Infirmation 25 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 21 mars 2025, N° 11-24-423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société, Etablissement Public, Entreprise |
|---|
Texte intégral
[L] [Z]
C/
[17] [Localité 16] [20]
Société [9]
Entreprise [14]
Etablissement Public [18]
Société [13]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVDW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 21 mars 2025,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-24-423
APPELANTE :
Madame [L] [Z]
née en à
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparaître le 7 octobre 2025,
comparante le 2 septembre 2025
INTIMÉES :
[17] [Localité 16] [20]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non représentée
[9]
CASE COURRIER
8 M;
[Localité 8]
non représentée
[14]
CHEZ [21] [Adresse 15]
[Localité 6]
non représentée
[18]
DPC 71-TSA 30381
[Localité 7]
non représenté
[13]
Chez [11]
[Adresse 22]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025 pour être prorogée au 25 Novembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er janvier 2024, Mme [L] [Z] a saisi la commission de surendettement de Côte d’Or d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Le 18 janvier 2024 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et par un avis daté du 11 avril 2024 a préconisé la mise en oeuvre d’un plan de règlement d’une durée de 22 mensualités incluant un taux d’intérêt de 5,07 % en retenant une capacité de remboursement mensuel de 783,61 euros.
Par le jugement déféré, rendu le 21 mars 2025, le tribunal judiciaire de Dijon, statuant sur le recours formé par Mme [Z] l’a déclaré recevable, a fixé le montant de la créance de L’OPH [19] Dijon [20] à la somme de 340 euros, et a décidé de la mise en oeuvre d’un plan d’apurement du passif en 39 mensualités de 350 euros.
Par courrier recommandé posté le 8 avril 2025 Mme [Z] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 27 mars 2025.
Après renvoi de l’affaire à l’audience du 2 septembre 2025, Mme [Z] expose que le montant de la mensualité mise à sa charge par le tribunal est trop lourde, car elle travaille à temps partiel thérapeutique 4O% en qualité d’adjointe technique stagiaire et son employeur va mettre un terme à son stage qui n’a pas été probant.
Elle précise être à jour de ses loyers, mais déclare en revanche qu’un membre de sa famille lui réclame paiement d’une dette qu’elle a omis de déclarer.
L’affaire a été en cet état renvoyée afin de permettre à ce créancier d’intervenir à la procédure.
Les créanciers de Mme [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience du 7 octobre 2025.
Par courriel du 10 novembre 2025, Mme [Z] informe la cour que son employeur a mis fin à son stage et l’a radiée des effectifs de la collectivité suite à un avis de la commission administrative paritaire du 13 octobre 2025.
SUR CE
Sur les mesures de redressement
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du fixé par son règlement intérieur.
Madame [Z] est divorcée et a un enfant à charge pour l’entretien duquel elle perçoit une pension alimentaire de 130 euros par mois.
Elle justifie d’un changement dans sa situation professionnelle, puisque son employeur a mis fin à son contrat de stage à compter du 1er novembre 2025.
Ses revenus ne sont pas à ce jour connus. Par ailleurs, elle perçoit de la [12] une prime d’activité de 364,90 euros, et une APL de 140, 59 euros directement versée à son bailleur, ces deux sommes étant susceptibles d’évoluer compte tenu de sa nouvelle situation.
Le montant du passif doit être ramené à 13252,27 euros, la dette de loyer étant soldée au vu du dernier avis d’échéance du mois d’août 2025. Ce montant ne prend pas en compte la dette nouvelle déclarée par Mme [Z], au sujet de laquelle il n’est fourni aucun document justificatif.
Sur le plan personnel et professionnel Mme [Z] se trouve dans une situation précaire et manifestement dans l’incapacité de faire face à son passif .
Au vu de ces éléments, Il ne peut toutefois être affirmé d’ores et déjà qu’il n’existe aucune amélioration possible de sa situation dans un avenir proche, notamment par le biais de la reprise d’une activité professionnelle et d’une amélioration de son état de santé et que les mesures de redressement ordinaires de traitement de sa situation de surendettement seront vouées à l’échec.
Il est par conséquent justifié en application des articles L 733-1 et L 733-13 du code de la consommation, de prévoir la suspension de l’exigibilité des créances, pendant une durée de 12 mois, durant laquelle le paiement des intérêts sera suspendu.
Il appartiendra à Mme [Z] à l’expiration de ce délai ou avant en cas de retour à meilleure fortune, de saisir de nouveau la commission de surendettement afin qu’elle réexamine leur situation.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel formé par Mme [L] [Z] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 21 mars 2025.
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Fixe le montant du passif de Mme [L] [Z] à 13252,27 euros
Suspend l’exigibilité des créances, pendant une durée de 12 mois, durant laquelle le paiement des intérêts sera suspendu.
Dit qu’il appartiendra à Mme [Z] à l’expiration de ce délai ou avant en cas de retour à meilleure fortune, de saisir de nouveau la commission de surendettement afin qu’elle réexamine leur situation.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence ·
- Mainlevée
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Recours ·
- Procédures fiscales ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Livre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Client ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Entretien ·
- Sanction pécuniaire ·
- Sociétés ·
- Conditions de travail ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Interprète ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Appel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Solvant ·
- Appel d'offres ·
- Livraison ·
- Accord ·
- Facture ·
- Demande ·
- Rémunération ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Message ·
- Interruption
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Taxes foncières
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Ordinateur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Faute grave ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Plan d'action ·
- Management ·
- Personnalité
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Litige ·
- Résolution ·
- La réunion ·
- Information confidentielle ·
- Magistrat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Production ·
- Demande ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Baux commerciaux ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.