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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 23/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 13 octobre 2022, N° 22/08 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUILLET 2025
N° RG 23/00385 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCWC
[B] [C]
[Z] [X] épouse [C]
c/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 octobre 2022 par le Tribunal de proximité de SARLAT (RG : 22/08) suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2023
APPELANTS :
[B] [C]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] / FRANCE
[Z] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] / FRANCE
Représentés par Me Jean François CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par jugement du 13 octobre 2022 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes en paiement formées par la société CA Consumer Finance à l’encontre des époux [B] et [Z] [C] au titre du prêt de 22.900 € qui leur a été consenti selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2019 pour l’acquisition et l’installation d’un système de chauffage et climatisation par pompe à chaleur, le tribunal de proximité de Sarlat a:
— condamné solidairement les époux [C] à verser à la société CA Consumer Finance les sommes suivantes:
* 23.590,97 € au titre du solde du prêt du 05/11/2019 avec les intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an sur la somme de 23.590,97 € à compter du 23/04/2021 ;
* 300 € au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement les époux [C] aux dépens.
2. Les époux [C] ont formé appel de la décision le 25 janvier 2023 et dans leurs conclusions du 6 avril 2023, ils demandent à la cour de:
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Sarlat;
Vu l’enquéte pénale en cours à l’encontre de la Sté IDELEC ;
Vu la plainte pour escroquerie et abus de faiblesse déposée par Ies époux [C]
Déclarer l’appel des époux [C] recevable et bien fondé ;
Dire qu’il sera sursis a statuer en attendant de connaître Ie résultat de l’enquête pénale en cours à l’encontre de la Sté IDELEC.
3. La société CA Consumer Finance demande à la cour, par conclusions du 23 juin 2023 de:
Juger qu’elle n’a pas été saisie d’une demande d’infirmation ni d’annulation du jugement de première instance ;
Débouter M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
Y ajoutant,
Condamner in solidum M.et Mme [C] à lui verser la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
4. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
5. L’article 542 du code de procédure civile prévoit que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
6. A peine de caducité de la déclaration d’appel, l’article 908 impose à l’appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
7. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
8. Selon l’alinéa 2 de cet article 954, dans sa version applicable au litige, antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
9. Il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel et il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
10. Dans une série d’arrêts du 4 novembre 2021 la cour de cassation (Civ 2ème
n° 20-15.757 à 20-15.775) a statué comme suit, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales:
« Il résulte des deux premiers de ces textes que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel.
Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d’appel ayant été affirmée par la cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt aboutirait à priver les appelants du droit à un procés équitable"
11. En l’espèce, ces régles sont applicables à la présente instance d’appel introduite par une déclaration d’appel du 25 janvier 2023.
12. Les conclusions des appelants déposées au greffe le 6 avril 2023 dans le délai de l’article 908 demandent à la cour de:
Déclarer l’appel des époux [C] recevable et bien fondé ;
Dire qu’il sera sursis à statuer en attendant de connaître Ie résultat de l’enquête pénale en cours à l’encontre de la Sté IDELEC.
13. La cour constate ainsi que le dispositif de ces conclusions ne comporte aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris de sorte que la caducité de la déclaration d’appel sera prononcée d’office, conformément aux dispositions de l’article 914 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
14. Il sera alloué à l’intimée une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne in solidum les appelants à verser à l’intimée une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum les appelants aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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