Confirmation 24 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 déc. 2024, n° 24/04366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04366 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ZO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du Préfet du Finistère en date du 18 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [U] [G]
né le 14 Octobre 2006 à [Localité 1];
Vu l’arrêté du Préfet du Finistère en date du 18 décembre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [U] [G] ;
Vu la requête de Monsieur [U] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [U] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Décembre 2024 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [U] [G]
Vu l’appel interjeté par le Préfet du Finistère, parvenu par mail au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 décembre 2024 à 15h59 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au Préfet du Finistère,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [V], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise en conséquence de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE et du ministère public ;
Vu l’absence de [U] [G] représenté par Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
A l’issue d’une garde à vue pour des faits de vols suivis de violences, le 18 décembre 2024, Monsieur [U] [G], de nationalité algérienne, s’est vu notifier un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la remise en liberté de Monsieur [U] [G], ordonnance dont le Préfet du Finistère a interjeté appel.
Au soutien de son appel, le Préfet du Finistère soutient que l’intéressé présente une menace à l’ordre public et qu’il existe de sérieuses perspectives d’éloignement à brève échéance, un laissez passer ayant été délivré par les autorités consulaires algériennes le 6 décembre dernier et une demande de routing ayant été effectuée. Il sollicite l’infirmation de la décision.
A l’audience, Me Gravelotte, représentant Monsieur [U] [G] sollicite le renvoi aux motifs que ce dernier n’a pas été valablement convoqué puisqu’il ne lui a été délivré aucune convocation par lettre recommandée avec accusé réception alors pourtant qu’il a une adresse connue. A titre subsidiaire, si le renvoi n’était pas accordé, elle fait valoir que la procédure est irrégulière.
Sur le fond, elle soutient que la procédure est irrégulière car le Procureur de la République de Rouen n’a pas été avisé du transfert de Monsieur [U] [G] au centre de rétention de [Localité 3]. Elle sollicite la confirmation de la décision.
Le Ministère Public sollicite l’infirmation de la décision au motif que le parquet de Brest a été correctement avisé et que l’autorité judiciaire a donc été suffisamment avisée pour contrôler la procédure.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [U] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure
Il résulte des articles 73 et suivants du code de procédure civile que les exceptions de procédure sont tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, l’absence de convocation régulière de l’intéressé ne lui fait nullement grief puisqu’il était représenté à l’audience par son conseil qui a plaidé au fond, étant au surplus relevé que si une lettre recommandée avec accusé réception lui avait été adressée, l’intéressé n’aurait pas davantage été touché avant l’audience compte tenu du délai nécessaire pour délivrer une lettre recommandée avec accusé réception.
Faute de grief et l’intéressé ayant pu faire valoir ses moyens de défense, il n’y a donc lieu ni d’ordonner le renvoi de l’affaire ni de prononcer la nullité de la procédure.
Sur le fond
L’article L 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [U] [G] a été placé en rétention administrative le 18 décembre 2024 à 17 h 30 au centre de rétention administrative de [Localité 2]. Il a ensuite été transféré au centre de rétention de [Localité 3] où il est arrivé le 19 décembre à 2 h 30.
Si le parquet de Brest a bien été avisé de ce transfert le 18 décembre à 21 h 30, heure du départ de Monsieur [U] [G] du centre de rétention de [Localité 2], il n’est nullement établi que le parquet de Rouen ait été avisé de son arrivée. Il convient d’ailleurs de relever que cette absence d’avis au parquet d’arrivée n’est pas contestée par le Ministère Public lui même qui se contente de soulever que le double avis n’est pas nécessaire pour contrôler la régularité de la procédure.
Toutefois, cette absence d’avis de transfert au parquet d’arrivée, compétent pour suivre la mesure et en controler la régularité sur le nouveau lieu de rétention, fait nécessairement grief aux droits de la personne retenue.
C’est donc très exactement que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la remise en liberté de Monsieur [U] [G].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Préfet du Finistère à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [U] [G],
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 Décembre 2024 à 13 h 30
La greffière La conseillère,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pôle emploi ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Commun accord ·
- Contrats ·
- Chômage ·
- Titre ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adéquat ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Travail temporaire ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Prescription ·
- Indemnité compensatrice ·
- Durée ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Société par actions ·
- In solidum ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Franchise ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Vente
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Ouvrage ·
- Clause pénale ·
- Acompte ·
- Contrat de construction ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Réalisation ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Destruction ·
- Menaces ·
- Prison ·
- Dégradations ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Demande d'aide ·
- Signification ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Saisine
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Objectif ·
- Échange ·
- Médecin ·
- Conditions de travail ·
- Alerte ·
- Hebdomadaire
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Vignoble ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Patrimoine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.