Confirmation 29 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 mars 2025, n° 25/01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01920 -
N°RG 25/01921
N° Portalis DBV3-V-B7J-XDCR
N° Portalis BDV3 -V-B7JXDCU
Du 29 MARS 2025
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sophie CHADENAUD, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEURS pris en la personne de :
PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, de la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830
LE PROCUREUR GENERAL représentant le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE VERSAILLES
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame CHEVALIER Anne-Louise,avocat général,
ET :
Monsieur [C] [H]
né le 22 Août 1995 à SRI-LANKA
de nationalité Sri Lankaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
comparant au moyen du procédé de visioconférence avec le CRA de Plaisir et assisté de Me Théophile BALLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P500, qui a déposé des conclusions visées à l’audience.
DEFENDEUR
Vu l’obligation pour M. [C] [H] de quitter le territoire français prise par le préfet de Seine Saint Denis le 30 août 2023, notifiée le même jour ;
Vu l’arrêté de ce préfet du 23 février 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le même jour ;
Vu l’ordonnance du 1er mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles du 4 mars 2025 confirmant cette décision ;
Vu la requête de l’autorité administrative du 26 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [H] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 27 mars 2025 à 11h12 qui a :
— déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [C] [H]
— dit n’y avoir lieu à statuer sur cette requête ;
— ordonné la remise en liberté de M. [C] [H],
— rappelé à M. [C] [H] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français,
Vu l’appel formé par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 mars 2025 à 9h50,
Vu l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles le 28 mars 2025 à 10h58,
Vu l’ordonnance prononcée par le premier président de cette cour le 28 mars 2025 à 15h03 déclarant l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 27 mars 2025 qui a ordonné la remise en liberté de M. [C] [H] et dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour le 29 mars 2025 à 14 heures.
******
A l’audience, le procureur soutient que les informations concrètes relatives à l’éloignement de M. [C] [H] figurent dans la requête en prolongation du préfet (laisser passer consulaire, informations relatives au vol du 4 avril 2025). Il ajoute que la signature de l’agent figure à côté des mention obligatoires du registre. Il estime que la requête est recevable dès lors que le registre est accompagné des pièces justificatives figurant dans la procédure.
Au fond le procureur souligne que M. [C] [H] n’a pas de domicile stable en France et qu’il représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné pour des violences commises sur sa compagne, ainsi que des menaces de mort. Le procureur sollicite l’infirmation de la décision de première instance et la prolongation de la rétention.
Le préfet soutient que M. [C] [H] a bien été informé de ses droits selon les mentions figurant sur le registre. Il ajoute qu’en application de l’article L 743-12 du CESEDA qu’une atteinte aux droits de l’étranger peut être régularisée avant la clôture des débats. Il souligne que le registre litigieux est complété par les pièces de la procédure, que M. [C] [H] a été informé de ses droits et a toujours été assisté d’un interprète. Le préfet relève que le registre contient des mentions obligatoires limitées et d’autres mentions qui ne le sont pas. Il souligne que le document produit contient bien toutes les mentions obligatoires.
Au fond le préfet relate que l’administration a exécuté toutes les diligences requises en obtenant un laisser passer consulaire et que le vol pour l’éloignement de M. [C] [H] vers le Srin Lanka est réservé. Le préfet sollicite l’infirmation de la décision et la prolongation de la rétention.
L’avocat de M. [C] [H] répond que le registre du centre de rétention n’a pas été actualisé depuis le 11 mars 2025 et que de nombreuses mentions obligatoires n’y figurent pas :
L’assistance par un interprète au moment de l’arrivée au centre de rétention,
Aucune mention relative à la remise d’un téléphone,
Aucune information sur le laisser passer consulaire délivré,
Aucune information quant au vol vers le Sri Lanka,
Pas de signature du chef de poste.
L’avocat de M. [C] [H] ajoute que cette procédure ne respecte pas la rigueur juridique qui s’impose s’agissant de la justification du respect des droits d’une personne retenue dans un centre de rétention. Il souligne la méconnaissance de l’article L 744-2 du CESEDA et de l’arrêté du 6 mars 2018 et précise que la sanction de cette irrégularité est bien l’irrecevabilité de la demande du préfet. Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision de première instance.
M. [C] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré qu’il ne voulait pas retourner au Sri Lanka, qu’il a deux enfants en France, que sa femme ne peut pas retourner au Sri Lanka dès lors qu’elle n’a pas de visa. Il souhaite rester en France avec ses enfants.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
L’appel du procureur de la République et l’appel du préfet visent la même ordonnance prononcée le 27 mars 2025. Une bonne administration de la justice justifie de prononcer la jonction de ces deux procédures.
Sur la fin de non-recevoir
La décision de première instance contestée en appel a déclaré irrecevable la requête du préfet en prolongation de la rétention administrative de M. [C] [H] au motif que le registre relatif aux personnes retenues produit n’est pas actualisé.
L’article L 743-12 du CESEDA invoqué par le préfet est relatif au fond du droit et non à une fin de non-recevoir de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’appliquer.
L’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L’article L 744-2 du CESEDA ajoute :
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la copie du registre doit accompagner la requête du préfet en prolongation de la rétention administrative, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci (1re Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.419). Ce document doit être actualisé et relater les informations relatives à la régularité de la rétention (transfert, prolongation voir 1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.742 ; 1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).
Ainsi la Cour de cassation juge (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.550) :
Vu les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA :
5. Il résulte du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu au deuxième, qui doit être émargé par l’intéressé.
6. Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
7. Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, le registre produit pour la situation de M. [C] [H] mentionne notamment que le consulat du Sri-Lanka a accepté le 11 mars 2025, sans plus de précision. Il n’y a pas de signature à proximité de cette mention. Il s’agit de la date du rendez-vous de M. [C] [H] au consulat.
Depuis cette date, le registre n’a pas été mis à jour.
Il ne mentionne pas le lasser-passer consulaire accordé le 11 mars 2025 par l’ambassade de Sri Lanka en France, adressé par courriel à la préfecture le 18 mars suivant. M. [C] [H] n’a pas été informé de cette décision.
De même, le registre ne mentionne pas que la préfecture a réservé pour le 4 avril 2025 un vol vers le Sri Lanka. Cette information résulte d’un document émis par le ministère de l’intérieur à destination de l’escorte.
Ces informations apparaissent dans la demande du préfet de deuxième prolongation de la rétention de M. [C] [H], adressée le 26 mars 2025 au magistrat du tribunal judiciaire de Versailles de sorte que l’administration disposait bien ce ces informations mais ne les a pas reportées sur le registre et n’en a pas informé M. [C] [H], contrairement à ce que le préfet soutient à l’audience.
Ces informations sont bien relatives à la durée et au lieu de rétention, comme l’exige l’article L 744-2 du CESEDA précité.
Ainsi, les pièces du dossier révèlent que le préfet a méconnu les droits de M. [C] [H] en rétention. Le registre de rétention produit à l’appui de la demande de renouvellement du préfet n’est pas régulier au regard des textes et de la jurisprudence précités.
Ainsi, la fin de non-recevoir retenue par la décision de première instance est bien fondée. L’ordonnance du 27 mars 2025 est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/1920 et 25/1921,
DIT que la procédure se poursuit sous le numéro 25/1920,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée par le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles le 27 mars 2025.
Fait à Versailles, le 29 mars 2025 à 16h40 heures
Et ont signé la présente ordonnance, Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère et Sophie CHADENAUD, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Sophie CHADENAUD Julie MOUTY TARDIEU
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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