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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 18 déc. 2025, n° 25/19218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19218 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJZC
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 Octobre 2025-Cour d’Appel de PARIS-RG n° 24/09804
APPELANT
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 171
INTIMÉE
S.D.C. [Adresse 2] pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [K] [S], demeurant lui même [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Stanislas de JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 30 octobre 2025, la cour d’appel de Paris (pôle 1-chambre 10) a :
— réformé le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a évalué à 10 000 euros le montant des dommages-intérêts dus à M. [O] ;
— statuant de nouveau sur le chef réformé :
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] à verser à M. [O] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
— débouté M. [O] du surplus de sa demande de dommages-intérêts ;
— y ajoutant :
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés ;
— rejeté les demandes contraires.
Par message RPVA du 13 novembre 2025, M. [E] [O] a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle quant aux mentions du dispositif de l’arrêt, non conforme à ses motifs, en ce que ce dispositif ne reprend pas la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer des dommages-intérêts au requérant à hauteur de la somme de 4 000 euros.
Le greffe a invité le conseil du syndicat des copropriétaires à former des observations, ce qu’il a fait en date du 5 décembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par requête d’une partie ou peut se saisir d’office. Lorsqu’il est saisi par requête d’une partie, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, c’est à la suite d’une erreur purement matérielle que l’arrêt ne mentionne pas dans son dispositif – contrairement aux mentions des motifs énonçant que si le premier juge a évalué le préjudice moral de manière exagérée à la somme de 10'000 euros, la cour dispose des éléments pour apprécier que ce préjudice n’a pas pu être inférieur à la somme de 4000 euros qui sera retenue, le jugement entrepris devant être réformé en ce sens- que le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à M.[O] 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’arrêt doit être rectifié ainsi qu’il sera précisé dispositif du présent arrêt rectificatif.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public en application de l’article R.93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
DIT erronnée la mention suivante du dispositif de l’arrêt N° RG : 24/09804 :
'Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] à verser à M. [O] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel';
DIT que cette mention est annulée et qu’elle est remplacée par la mention suivante :
'Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] à verser à M. [O] une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts’ ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et sera notifiée comme l’arrêt,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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