Infirmation partielle 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 16 déc. 2022, n° 22/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 20 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2047/22
N° RG 22/00821 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ5V
SHF/CL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
20 Mai 2022
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
M. [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elise DEVRIENDT, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Novembre 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 octobre 2022
Par ordonnance rendue le 20.05.2022, le conseil des prud’hommes de Arras en formation de référés qui avait été saisi le 28.03.2022, a condamné la société 3D Nord à régler à M [J] :
— 220 euros bruts au titre des congés payés pour le mois de février 2022,
— 1 321.10 Euros brut au titre de l’indemnité de délai de prévoyance,
— 132,11 Euros brut au titre des congés pays afférents
— 1 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— Ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte et du certificat de travail.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté à l’encontre de cette ordonnance le 02.06.2022 par la SAS 3D Nord , qui a été notifiée à la société le 25.05.2022.
Un avis de fixation a été rendu le 22.06.2022 conformément aux dispositions des articles 905 et s. du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 26.08.2022 par la SAS 3D Nord qui demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 mai 2022 par le conseil de prud’hommes d’Arras ;
Et statuant à nouveau,
Dire irrecevables les demandes de M [J] ;
Débouter Monsieur [N] [J] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M [N] [J] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 29.07.2022 par M. [N] [J] qui demande à la cour de :
— Prendre acte de ce que Monsieur [J] a perçu la somme de 2.200 euros bruts, outre la somme de 220 euros au titre des congés payés y afférents pour le salaire du mois de février 2022,
Pour le surplus,
CONFIRMER l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes d’Arras en date du 2 juin 2022,
CONDAMNER la société 3D Nord au paiement des sommes suivantes :
— La somme de 1.625,74 euros bruts correspondant à la rémunération du délai de prévenance du 1 er au 22 mars 2022, outre la somme de 162,57 euros au titre des congés payés,
— La remise de l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DEBOUTER la société 3D Nord de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Laisser les entiers dépens de la présente instance à la société défenderesse ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19.10.2022 prise au visa de l’article 905 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS 3D Nord a pour activité le désamiantage et le traitement des déchets. La convention collective applicable est la convention collective nationale des activités du déchet.
Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02.11.2021, Monsieur [J] a été embauché en qualité de technicien de bureau d’étude statut non cadre Niveau III échelon 2 coefficient 118 avec une période d’essai de deux mois renouvelable.
Le 14.12. 2021 la période d’essai a été renouvelée pour une période de deux mois.
Par courrier remis en main propre le 23.02.2022 la rupture de sa période d’essai a été notifiée au salarié, précisant une fin de contrat au 22.03.2022 avec à compter du 28.02.2022 un délai de prévenance non effectué mais payé.
Dans une lettre du 03.03.2022 intitulée 'courrier rectificatif', la société a constaté que le salarié n’avait pas donné son accord pour le renouvellement de la période d’essai et indiqué que le courrier remis le 23.02.2022 était nul et non avenu ; il était prié de regagner son poste de travail le lundi 07.03.2022.
Le 16.03.2022 puis le 27.03, le 31.03 et le 07.04.2022, la société a demandé au salarié de reprendre ses fonctions ou de justifier de son absence.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13.04.2022 M. [J] a été convoqué à un entretien prélable à licenciement fixé au 27.04.2022. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse au motif d’un abandon de poste par LRAR du 25.05.2022.
La SAS 3D Nord soulève l’irrecevabilité des demandes de l’intimé en se prévalant des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile en observant que le conseil des prud’hommes n’avait pas exposé succinctement les prétentions et moyens des parties, et que dès lors il avait excédé ses pouvoirs, ce que l’appelant a contesté.
Aux termes de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Ces indications sont essentielles pour fixer l’objet du litige dont les parties disposent.
Il est constant que la décision ne se réfère pas à un document qui contiendrait l’exposé précis de l’objet du litige. Cependant il suffit que le rapprochement des mentions relatives aux points de fait et de droit de la décision permette de définir les prétentions et moyens pour que les exigences de l’article 455 code de procédure civile soient respectées même si ces mentions sont indiquées succinctement, ce qui est le cas en l’espèce même si la rédaction de la décision critiquée est lapidaire.
Selon l’article R 1455-5 du code du travail :
Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’Article R1455-6 du code du travail dispose :
La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite .
L’article R 1455-7 du code du travail dispose quant à lui :
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fond, la société fait valoir l’absence d’urgence ; elle constate par ailleurs que l’ordonnance rendue l’a condamnée au paiement de sommes non provisionnelles ce qui contrevient aux dispositions de l’article R1455-7 ; elle oppose l’existence d’une contestation sérieuse des demandes présentée par le salarié ; elle estime que sa situation financière est compliquée de son fait puisqu’il a refusé de reprendre son travail ; les documents de fin de contrat ont été délivrés et le salarié a été payé du temps correspondant au délai de prévenance.
M. [N] [J] réplique que l’urgence est justifiée ; la société a commis une erreur dès lors que la rupture est bien intervenue le 22.03.2022, ce qu’elle ne pouvait remettre en cause sauf accord avec le salarié ; or ce dernier a été privé de rémunération jusqu’en avril 2022, le licenciement n’ayant pu produire aucun effet et M. [N] [J] a également été privé de ses droits à l’égard de Pôle Emploi. La contestation ne résulte d’aucune argumentation ni de pièces venant au soutien de cette contestation. La situation financière compliquée qu’il invoque résulte du fait qu’il s’agissait d’un premier emploi et qu’il appréhende d’en rechercher un nouveau alors qu’il a des engagements financiers à assurer.
Le rupture de la période d’essai ne requiert aucun formalisme particulier ; en tout état de cause elle doit être explicite.
En l’espèce, le courrier du 23.02.2022 remis en main propre au salarié fait mention de la décision de la société de mettre fin à la période d’essai tout en précisant que le salarié serait rémunéré sur la période du 01.03 au 22.03.2022 et qu’il cesserait de faire partie de l’entreprise le 28.02.2022 au soir ; au vu de ce courrier le salarié ne s’est plus présenté à son poste.
Sur le principe de la demande, l’urgence est justifiée.
En effet, la rupture du contrat de travail est intervenue du fait de l’envoi du courrier de rupture de la période d’essai qui marque la volonté explicite de l’employeur d’organiser la rupture, ce à la date du 22.03.2022 selon les termes de ce courrier afin de tenir compte d’un délai de prévenance. La rétractation de la société n’était pas possible postérieurement sauf si le salarié y consentait, ce qui n’est manifestement pas le cas.
M. [N] [J] a été rémunéré de son salaire du mois de février par un virement de la société du 29.03.2022, soit tardivement à la barre de la juridiction, et donc après la saisine par le salarié de la juridiction prud’homale. Au surplus, en ce qui concerne le mois de mars, le chèque en date du 22.04.2022 ne prend pas en compte le temps du délai de prévenance qui devait être rémunéré, et les documents de sortie transmis le 27.07.2022 font état d’une sortie des effectifs ce jour là avec une ancienneté fixée à 4 mois, et seule une indemnité de congés payés est prise en compte.
Le salarié justifie donc de l’urgence à voir considérée sa situation au moment de la saisine prud’homale, en l’absence de paiement complet de sa rémunération mais aussi de délivrance des documents de rupture.
Au surplus, en ce qui concerne la contestation sérieuse, la SAS 3D Nord a certes contesté le 03.03.2022 la rupture explicite dont elle avait pris l’initiative et dont le salarié pouvait se prévaloir, en faisant état du fait que le courrier du 23.02.2022 serait 'nul et non avenu’ sans expliciter davantage.
Dans sa requête M. [N] [J] a mentionné une demande au titre du 'délai de prévoyance’ le conseil des prud’hommes visant les textes applicables au délai de prévenance et condamnant la société sur ce fondement, les parties n’ayant pas cependant sollicité une rectification de cette erreur matérielle.
Du fait de la rupture, la contestation du paiement du salaire outre les congés payés afférents jusqu’à la fin de la période de prévenance n’est pas sérieuse, de même que celle relative à la délivrance des documents de fin de contrat.
En l’absence de ce règlement, il est justifié des difficultés financières du salarié qui au surplus avait contracté un emprunt à effet du 05.11.2021.
En conséquence il convient de condamner à titre provisionnel la SAS 3D Nord au paiement du reliquat du salaire restant dû jusqu’à la fin du délai de prévenance soit la somme brut de 1.625,74 € outre les congés payés et à délivrer les documents de fin de contrat rectifiés conformes.
La décision sera en outre infirmée en ce qu’elle a condamné la société au paiement du reliquat qui restait dû sans prévoir le caractère provisionnel de cette décision ; elle sera confirmée pour le surplus notamment en ce qu’elle a rejeté la demande relative au mois de février qui a a été réglé.
Il serait inéquitable que M. [N] [J] supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS 3D Nord qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement et en la forme des référés, la cour :
Confirme l’ordonnance rendue le 20.05.2022 par le conseil des prud’hommes de Arras en formation de référés en ce qu’elle a rejeté la demande relative au paiement du salaire du mois de février 2022 et a mis à la charge de la SAS 3D Nord la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS 3D Nord à payer au salarié à titre provisionnel :
— 1.625,74 euros bruts correspondant à la rémunération du délai de prévenance jusqu’au 22.03.2022,
— outre la somme de 162,57 euros au titre des congés payés ;
Dit que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande ;
Ordonne la remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte conforme à la présente décision ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS 3D Nord à payer à M. [N] [J] la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SAS 3D Nord aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
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