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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 mars 2026, n° 24/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mars 2024, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre civile
N° RG 24/01503 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMXV
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en date du 22 mars 2024 – RG 16/00275
Ordonnance n° /2026
du 18 Mars 2026
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du 17 Décembre 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01503 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMXV,
APPELANTE
Madame [C], [B] [R], épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Didier MADRID, avocat au barreau de NANCY
INTIMES
Madame [H], [I] [R], épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 2] (54)
domicilié [Adresse 3]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS
Avons,à l’audience de cabinet du 17 Décembre 2025 entendu les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 4 Février 2026.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Février 2026, puis au 18 Mars 2026.
Et ce jour, 18 Mars 2026, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par jugement contradictoire du 22 mars 2024, le tribunal de grande instance de Val-de-Briey, régulièrement saisi par Madame [C] [R] épouse [V] d’une demande de partage judiciaire à l’encontre de Monsieur [D] [R] [Z] Madame [H] [R] , a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation [Z] partage des successions de [P] [R], décédée le [Date décès 1] 2015 [Z] désigné pour y procéder Madame [L] [Y] de la SCP [N] [U] [Z] [L] [Y] notaires à Metz [Z] Maître [W] [G] de la SCP [G] [Z] [J], notaire à Thionville.
Il a en revanche, il a débouté Madame [C] [R] épouse [V] de ses demandes suivantes :
— au titre du recel successoral,
— de rapport à son bénéfice de la somme de 874059 euros,
— de sa demande en dommages [Z] intérêts en réparation de son préjudice moral,
— de sa demande en annulation du testament du 10 juillet 2015,
— de ses demande de rapport par [D] [R] au titre des donations indirectes pour 176274 [Z] 8687 euros,
— de sa demande de rapport par [H] [R] au titre des donations indirectes pour 135000 euros,
— de sa demande de rapport par [H] [R] au titre des dividendes portant sur la somme de 118003,84 euros,
— de sa demande de condamnation contre [D] [Z] [H] [R] à payer in solidum à la succession la somme de 270 euros au titre du surplus d’imposition,
— de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
[Z] condamné Monsieur [D] [R] [Z] Madame [H] [R] chacun au rapport à la succession de la somme de 31000 euros au titre de dons d’argent (juillet 2015) [Z] enfin les a déboutés de leur demande en dommages [Z] intérêts, ainsi que fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, les frais de la procédure étant employés en frais privilégiés de partage.
° ° °
Par déclaration au greffe du 23 juillet 2024, Madame [C] [R] épouse [V] a formé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2025, Madame [C] [R] épouse [V] a demandé au conseiller de la mise en état de bien vouloir ordonner à Monsieur [D] [R] [Z] Madame [H] [R] , de produire aux débats les pièces suivantes, en original sous peine d’astreinte :
— le protocole d’accort conclu entre les sociétés [1] [Z] [2] auquel les consorts [R] font référence dans leurs conclusions concernant la rupture anticipée des baux commerciaux de [Localité 3], [Localité 4] [Z] [Localité 5], lequel a également résolu le litige débuté en 21013 concernant le bail commercial de [Localité 6], ainsi que l’intégralité des ses annexes ;
— la lettre du 29 septembre 2014 mentionnée dans leur pièce n°72 communiquée aux débats par Monsieur [D] [R] [Z] Madame [H] [R].
Elle sollicite enfin une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation des défendeurs à l’incidents à ses dépens.
En réponse [Z] dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2025, Monsieur [D] [R] [Z] Madame [H] [R] réclament le débouté des demandes de Madame [C] [R] épouse [V], sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi au’aux dépens de la procédure sur incident.
Les débats se sont déroulés à l’audience du 17 décembre 2025 ; l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026 prorogé au 16 février puis au 18 mars suivants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures conclusions communiquées par voie électronique 8 septembre 2025 par Madame [C] [R] épouse [V] [Z] le 27 juin 2025 par Monsieur [D] [R] [Z] Madame [H] [R], auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions [Z] moyens ;
Sur les demandes de production de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 907 du code de procédure civile 'à moins qu’il soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans mes conditions prévues par les articles 780 à 807 sous réserve des dispositions qui suivent’ ;
Il résulte des articles 780 [Z] suivants du code de procédure civile, régissant les pouvoirs du juge de la mise en état, que ce dernier peut ordonner une mesure d’instruction (789 -5°) ainsi qu’à la communication ou l’obtention de pièces ;
Enfin l’article 138 du code de procédure civile permet au juge d’ordonner la production d’un document détenu par une partie ou un tiers, même s’il n’est pas directement en possession du demandeur, dès lors qu’une partie entend en faire état à l’instance ;
En l’espèce la demande en communication de pièces formée par incident par Madame [C] [R] épouse [V] porte en premier lieu sur 'le protocole d’accort conclu entre les sociétés [1] [Z] [2] auquel les consorts [R] font référence dans leurs conclusions concernant la rupture anticipée des baux commerciaux de [Localité 3], [Localité 4] [Z] [Localité 5], lequel a également résolu le litige débuté en 21013 concernant le bail commercial de [Localité 6], ainsi que l’intégralité des ses annexes’ ;
Pour justifier sa demande Madame [C] [R] épouse [V] affirme que la production de cet acte sous seing privé de septembre 2019, est nécessaire pour comprendre la valorisation des actions appartenant à son auteur [P] [R], lors de l’opération de rédaction du capital social voté en assemblée générale extraordinaire du 17 juillet 2015 de la société [3], soit quelques minutes avant son décès ; elle conteste par ailleurs l’opposabilité de cette décision à son égard faute de publication au Bodacc avant le 14 octobre 2015 ;
Elle ajoute que l’existence de pourparlers entre les sociétés [1] [Z] [2] relativement à la résiliation avant terme de baux commerciaux concernant des points de vente avant le décès de [P] [R], est également de nature à influer sur la valorisation de ces mêmes actions, du fait du paiement d’indemnités d’éviction constitutive de 'plus values latentes', ce qui justifie sa demande de production de cette pièce dont Monsieur [D] [R] [Z] Madame [H] [R] se prévalent dans leurs conclusions au fond(page 25 §7) ;
En réponse, Monsieur [D] [R] [Z] Madame [H] [R] indiquent qu’une transaction confidentielle a été conclue entre les sociétés [1] [Z] [2], dans le cadre d’une instance devant le tribunal de commerce de Strasbourg, à la suite duquel un désistement d’instance est intervenu ; ils indiquent que les pourparlers transactionnels sont intervenus après le décès de la de cujus ;
Ils rappellent qu’ils ne sont pas partie à cette transaction qui au demeurant comprend une clause de confidentialité, ce qui exclut sa production ; ils indiquent que les mouvements de fonds consécutifs à cet accord sont d’ores [Z] déjà connus de l’appelante ce qu’elle reconnaît ;
En second lieu au visa de la pièce n°72 produite par la partie adverse, soit une lettre datée du 16 janvier 2015 de la société [1] à la filiale immobilière de la société [4] concernant le site de [Localité 7] pour laquelle aucune indemnité d’éviction n’a été perçue, dans laquelle elle fait référence à une lettre du 29 septembre 2014, elle en sollicite également la production ;
Sur le dernier point, il y a lieu de constater qu’en date du 29 septembre 2014, la résiliation du bail commercial portant sur un local à [Localité 7] a été signifié par la société [1] à la société [5], filiale immobilière de la société [4] ;
Ce document a été produit par la partie défenderesse à l’incident en cours d’instance (pièce n° 81) ;
Aussi la demande de production d’une lettre de la même date par Madame [C] [R] épouse [V] est devenue sans objet, la demanderesse à l’incident n’établissant pas l’existence du document dont la production n’aurait pas été faite ;
S’agissant du protocole d’accord conclu entre deux sociétés concernant les points de vente de Metz, Talange [Z] Longwy, il résulte de la pièce n° 83 produite par Monsieur [D] [R] [Z] Madame [H] [R] émanant de Maître [A], associé [Z] successeur de Maître [X], alors conseil de la société [1], que le litige initié par la société [1] contre la société [2] a été introduit devant le tribunal de commerce de Strasbourg en 2013 pour se terminer le 16 novembre 2015 par un désistement d’instance, frais compensés, à la suite de négociations privées réalisées entre les deux sociétés, qui ont rédigé un protocole d’accord confidentiel auquel les parties à la présente instance n’étaient pas parties ;
Aussi faute de démontrer que la production de ce document est nécessaire [Z] incontournable pour permettre à la cour de statuer sur un litige tenant aux opérations de liquidation [Z] partage du patrimoine de [P] [R], lequel comprend des actions dont l’évaluation est certes contestée par Madame [C] [R] épouse [V], dans le cadre d’une décision de réduction du capital social votée le 17 juillet 2015, date du décès de la de cujus, la demande de production de ce protocole d’accord confidentiel négocié dans le cadre d’un litige déjà en cours depuis 2013 sera rejetée ;
Au demeurant il sera relevé que la demande a été formulée contre Monsieur [D] [R] [Z] Madame [H] [R] alors qu’il est constant qu’ils ne sont pas parties à l’acte de protocole dont la production sous astreinte est sollicitée [Z] par conséquent, non détenteurs de celui-ci ;
Sur les autres demandes
Madame [C] [R] épouse [V], partie perdante à l’incident, devra supporter les dépens [Z] il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à Monsieur [D] [R] [Z] Madame [H] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déboutons Madame [C] [R] épouse [V] de ses demandes en production de pièces ;
Renvoyons la cause à l’audience de mise en état du mardi 7 avril 2026 à 8.30 heures ;
Condamnons Madame [C] [R] épouse [V] à payer à Monsieur [D] [R] [Z] Madame [H] [R] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [C] [R] épouse [V] de ses autres demandes ;
Condamnons Madame [C] [R] épouse [V] aux dépens de la présente procédure d’incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
Minute en cinq pages.
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