Confirmation 20 décembre 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 20 déc. 2024, n° 20/05941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 8 septembre 2015, N° 12/05045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05941 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLER
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/05045
APPELANTE
S.A.S. [19]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R144 substitué par Me Laetitia ARZEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF DE L'[Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par M. [R] [N] en vertu d’un pouvoir général
Monsieur [A] [U]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparant, non représenté
Madame [O] [U]-[M]
[16]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Kim ROEST, avocat au barreau de PARIS,
Madame [C] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, non représentée
Madame [D] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
Madame [K] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, non représentée
Société [10]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, conseillère, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [19] d’un jugement rendu le 8 mai 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris sous la référence de RG n°12-05045 dans un litige l’opposant à l’URSSAF [Localité 14] et à l’AGESSA, en présence de Mme [F], Mme [E], Mme [W], Mme [U]-[M] et M. [U].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’à la suite d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l’URSSAF [Localité 14] a procédé à un redressement et, après une lettre d’observations en date du 11 octobre 2011, par mise en demeure du 16 décembre 2011, a réclamé à la SAS [19] le paiement d’une somme de 88 049 euros au titre d’un rappel de cotisations consécutif à 11 points du redressement, outre la somme de 8 757 euros de majorations de retard provisoire ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant une juridiction en charge de la sécurité sociale, tant à l’encontre de la décision implicite de rejet que de la décision explicite.
Par jugement en date du 8 mai 2015, le tribunal :
prononce la jonction des deux procédures ;
met l’AGESSA hors de cause ;
rejette la demande présentée par la SAS [19] ;
dit que le montant des cotisations impayées par la SAS [19] s’élève à la somme de 75 198 euros outre la somme de 8 757 euros titrent des majorations de retard ;
dit que la SAS [19] est condamnée au paiement de ces sommes à l’URSSAF [Localité 14] ;
ordonne l’exécution provisoire.
S’agissant du point de redressement n° 6, le tribunal a jugé qu’il appartenait à l’employeur d’apporter tous les éléments de fait utiles susceptibles de démontrer qu’une simple erreur de date aurait bien été commise lors de l’inscription en comptabilité de la somme versée à la stagiaire, ce qui n’était pas démontré. S’agissant du chef de redressement n° 8, le tribunal a jugé que la société ne produisait aucune pièce au soutien de sa demande alors qu’il lui appartenait de démontrer, au-delà de ses simples affirmations, que les sommes remboursées à la salariée en cause avaient été exposées dans l’intérêt de l’activité. S’agissant du point de redressement n° 9, le tribunal a retenu que les éléments de fait débattus lors de l’audience caractérisaient l’existence un lien de subordination juridique exclusif de l’activité indépendante alléguée par la société, les tâches confiées à certains prestataires étant similaire aux tâches de salariés. Il a retenu que les autres prestataires n’avaient pas été en capacité de fournir les factures correspondant aux prestations fournies en qualité de travailleurs indépendants et alors que d’autres pièces justifiaient d’un lien de subordination pour certaines des personnes concernées. Relativement au point n° 10, le tribunal a retenu que la société ne pouvait pas avoir effectué les diligences nécessaires pour vérifier la régularité de la situation de son partenaire britannique au regard de la législation sociale et ainsi de caractériser une sous-traitance valable, de telle sorte que la société devait être considérée comme l’employeur direct des salariés du partenaire britannique venus travailler en France.
Le jugement a été notifié à une date inconnue à la SAS [19] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 29 septembre 2015. Par arrêt en date du 21 décembre 2018, la cour a retiré l’affaire du rôle sur demande conjointe des parties.
Le 17 juillet 2020, le conseil de la société a demandé le rétablissement au rôle de l’affaire.
Par conclusions n° 3 écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SAS [19] demande à la cour de :
constater qu’une erreur purement matérielle de comptabilité a été commise par la société [19] quant au versement à Mme [X] de sa gratification de stage ;
dire que les dépenses de vêtements et accessoires de mode faites par Mme [Z] revêtent le caractère de frais professionnels ;
dire que la preuve de l’existence d’un lien subordination entre, d’une part, Mme [F], Mme [E], Mme [W], Mme [U]-[M] et M. [U] et la société [19], d’autre part, n’a pas été rapportée par l’URSSAF et qu’en tout état de cause, l’examen des conditions de travail desdits travailleurs indépendants ne permet pas de conclure à l’existence d’un lien de subordination ;
dire que la société [19] n’a pas enfreint le devoir de vigilance des donneurs d’ordre au sens de l’article L. 8222-1 du code du travail ;
par conséquent,
infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau,
annuler les chefs de redressement n° 6, 8, 9 et 10 ;
en tout état de cause,
débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner l’URSSAF à payer à la société [19] une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF [Localité 14] demande à la cour de :
déclarer la SAS [19] recevable mais mal fondée en son appel ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 8 septembre 2015 en toutes ses dispositions ;
condamner la SAS [19] à payer à l’URSSAF [Localité 14] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [E], régulièrement citée par acte d’huissier du 11 juillet 2024 remis à personne habilitée, Mme [D] [W], régulièrement citée par acte d’huissier du 12 juillet 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [K] [F], régulièrement citée par acte d’huissier du 15 juillet 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, et l’AGESSA n’ont pas comparu.
Mme [U] [M] et M; [U], dispensés de comparution après avoir comparu le 27 juin 2024, n’ont fait valoir aucune observation.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 31 octobre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’inspecteur du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l’envoi de la lettre d’observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvois n 19-20.035 et 19-19.395).
— sur le chef de redressement n° 6 « assujettissement des stagiaires – absence de convention tripartite obligatoire : rémunération soumise à cotisations » :
Moyens des parties :
La SAS [19] expose que dans sa lettre d’observations en date du 11 octobre 2011, l’URSSAF a indiqué qu’elle entendait réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes versées à Mme [X] au motif qu’aucune convention tripartite obligatoire n’avait été présentée pour cette stagiaire lors du contrôle ; que malgré la communication ultérieure de la convention de stage, l’URSSAF a refusé d’exclure de l’assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes versées, en se fondant cette fois sur le fait que ladite convention correspondait à une période de stage comprise entre le mois de mai 2010 et le mois d’août 2010 alors que la comptabilité fait apparaître qu’une gratification de stage a été versée en janvier 2010 ; qu’elle a eu beau expliquer que l’inscription en comptabilité d’un versement en janvier 2010 résulte d’une simple erreur, l’URSSAF a continué de solliciter la production d’une convention de stage pour le mois de janvier 2010.
L’URSSAF [Localité 14] réplique que, concernant plus particulièrement le régime social des gratifications versées à des stagiaires, la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 sur l’égalité des chances (articles 9 et 10) a donné un nouveau cadre juridique aux stages en entreprise ; que cette loi a rendu obligatoire la conclusion d’une convention tripartite entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement, que le stage soit obligatoire ou non, et modifié les conditions d’assujettissement aux cotisations et contributions sociales des gratifications versées ; que le nombre d’heures à prendre en compte pour déterminer le seuil de la franchise est fonction du nombre d’heures effectuées par le stagiaire au cours du mois considéré et prévu dans la convention de stage ; que ces nouvelles dispositions sont applicables aux gratifications ou rémunérations versées à compter du 1er juillet 2006, aux stagiaires ayant conclu des conventions de stage ; que s’agissant de mesures dérogatoires au droit commun, elles sont d’application stricte ; qu’en cas de non-respect des dispositions précitées, les indemnités allouées doivent être soumises intégralement à cotisations selon les règles de droit commun, que l’appelante n’apporte aucun justificatif supplémentaire pour justifier d’une erreur de comptabilité.
Réponse de la cour :
Ne sont pas assujetties au régime général de sécurité sociale suivant les règles de droit communes, les personnes travaillant dans les conditions spécifiquement prévues par la loi. Il en est ainsi des personnes employées dans le cadre d’un stage en entreprise dès lors que certaines conditions sont respectées, notamment l’obligation pour l’entreprise de conclure une convention de stage tripartite avec l’établissement de formation et le stagiaire.
Il résulte de la lettre d’observations du 11 octobre 2011 que la société n’a pas été en mesure lors du contrôle de présenter la convention justifiant du statut de stagiaire pour quatre personnes identifiées qui avaient reçu des gratifications et pour trois personnes dont l’identité n’a pas été précisée. En réponse, la société a adressé les conventions de stage pour les trois personnes qui n’étaient pas identifiées.
En réponse, l’inspecteur du recouvrement indique s’agissant de Mme [X] qu’elle a perçu en janvier 2010 une gratification alors que son stage avait eu lieu à une période différente.
La société n’a produit devant l’inspecteur du recouvrement aucune pièce bancaire ni aucune attestation de son comptable justifiant d’une quelconque erreur comptable, de telle sorte que la rémunération a été payée sans convention de stage applicable à la date de son versement. La société ne justifie pas plus que la stagiaire ne faisait pas partie des effectifs à cette période.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— sur le chef de redressement n° 8 « frais professionnels non justifies – principes généraux – caractère professionnel » :
Moyens des parties :
La SAS [19] expose qu’elle n’entend pas contester que la quote-part des dépenses de Mme [Z] correspondant au montant d’un loyer, corresponde à un avantage en nature ; que les frais engagés pour l’achat de vêtements et d’accessoires de mode sont en revanche des frais professionnels ; que le remboursement de frais exceptionnels engagés par des salariés pour son compte ne peut correspondre à l’octroi d’avantages en nature et ne peut en conséquence pas donner lieu à redressement ; que Mme [Z] occupait la fonction d’assistante photographe ; qu’à ce titre, il lui appartenait à ce titre de préparer le studio photographique dans la perspective des prises de vue avant d’assister le photographe ; qu’elle intervient dans l’univers de la mode et adresse ses services aussi bien à des entreprises qu’à des particuliers fortunés ; qu’elle doit mettre à la disposition de ses clients un certain nombre de vêtements et accessoires de mode qui seront portés par les clients lors des prises de vue photographiques ; qu’il ne s’agissait pas de vêtements de travail.
L’URSSAF [Localité 14] réplique que la société n’apportant aucun élément, à l’appui de son recours, de nature à démontrer le caractère de frais professionnels ou de frais d’entreprise des sommes en cause, c’est à juste titre que l’inspecteur a procédé à leur réintégration dans l’assiette sociale s’agissant d’un complément de rémunération.
Réponse de la cour :
L’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L’alinéa 3 mentionne qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 2 dudit arrêté précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3 , 4 et
5 ) ;
— soit sur la base d’allocations forfaitaires : l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
En la présente espèce, l’inspecteur du recouvrement estime que les remboursements faits à la salariée ne peuvent être qualifiés de frais professionnels dès lors qu’il s’agissait de dépenses courantes de ménage engagées dans des magasins à proximité du domicile de la salariée et d’achat de vêtements et de chaussures ainsi qu’une quittance de loyer.
La société n’a pas contesté ce point devant l’inspecteur du recouvrement. Elle ne démontre pas par une production de pièces lors du contrôle que les biens achetés étaient mis à disposition des clients. Elle ne justifie pas du caractère professionnel du remboursement de la quittance de loyer.
Le redressement sera confirmé sur ce point.
— sur le chef de redressement n° 9 « assujettissement et affiliation au régime général » :
Moyens des parties :
La SAS [19] expose que Mme [W] était enregistrée au répertoire SIRENE sous le numéro 492 674 015 et exerçait une activité de « création artistique relevant des arts plastiques » ; que Mme [E] dirigeait une société [12] enregistrée sous le numéro Siren [N° SIREN/SIRET 5] ; que Mme [F] était enregistrée au répertoire SIRENE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7] et exerçait une activité de « création artistique relevant des arts plastiques » ; que Mme [U]-[M] et M. [U] étaient inscrits au répertoire SIRENE comme exerçant une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ; que le développement commercial et marketing de la société a justifié le recours à des professionnels de l’évènementiel et à des consultants indépendants ayant un savoir-faire de pointe ; qu’il n’était d’ailleurs fait appel à des professionnels indépendants que pour assurer des missions ponctuelles liées à l’accélération du développement commercial et événementiel de la société et nécessitant des savoir-faire spécifiques ; qu’il ressort clairement des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail que les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de leur activité ; qu’en l’absence de présomption légale de salariat, c’est à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travai1, ce que l’URSSAF n’entend d’ailleurs pas contester ; que l’URSSAF ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination ; que l’URSSAF ne précise pas les missions qui ont été réalisées par Mme [F] pour un montant faible ; qu’il en est de même pour Mme [E] et Mme [W] ; que s’agissant de Mme [U]-[M], sa société est intervenue pour un contrat global de 49 033 euros ayant fait l’objet d’un paiement de 13 595 euros TTC en 2009 ; qu’ainsi, il n’est pas démontré une intervention récurrente et régulière ; qu’il en est ainsi de M. [U].
L’URSSAF [Localité 14] réplique que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la jurisprudence retient également les critères suivants : l’exécution d’un travail profitable à l’entreprise, l’importance, la régularité et la fixité de la rémunération, l’absence de risque économique pour l’intervenant, le respect d’horaires ou délais d’exécution et la mise à disposition des moyens nécessaires à l’exécution du travail pour assujettir les sommes versées à cotisations sociales ; qu’en outre, le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; que ce dernier critère reste important pour déterminer si une personne est ou non un salarié ; que la présomption de non-salariat présente donc le caractère d’une présomption simple qui peut être remise en cause par les URSSAF si l’existence d’un contrat de travail entre le prestataire et son donneur d’ouvrage est établie, autrement dit s’il est démontré que la personne employée exerce son activité au profit d’un tiers sous la subordination juridique permanente de celui-ci ;
Que Mme [F] a effectué des prestations de maquillage et de coiffure pour le compte de la société ; que l’examen des conditions d’activité permet de démontrer l’existence d’un lien de subordination juridique permanent entre les parties, cette dernière, ainsi que l’ensemble du personnel studio, se voient imposer leur lieu de travail, la durée de leur intervention, leurs conditions de travail, la nature et le montant de leur rémunération, toutes les directives, tant émanant de la direction de la société que celles dictées par les photographes lors des séances de poses photographiques doivent être strictement respectées par les intéressés ; qu’elle a perçu, en contrepartie, une rémunération fixée à l’avance par l’entreprise et calculée selon un mode forfaitaire, soit 200 euros par manifestation ; que le fait que l’intéressée soit inscrite au RCS en tant que travailleur indépendant pour une activité de création artistique est sans incidence sur ce point, celle-ci exerçant une activité différente au sein de la société ;
Que, s’agissant de M. [U], la société a fait appel sur la période en cause à plusieurs hôtesses ou hôtes d’accueil dénommés « Personnel des événements », dont notamment l’intéressé, chargés de démarcher les entreprises désireuses d’organiser des manifestations ; que l’activité de ce dernier consiste à gérer l’organisation pratique de ces événements, à assurer la publicité auprès des médias et à suivre l’ensemble de la prestation de la proposition à la facturation ; que cette prestation est réalisée le plus souvent dans les locaux de la société, et de manière régulière ; qu’ainsi, à titre d’exemple, l’intéressé est intervenu les 20, 25 et 26 novembre en 2010, et les 2, 5, 10 décembre 2010 et du 15 au 17 décembre 2010 ; qu’il est tenu de se conformer strictement aux consignes et directives de la société et respecter « l’esprit » et l’image de la marque [19], ce qui démontre l’existence d’un lien de subordination juridique permanent ; qu’il a perçu, en contrepartie, une rémunération fixée à l’avance par l’entreprise et calculée selon un mode forfaitaire, de l’ordre de 150 euros par jour de travail ; que cette activité est bien exercée sous le contrôle et selon les directives de la société, peu important le fait qu’il soit déclaré en tant qu’auto-entrepreneur pour une activité d’organisation et gestion d’évènements ;
Que, concernant Mmes [E], [W] et [U]-[M], la société a fait appel sur la période en cause à des intervenants dénommés « Personne/ du service événements », dont elles, chargés de démarcher les entreprises désireuses d’organiser des manifestations ; que l’activité de ces derniers consiste à l’organisation pratique de ces événements, à assurer la publicité auprès des médias et à suivre l’ensemble de la prestation de la proposition à la facturation ; que cette prestation est réalisée dans les locaux de la société et au moyen de son matériel informatique et téléphonique ; que leur rémunération est fonction des contrats conclus et des dossiers suivis par leurs soins ; que le fait que Madame [U]-[M] soit déclarée comme auto-entrepreneur est sans incidence dans la mesure où cette activité (conseil pour les affaires et la gestion) est sans relation avec celle exercée au sein de la société, étant précisé que Mmes [W] et [U]-[M] étaient déclarées comme salariées de l’entreprise au 1er décembre 2010 pour une activité similaire (responsable commerciale) ; qu’il peut être déduit de ces différents éléments que l’activité exercée par l’ensemble des intervenants précités entre bien dans les prévisions de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, puisque exercée pour le compte et dans l’intérêt de la société, et dans des conditions constitutives d’un lien de subordination juridique permanente ; que dès lors les sommes allouées en contrepartie doivent s’analyser en salaires et donner lieu à cotisations et contributions sociales du régime général, conformément à l’article L. 242-1 du même code ; qu’elle approuve la motivation du tribunal.
Réponse de la cour :
En application conjointe de l’article L. 242-1, alinéa 1er, et l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations, toutes les sommes versées à une personne en contrepartie ou à l’occasion d’un travail effectué dans un lien de subordination.
Selon l’article L. 311-11, alinéa 1, du code de sécurité sociale, les personnes physiques mentionnées à l’article L. 8221-6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s’il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre.
Dès lors, il appartient à l’organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d’ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non salariat, de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20 13.944).
Le lien de subordination, qui constitue le critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.606). L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d’observations est un élément constitutif, font foi jusqu’à preuve contraire (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-13.855).
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement constate que la société ayant diversifié son activité organise des événements en vendant à ses clients une prestation comprenant notamment la mise à disposition du personnel en charge de l’accueil des participants ou des invités et de la gestion du vestiaire. Il relève qu’elle fait appel à des hôtesses ou des hôtes d’accueil auxquels elle a communiqué des consignes précises sur l’esprit qu’elle entend insuffler à la manifestation en respect strict de l’image véhiculée par elle. Elle alloue une rémunération forfaitaire par jour de travail pour une somme de 150 euros.
S’agissant de ces tâches, il indique que Mme [A] [U] a été recruté en qualité d’agent d’accueil de même que Mme [O] [Y] et Mme [T] [S].
L’inspecteur du recouvrement note que le recrutement de maquilleurs coiffeurs pour le personnel de studio était opéré afin de préparer les clients. Il relève que le maquillage était spécifique pour capter la lumière dans l’esprit de la marque et que les instructions écrites précises étaient émises par la société à savoir : démaquiller le sujet, effectuer un massage facial, donner des explications sur la séance photographique, conter l’histoire du studio. La personne recrutée devait rester à la disposition de l’entreprise pendant la séance de pose afin d’effectuer les raccords nécessaires et la remise en place de la chevelure sur direction du photographe. La rémunération était forfaitaire à 35 euros la séance. Pour des manifestations extérieures, les frais de transport et de logement était pris en charge avec en plus un forfait journalier de 200 euros.
Le redressement concerne Mme [K] [F] et Mme [J] [I].
S’agissant du personnel des événements, l’inspecteur du recouvrement note qu’il s’agit du développement des activités nouvelles dans le domaine événementiel nécessitant un démarchage commercial auprès d’entreprises ou d’institutions auxquelles elle propose d’organiser des manifestations. Les collaborateurs suivent les dossiers de la proposition de services jusqu’à la facturation et au recouvrement. Le suivi concerne aussi des clients particuliers. Le lieu de travail est l’entreprise. Les personnes utilisent les fichiers et le matériel de l’entreprise. Ils sont rémunérés par pourcentage sur les encaissements des factures des clients dont ils ont suivi le dossier. Les collaborateurs assurent la publicité de la manifestation auprès des médias. Il s’agit de M. [G] [H], Mme [C] [E], Mme [D] [W] et Mme [O] [U]-[M].
La société n’a porté de contestation que pour Mme [U], auto entrepreneur, Mme [K] [F], Mme [O] [U]-[M] et Mme [D] [W], travailleuses indépendantes.
En réponse, l’inspecteur du recouvrement précise que Mme [U] n’a déclaré aucun revenu sur la période en cause en sa qualité d’auto entrepreneur.
S’agissant du personnel de studio, s’agissant de Mme [F], l’inspecteur relève que l’intéressée n’a pas obtenu de numéro d’affiliation auprès de la maison des artistes et qu’elle est inconnue du régime social des indépendants et de l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant. Il ajoute en outre que l’assimilation faite entre un maquilleur et un photographe ne repose sur aucune base légale.
S’agissant de Mme [W], l’inspecteur du recouvrement indique que cette dernière avait cessé son activité de travailleur indépendant depuis 2006 et que les heures de travail avaient été refacturées par une autre société du groupe dont elle était salariée, la direction des deux entreprises ayant été confié à la même personne. S’agissant de Mme [U]-[M], l’inspecteur du recouvrement relève une discordance entre l’affiliation en qualité d’auto entrepreneur et celles qui étaient mentionnées dans les notes qu’elle a établies.
S’agissant de Mme [C] [E], la production d’un extrait du registre du commerce et des sociétés de Paris démontre que cette dernière a cédé ses parts dans une épicerie et qu’elle ne saurait, de ce fait être qualifiée de travailleur indépendant. Elle ne bénéficie donc pas de la présomption de non-salariat.
S’agissant de Mme [D] [W], la société produit une inscription au registre du commerce et des sociétés pour une affaire personnelle de création artistique relevant des arts plastiques avec une immatriculation au 1er octobre 2006, la société ne dépose aucune pièce susceptible de contredire les constatations de l’inspecteur du recouvrement qui notifie d’une part la cessation de l’activité de travailleur indépendant en 2006 et constate au vu des pièces comptables que cette personne était salariée de la SARL [6] qui a refacturé le montant des prestations faites par sa salariée au profit de la SAS [19]. Il est donc démontré que cette personne est intervenue, non en sa qualité d’ancien travailleur indépendant, mais en qualité de prestataire par interposition d’une autre société du groupe. Elle ne bénéficie donc pas de la présomption de non-salariat.
En l’espèce, les prestations de Mme [U] s’inscrivent dans le cadre d’un service organisé. En effet, en sa qualité d’hôtesse d’accueil, elle a reçu des consignes précises sur l’esprit que la société entend insuffler à la manifestation en respect strict de l’image véhiculée par elle. Elle perçoit une rémunération forfaitaire par jour de travail pour une somme de 150 euros.
Ces rémunérations n’ont pas été déclarées comme des revenus d’activité libérale au fisc.
La société n’a pas produit lors du contrôle le contrat signé avec Mme [U] qui permettrait d’invalider les constatations opérées par l’inspecteur du recouvrement.
S’agissant de Mme [D] [W], les constatations de l’inspecteur du recouvrement démontrent l’intégration dans un service organisé et intégré pour la mise en 'uvre de la relation client, de la prospection jusqu’au recouvrement, ce qui démontre qu’il ne s’agit pas seulement d’une démarche d’extension de la clientèle avec une recherche de nouveaux partenaires mais d’une intégration dans un service pour une prestation complète, les moyens du service étant en outre mis à disposition de la personne.
S’agissant de Mme [C] [E], les mêmes constatations sur l’activité sont faites.
S’agissant de Mme [O] [U]-[M], l’inspecteur du recouvrement indique que son inscription en tant qu’auto-entrepreneur concernait le conseil pour les affaires et la gestion mais que les sommes déclarées lui ont été versées par l’intermédiaire d’une entreprise regroupant plusieurs auto-entrepreneurs avec un objet social différent. L’inspecteur du recouvrement indique en outre que les rémunérations n’ont pas été incluses dans le chiffre d’affaires déclarées au régime des auto-entrepreneurs. Les constatations opérées par l’inspecteur du recouvrement montrent son intégration dans un service de prestation complète commerciale au service de la société.
Ainsi, l’inspecteur de recouvrement caractérise l’intégration de chacune des personnes citées dans un service organisé, qui est un indice de salariat.
Les constatations de l’inspecteur du recouvrement déterminent en outre que les conditions de fonctionnement du service étaient décidées de manière unilatérale par la société qui définissait le cadre de prestation pour chacune d’entre elles, les modalités de sa réalisation en fournissant, pour le service commercial, l’ensemble des outils nécessaires à la prospection et à la facturation ainsi qu’au recouvrement. En dernier lieu, aucune des pièces fournies par la société ne prouve que la rémunération avait été définie d’un commun accord, dès lors que celle-ci était forfaitaire pour les hôtesses d’accueil et par définition un pourcentage similaire pour l’ensemble des personnes travaillant au service commercial.
En conséquence, il est démontré par l’URSSAF que la détermination par l’employeur des conditions de l’exécution du travail à son profit avec une fixation de la rémunération par celui-ci permet de présumer l’existence du lien de subordination, faute de toute indépendance dans la relation de travail.
Le chef de redressement sera donc confirmé.
— sur le chef de redressement n° 10 « rémunération non soumise à cotisations – défaut de vigilance » :
Moyens des parties :
La SAS [19] expose que les inspecteurs de l’URSSAF ont décidé de réintégrer dans l’assiette des cotisations les sommes versées par elle à la société [13] au motif qu’elle était dans l’incapacité de démontrer que cette société britannique était en règle quant à la situation sociale de ses salariés ; que le contrat conclu entre elle et la société de droit britannique [13] stipule que « la prestation pourra être réalisée soit dans les locaux du Client [[19]], soit dans ceux du prestataire [[13]] en fonction des besoins » ; qu’ainsi, les salariés de la société [13] intervenaient pour son compte, soit en qualité de salariés détachés, auquel cas ils relevaient de la seule législation de l’Etat d’origine, c’est-à-dire l’Angleterre, de sorte que le droit français de sécurité sociale était inapplicable, et que la société [19] ne saurait valablement être soupçonnée d’un quelconque manquement envers les organismes français tels que l’URSSAF, peu important à cet égard qu’elle n’ait pas été en mesure de produire les imprimés E101 relatifs aux travailleurs détachés, soit, dans la grande majorité des cas, à distance, auquel cas ils restaient établis dans les locaux de la société [13] situés en Angleterre, hypothèse dans laquelle l’obligation de vigilance n’est pas applicable ; qu’au cas où la solidarité serait engagée, la seule sanction prévue par les textes en cas de manquement à l’obligation de vigilance est la responsabilité solidaire du donneur d’ordre avec le prestataire de services condamné pour travail dissimulé : que la société [13] n’a à sa connaissance, jamais été redressée par les organismes de sécurité sociale français, de sorte qu’elle n’a pas pu engager sa responsabilité ; que le tribunal a admis, entre les lignes, qu’il existait une relation de travail salarié entre les salaires de [13] et [19] ; que ce raisonnement doit être censuré faute pour l’URSSAF d’avoir démontré l’existence d’un lien de subordination, si ténu soit-il.
L’URSSAF [Localité 14] réplique que l’inspecteur du recouvrement a relevé que cette dernière avait fait appel sur la période vérifiée, dans le cadre d’un contrat dit « prestation de services », à une société britannique, la [13], pour assurer des missions commerciales (recherches clients, établissement de devis, relation client…) artistiques (maquillage, photographie, retouche) et d’organisation d’événements ; que l’employeur n’a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de la situation sociale dans leur pays d’origine des salariés envoyés en France (attestation de régularité des déclarations auprès des organismes sociaux, formulaire E l01) ; qu’en conséquence, l’inspecteur a requalifié en salaires les sommes facturées et procédé à leur réintégration dans l’assiette des cotisations et d’assurance chômage, opérant de ce fait un redressement de 41 707 euros ; que toute activité salariée exercée même de manière partielle en France implique l’assujettissement du salarié au régime français de sécurité sociale et ce, quelles que soient sa nationalité, sa résidence et l’origine de sa rémunération ; que les seules exceptions à ce principe découlent de l’application du règlement communautaire ou de conventions internationales en matière de Sécurité Sociale ; qu’il ressort de l’article 13-1-2 du règlement CEE M 1408/71 du 14 juin 1971 que la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre, est soumise à la législation de cet Etat même si elle réside sur le territoire d’un autre Etat membre ou si l’employeur qui l’occupe a son siège social ou son domicile sur le territoire d’un autre Etat membre ; que le principe comporte, néanmoins, plusieurs exceptions dont le régime du détachement qui permet à un salarié de conserver le bénéfice du régime national dont il relevait, lorsqu’il est détaché par son employeur dans un autre Etat membre ; que le maintien au régime de sécurité sociale du pays d’emploi habituel est attesté par la délivrance d’un formulaire (E 101), par l’institution compétente du pays dont la loi s’applique ; qu’ainsi, l’employeur doit être en mesure de fournir l’imprimé E 101, lors d’un contrôle ; qu’avec l’entrée en vigueur du règlement communautaire n° 883-2004 à compter du 1er mai 2010 aux Etats membres de l’Union Européenne, la législation applicable devient celle de l’Etat d’exercice de l’activité que celle-ci soit salariée ou non salariée ; qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des indications de l’inspecteur que contrairement à ce qu’indique l’employeur, il ressort du contrat de prestation de services conclu avec la société [13] que les manifestations, pour lesquelles le personnel de cette dernière avait été mis à sa disposition, étaient organisées dans les locaux de la requérante ou sur des lieux de manifestations situés en France ; qu’en tout état de cause, la société, malgré plusieurs relances, n’a pas été en mesure de fournir, ni lors du contrôle ni postérieurement, des états détaillant la nature des prestations facturées, les noms des salariés concernés, leurs dates d’intervention et le lieu de leur travail ; que de même, l’employeur n’apporte, à l’appui de son recours, aucun des documents cités précédemment permettant de démontrer la régularité de la sous-traitance avec l’entreprise [13] ; que par conséquent, faute d’élément nouveau et compte tenu des dispositions ci-dessus rappelées, c’est à juste titre que l’inspecteur a considéré la société, bénéficiaire de la prestation, comme le véritable employeur des salariés qui l’ont exécutée, et c’est la raison pour laquelle une mise en demeure lui a été adressée en tant que débiteur principal des sommes dues, et non au titre de la solidarité financière d’un donneur d’ordre dont le sous-traitant aurait fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Réponse de la cour :
L’article L. 8222-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
« 1 des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
« 2 de l’une seulement des formalités mentionnées au 1 , dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants ».
L’article L. 8222-2 du même code énonce que :
« Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
« 1 Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
« 2 Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
« 3 Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. »
En application de ces textes, l’article D. 8222-5 du code de la sécurité sociale précise ainsi que :
« La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
« 1 Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
« 2 Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription. »
Les documents énumérés par l’article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, de s’acquitter de l’obligation de vérification mise à sa charge par l’article L. 8222-1.
Dès lors qu’il est constaté qu’une société ne s’est pas fait remettre par son cocontractant les documents mentionnés par le premier de ces textes et qu’elle n’a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient en vertu du dernier, elle est tenue à la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2.
Il se déduit des articles précités que l’attestation de solidarité financière doit être délivrée à la signature de chaque contrat et non lors du début d’exécution des travaux, de telle sorte qu’une attestation délivrée il y a moins de six mois pour un chantier, dans le cadre d’une relation contractuelle, ne peut être opposée par l’entreprise utilisatrice et versée dans le cadre de la nouvelle convention que si l’entreprise cotraitante l’a produite à nouveau, dès lors qu’elle n’est pas dispensée de s’assurer à nouveau de son authenticité.
En application de l’article D. 8222- du code du travail, le seuil de vérification était de 3 000 euros jusqu’au 30 mars 2015, selon la version issue du décret n 2008-244 du 7 mars 2008 et est de 5 000 euros depuis le décret n 2015-364 du 30 mars 2015.
Il résulte en outre de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que :
« L’inspecteur du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l’envoi de la lettre d’observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle ».
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvois n 19-20.035 et 19-19.395).
En outre, les certificats E101, devenus A1, délivrés par l’institution compétente d’un Etat membre, qui créent une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État, ne s’imposent aux juridictions de l’Etat sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activités qu’en matière de sécurité sociale, ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2020 ([11], C-17/19).
Il résulte des articles 13, § 2, sous a), et 14, points 1, sous a), et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, des articles 11, § 1, et 12 bis, points 1, sous b), 2 et 4, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement (CE) n° 120/2009 de la Commission du 9 février 2009, ainsi que des articles 11, § 3, sous a), 12, § 1, et 13, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et des articles 15, § 1, 16, § 2, et 19, § 2, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004, que, en l’absence de certificat E101/A1 résultant d’un refus de délivrance ou d’un retrait par une institution compétente, seule s’applique la législation de l’Etat membre où est exercée l’activité salariée (Soc., 4 novembre 2020, pourvois n° 18-24.454, 18-24.478, 18-24.502, 18-24.482, 18-24.483, 18-24.461, 18-24.484, 18-24.462, 18-24.463, 18-24.486, 18-24.464, 18-24.488, 18-24.489, 18-24.490, 18-24.491 et 18-24.451).
L’inspecteur du recouvrement constate que la société a contracté avec une société de droit britannique, la [13], pour l’organisation d’événements. Les prestations se sont déroulées sur le territoire français. L’inspecteur du recouvrement a donc considéré qu’il appartenait au donneur d’ordre de procéder aux vérifications prévues par l’article D. 8222-7 du code de la sécurité sociale. L’analyse des factures a démontré la similitude avec des factures d’une autre société, la société [18]. Les prestations correspondaient aux activités de commercial, de maquilleuse, de coiffeur, de suivi d’action, de relation presse et d’assistant photographe. La facture décomptait mensuellement un certain nombre d’unités. Certaines d’entre elles mentionnaient des commissions et d’autres le nom du photographe intervenant. Lors du contrôle, la société n’a pas pu déposer de pièces justifiant de la régularité de la situation sociale des personnes intervenant en France pour le compte du sous-traitant. L’inspecteur du recouvrement, à cet égard, justifie avoir constaté sur pièces que les prestations s’étaient déroulées dans les locaux de la société donneuse d’ordre.
En réponse aux observations de la société, l’inspecteur du recouvrement indique que l’analyse des factures permet de situer les prestations facturées en France. L’inspecteur conclut que les pièces communiquées ne permettent pas de vérifier celles des prestations ont eu lieu à l’étranger.
Il en résulte qu’en sa qualité de donneur d’ordre, la société n’a pas vérifié que les salariés détachés étaient en règle au regard des exigences de la sécurité sociale. En l’absence des imprimés E101, seule s’applique la législation de l’Etat membre où est exercée l’activité salariée. Il en résulte que les salariés détachés devaient dépendre des organismes de sécurité sociale français et que leur employeur devait cotiser pour eux en France.
Le donneur d’ordre, en ne vérifiant pas auprès de l’URSSAF que leur employeur était à jour de ses cotisations, a donc failli à son obligation de vigilance.
Le chef de redressement sera donc confirmé.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SAS [19], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SAS [19] ;
CONFIRME le jugement le 8 mai 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris sous la référence de RG n° RG n°12-05045 ;
CONDAMNE la SAS [19] à payer à l’URSSAF [Localité 14] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [19] aux dépens.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 592/2008 du 17 juin 2008
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CEE) 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
- DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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