA ALLIANZ en réparation d’une perte de chance;
— condamné in solidum la SASU AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est Ie 534 932 207 et la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [F] [L] la somme de 210 euros au titre des frais engagés ;
— condamné in solidum la SASU AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est Ie 534 932 207 et la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [F] [L] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral ;
— dit fondée la SA ALLIANZ IARD à opposer à M. [F] [L] et la SASU AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 534 932 207 sa franchise contractuelle de 1000 euros ;
— condamné in solidum la SASU AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est Ie 534 932 207 et la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [F] [L] la somme de 2.000 euros sur Ie fondement de I’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ FRANCE ; *
— rejeté l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum la SASU AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est Ie 534 932 207 et la SA ALLIANZ IARD au paiement des entiers dépens de l’instance.
M. [L] a interjeté appel par déclaration du 18 juillet 2023 du chef du jugement qui rejette sa demande de condamnation in solidum de la société M. [Q] [C], la S.A.S.U AMT EXPERT et la S.A ALLIANZ en réparation d’une perte de chance, en intimant la S.A. ALLIANZ France, la S.A.S.U. AMT EXPERT et la Société [Q] [C], et a demandé en outre la rectification d’une erreur matérielle affectant ledit jugement en ce qu’il mentionne :
« CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 534 932 207 et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à verser à M. [F] [L] la somme de 210 euros au titre des frais engagés ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 534 932 207 et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à verser à M. [F] [L] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral ;
DIT fondée la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à opposer à M. [F] [L] et la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 534 932 207 sa franchise contractuelle de 1000 euros ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 534 932 207 et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à verser à M. [F] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 534 932 207 et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. au paiement des entiers dépens de l’instance ; »
Au lieu et place de
« CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 891 476 426 00020 et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à verser à M. [F] [L] la somme de 210 euros au titre des frais engagés ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 891 476 426 00020 et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à verser à M. [F] [L] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral ;
DIT fondée la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à opposer à M. [F] [L] et la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 891 476 426 00020 sa franchise contractuelle de 1000 euros ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 891 476 426 00020 et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à verser à M. [F] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 891 476 426 00020 et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. au paiement des entiers dépens de l’instance ; ».
Cette procédure a été enrôlée sous le n° 23/12801.
Par déclaration du 16 octobre 2023, il a régularisé une nouvelle déclaration d’appel en intimant cette fois « M. [Q] [C] Monsieur [C] est une personne physique qui exerçait en tant qu’entrepreneur individuel enregistrée au RCS de [Localité 8] sous le numéro SIRET n°534 932 207 000036 », la société ALLIANZ IARD et la SASU AMT EXPERT.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° 23/16857, et jointe à la précédente par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 15 octobre 2025 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, M. [L] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 juin 2023 en ce qu’il a rejeté ses demandes de condamnation in solidum de la société M. [Q] [C], la S.A.S.U. AMT EXPERT et la S.A. ALLIANZ en réparation d’une perte de chance ;
En statuant à nouveau :
— JUGER que les sociétés MONSIEUR [Q] [C] et AMT EXPERT ont commis une faute de mesurage de la surface de l’appartement, lots 186 et 187, situé au [Adresse 7] à [Localité 9] au préjudice de M. [L] ;
— EVALUER le préjudice de perte de chance de M. [L] à la somme de 18.000 euros ;
— RECTIFIER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 14 juin 2023 n° RG 21/08877
— ORDONNER la rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement rendu le 14 juin 2023 et rectifie le dispositif par la mention suivante :
« CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 891 476 426 00020 et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à verser à M. [F] [L] la somme de 210 euros au titre des frais engagés ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 891 476 426 00020 et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à verser à M. [F] [L] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral ;
DIT fondée la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à opposer à M. [F] [L] et la société par actions simplifiée à associé nique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 891 476 426 00020 sa franchise contractuelle de 1000 euros ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 891 476 426 00020 et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à verser à M. [F] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 891 476 426 00020 et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. au paiement des entiers dépens de l’instance ; »
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum MONSIEUR [Q] [C], la société AMT EXPERT et ALLIANZ IARD, à verser à M. [F] [L] la somme de 18.000 euros à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir en réparation de la perte de chance subie de vendre l’appartement au même prix pour une surface moindre ;
— CONDAMNER in solidum MONSIEUR [Q] [C], la société AMT EXPERT et ALLIANZ IARD, à verser à M. [F] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 24 septembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, la SA ALLIANZ FRANCE, la SAS AMT EXPERT, Monsieur [Q] [C], entrepreneur individuel qui était immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 534 932 207, et la SA ALLIANZ IARD demandent à la cour de :
DEBOUTER Monsieur [L] de toutes ses demandes formées contre :
— la SOCIETE [Q] [C], qui n’existe pas,
— la SASU AMT EXPERT, qui n’est pas l’auteur du certificat de mesurage litigieux,
— la société ALLIANZ FRANCE, qui n’est pas l’assureur du diagnostiqueur mais une holding du groupe ALLIANZ,
RECTIFIER l’erreur matérielle affectant le jugement dont appel qui prononce des condamnations contre « la SASU AMT EXPERT immatriculée sous le n°534 932 207 » alors qu’il aurait dû viser « Monsieur [Q] [C] (entrepreneur individuel) immatriculé au répertoire SIREN sous le n°534 932 207 »,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [L] concernant l’indemnisation d’un préjudice lié à la perte de chance de vendre au même prix avec une surface moindre,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a jugé la société ALLIANZ IARD recevable à opposer la franchise contractuelle d’assurance de 1.000 € et déduire cette somme de toute condamnation pécuniaire prononcée contre elle en sa qualité d’assureur de Monsieur [C],
CONDAMNER Monsieur [L] à verser aux intimés la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [F] [L] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Il résulte des pièces produites aux débats que le certificat de surface litigieux du 14 septembre 2020 a été établi par Monsieur [N], intervenant pour le compte de M. [C], personne physique exerçant à l’époque sous l’enseigne « AMT EXPERT », en qualité d’entrepreneur individuel, immatriculé au SIREN sous le numéro 534 932 207 (numéro figurant au bas du certificat), et qu’il n’existe pas de « Société [Q] [C] » telle que mentionnée par le jugement dont appel, la première déclaration d’appel et les conclusions d’appel de M. [L].
La SASU AMT EXPERT, quant à elle, est une société portant un autre numéro d’immatriculation au RCS, à savoir le numéro 891 476 426, qui a été créée par Monsieur [C] en novembre 2020, soit postérieurement au certificat querellé, de sorte qu’elle n’est pas concernée par le litige.
Elle n’est d’ailleurs pas clairement visée par le tribunal dans le dispositif du jugement dont appel puisqu’il est mentionné une SASU AMT EXPERT immatriculée sous le n°534 932 207, qui n’existe pas et n’a jamais existé, ce numéro d’immatriculation étant celui de M. [C] personne physique.
A ce titre, la demande de rectification d’erreur matérielle formée par Monsieur [L] au stade de l’appel est mal fondée.
En effet, comme l’indiquent la SA ALLIANZ IARD et M. [C], en indiquant le numéro 534 932 207 dans son dispositif, le tribunal voulait viser l’auteur véritable du mesurage litigieux, à savoir M. [Q] [C] exerçant sous l’enseigne AMT Expert, et non pas la SASU AMT EXPERT créée postérieurement à ce mesurage, qui n’est pas concernée par le litige, de sorte que le tribunal aurait dû condamner M. [C] exerçant sous l’enseigne AMT Expert, immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 534 932 207 (et non pas la SASU AMT EXPERT).
C’est donc en ce sens, comme le sollicitent la SA ALLIANZ IARD et M. [C], qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle commise par les premiers juges.
Sur la saisine de la cour
Ax termes de l’article 954 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il y a lieu de constater que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a condamné in solidum la SASU AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est Ie 534 932 207 ( lire M. [Q] [C] exerçant sous l’enseigne AMT Expert ) et la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [F] [L] la somme de 210 euros au titre des frais engagés, la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit fondée la SA ALLIANZ IARD à opposer à M. [F] [L] et la SASU AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 534 932 207 ( lire M. [Q] [C] exerçant sous l’enseigne AMT Expert ) sa franchise contractuelle de 1000 euros, et condamné in solidum la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT ( ( lire M. [Q] [C] exerçant sous l’enseigne AMT Expert ) et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de la perte de chance
Le tribunal a rejeté cette demande de M. [L] aux motifs que si la faute de M. [C], qui avait délivré un certificat de mesurage faisant état d’une superficie privative de 59,03 m2, alors que les autres diagnostics versés aux débats font état d’une superficie de 55,05 m2 et (DIAGNOSTIC HANSEN), de 55,12 m2 (AGENDA DIAGNOSTIC) et de 55,35 m2 (CEDIM), était bien établie, M. [L], qui ne versait aucune pièce concernant la vente du bien immobilier permettant de déterminer à quel prix il avait vendu le bien aux consorts [E], et ne démontrait pas s’être acquitté de la somme de 18.000 €, n’établissait pas la réalité du préjudice de perte de chance allégué.
Au soutien de l’infirmation du jugement, M. [L] fait valoir qu’il a vendu le bien aux consorts [E] le 2 février 2021 moyennant le prix de 560 000 euros et qu’il a dû, en raison de l’erreur de mesurage commise par M. [C], ensuite les dédommager d’un montant de 18 000 € comme le démontrent le protocole d’accord et la preuve de paiement qu’il produit à hauteur d’appel.
La SA ALLIANZ IARD et M. [C] concluent au rejet de la demande en faisant valoir que le protocole d’accord conclu avec ses acquéreurs révèle que l’erreur de métré a été découverte avant la signature de l’acte de vente qui a néanmoins été signé le 2 février 2021, avant qu’une indemnité ne soit consentie par M. [L] au profit de ses acquéreurs pour éviter une action en diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure ; que l’erreur de métré ayant été découverte avant réitération de la vente par acte authentique, les acquéreurs n’étaient toutefois pas encore en mesure d’agir en diminution de prix proportionnelle à l’écart de surface et pouvaient tout au plus renégocier le prix de vente à la baisse ou se rétracter, tout comme M. [L] était également en mesure de se rétracter de la promesse consentie sans devoir aucune indemnité, et de rechercher de nouveaux acquéreurs au prix espéré. Ils en dédisent que ce n’est donc pas par la faute de M. [C] qu’il a perdu une chance de vendre au prix de 560 000 € en affichant une surface moindre (55 m²), mais uniquement parce qu’il a choisi de signer l’acte authentique de vente en l’état, sans tenter de renégocier et en leur consentant ensuite une indemnité transactionnelle.
Réponse de la cour
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui recherche la responsabilité civile délictuelle de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [L] a fait établir, le 14 septembre 2020, un certificat de superficie en vue de la vente des lots de copropriété dont il était propriétaire par M. [Q] [C] mentionnant une surface privative du bien vendu au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 de 59,03 m2, et a consenti, le 13 octobre 2020, une promesse unilatérale de vente aux consorts [E] portant sur ces lots, visant expressément la surface privative et le certificat de mesurage précités, moyennant le prix de 560 000 euros.
Les consorts [E] ont fait établir, le 6 janvier 2021, un mesurage des lots par la société DIAGNOSTIC HANSEN qui a révélé une surface totale privative de 55,05 m2.
Le 15 janvier 2021, le notaire des acquéreurs a envoyé ce mesurage par courriel au notaire de M. [L], lequel était également destinataire le 28 janvier 2021 d’un courriel et d’une lettre recommandée avec accusé de réception du conseil des bénéficiaires indiquant que le différentiel de surface entre les deux certificats était supérieur à 5%.
Par acte authentique reçu par en date du 2 février 2021, M. [L] a vendu les biens objet de la promesse aux consorts [E], au prix convenu de 560 000 euros.
Suivant protocole d’accord transactionnel en date du 5 février 2021, M. [L] s’est engagé à payer aux consorts [E] la somme de 18 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire en compensation de la différence entre les deux certificats de superficie et de leur renonciation à intenter une action judicaire en diminution proportionnelle du prix de vente.
Le paiement de cette somme a été effectué par la comptabilité de Me [X], notaire ayant instrumenté la vente le 9 février 2021.
Il résulte de ce qui précède que, si la faute de M. [C] est avérée et non contestée en ce qu’il a délivré un certificat de mesurage erroné, celle-ci n’apparaît pas en lien de causalité avec le préjudice invoqué par M. [L] dès lors que l’erreur de mesurage ayant été découverte avant la réitération de la vente par acte authentique qui a malgré ce été conclue, ce n’est pas en raison de cette faute qu’il a perdu une chance de vendre au prix convenu à la promesse, mais parce qu’il a choisi néanmoins de signer l’acte authentique de vente en connaissance de cause de cette erreur.
De plus, il n’est pas démontré que s’il avait pu commercialiser son bien dès le départ avec une superficie de 55 m² au lieu de 59 m², il aurait pu trouver un acquéreur au même prix, sans subir la diminution de 18 000 euros.
Dès lors, M. [L] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute de M. [C], le jugement doit être confirmé par ces motifs substitués, en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les dépens d’appel seront supportés pour moitié par chacune d’elles, et leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE le jugement du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 juin 2023, en pages 5, 6, 7 et 8, dans les phrases, paragraphes, et chefs de dispositif suivants :
— « La SASU AMT EXPERT a donc délivré un certificat de surface erroné ce qui constitue une faute. »
— « L’erreur a été commise par la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est 534 932 201, assurée par la S.A.S. ALLIANZ I.A.R.D. En conséquence, la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est 534 932 207 et la S.AS ALLIANZ I.A.R.D. seront condamnées in solidum à verser à M. [F] [L] la somme de 210 euros. »
— « En conséquence, la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est 534 932 207 et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., qui ne conteste pas sa garantie, seront condamnées in solidum à verser à M. [F] [L] la somme de 1000 euros. Il n’est pas contesté que le contrat liant la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est 534 932 207 et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. précise que le plafond des dommages garantis s’élève à la somme de 300.000 euros par sinistre et une franchise contractuelle de 1000 euros s’applique par sinistre. »
— « La société par actions simplifiée a associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est 534 932 207 et la SA ALLIANZ I.A.R.D., succombant à l’instance, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens »
— « Il convient de condamner in solidum la société par actions simplifiée a associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est 534 932 207 et la SA. ALLIANZ I.A.R.D. au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
— « CONDAMNE in solidum la SASU AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est Ie 534 932 207 et la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [F] [L] la somme de 210 euros au titre des frais engagés ;
CONDAMNE in solidum la SASU AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est Ie 534 932 207 et la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [F] [L] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral ;
DIT fondée la SA ALLIANZ IARD à opposer à M. [F] [L] et la SASU AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 534 932 207 sa franchise contractuelle de 1000 euros ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 534 932 207 et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. au paiement des entiers dépens de l’instance » ;
En ce que les mentions « la SASU AMT EXPERT » et « la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT » doivent être remplacées par « M. [Q] [C] exerçant sous l’enseigne AMT Expert ».
CONFIRME dans ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 juin 2023 ;
DIT que les dépens d’appel seront supportés pour moitié par M. [F] [L] et pour moitié par les parties intimées.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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