Confirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 oct. 2023, n° 21/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 janvier 2021, N° 16/05758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S Cm Cic Leasing Solutions anciennement Ge Capital Equipement Finance, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01541 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O46N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 janvier 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 16/05758
APPELANTE :
S.A.S Cm Cic Leasing Solutions anciennement Ge Capital Equipement Finance prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Mathieu BELLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [B] [D] es qualité de liquidateur de Ime
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné à domicile le 15 avril 2021
S.C.E.A. Domaine Le Sang de Cailloux
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel ARCHIMBAUD substituant Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Frédéric LECLERC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-Josée FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY,
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La Scea domaine le sang des cailloux (la Scea), a conclu, le 14 juin 2013, avec la société Chrome Bureautique, devenue Impression Multifonctions & Equipements (la société IME), un contrat de fourniture et de maintenance pour un photocopieur, associé à un contrat de location de ce matériel auprès de la société GE Capital Equipement Finance, devenue CM-CIC Leasing Solutions, ce contrat contenant divers engagements dont un «partenariat client référent ».
Lors de la conclusion du contrat, il était notamment prévu un financement d’une part, de la Scea sur 21 trimestres à hauteur de 379 € par mois, et d’autre part, de la société Chrome Bureaucratique devenue Ime par un versement d’une participation commerciale de 5 500 € HT en six versements trimestriels tous les 21 mois soit trois fois durant les 63 mois de location. Cette participation a ramené un loyer mensuel de 500 € à une centaine d’euros.
Le versement de cette participation par la société Ime a trouvé sa contrepartie dans les prestations de publicité de la Scea en promouvant l’appareil et les prestations de la société auprès de clients potentiels, notamment d’autres vignerons.
Les relations entre la société Ime et la Scea se sont assombries, cette dernière reprochant un défaut de réactivité suite à plusieurs pannes du matériel loué.
Dans ce contexte, la Scea a conclu un contrat de location avec un autre fournisseur de photocopieurs (la société Copy Management) qui lui avait annoncé que la participation commerciale versée par celui-ci (9 096 €) suffirait à solder le précédent contrat avec la Cic Leasing Solutions.
La Scea, suivant les instructions de Copy Management, a exprimé par courrier du 24 juin 2014 à la Cic Leasing Solutions, sa volonté de rompre le contrat de location et joint un chèque du montant indiqué par Copy management, soit 9 096 €. En réponse, il lui a été indiqué, par courrier daté du 19 août 2014, l’accord du loueur pour mettre fin à la location, mais moyennant le paiement d’une indemnité de 25 514,48 €, mais non de 9 096 €.
Ne voulant pas régler le différentiel et préoccupée par l’idée de devoir acquitter sans participation commerciale les deux loyers, la Scea a sollicité, par courrier recommandé en date du 5 février 2016 adressé à la société Ime, l’assurance de voir renouveler la participation financière de 5 500 € tous les 21 mois sans nouvel engagement sur une période de location de 5 ans. Ce courrier est demeuré sans réponse.
C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 1er mars 2016, la Scea a sollicité l’annulation du contrat auprès de la société Cic Leasing Solutions.
Face au refus de cette société, la Scea a fait assigner la société Ime et la société Cic Leasing solutions, par actes en date du 17 août 2016, en nullité du contrat de maintenance et de location longue durée.
A ce moment-là, deux loyers étaient impayés d’un montant de 2.849,70 € auxquelles se sont ajoutées des pénalités conventionnelles de retard pour un montant de 284,97 €.
Par jugement en date du 4 septembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a déclaré la société Ime en redressement judiciaire, converti par jugement rendu le 24 novembre 2017 en liquidation. Maître [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître [M] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par acte en date du 20 mars 2018, la Scea a appelé dans la cause, Maître [D] de telle sorte que les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction le 3 juillet 2018.
Par jugement rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire en date du 08 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— dit que les contrats de fourniture et maintenance Ime et de location financière Cic Leasing solutions sont interdépendants et indissociablement liés,
— constaté l’existence d’un dol lors de la conclusion des contrats de fourniture et maintenance Ime en date du 14 juin 2013 et en a prononcé l’annulation,
— constaté la caducité du contrat de location financière en date du 5 juillet 2013 conclu avec la société Cic Leasing solutions et dit qu’elle devra récupérer le photocopieur à ses frais et l’a condamné à restituer à la Scea l’intégralité des loyers perçus,
— débouté Me [D] en qualité de mandataire judiciaire de la société Ime et Cic Leasing solutions de toutes leurs demandes,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Cic Leasing Solutions à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
— fixé la créance de la Scea à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la société Ime.
Le 9 mars 2021, la société Cic Leasing Solutions a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 novembre 2021, la société Cic Leasing Solutions demande en substance à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a considéré que le code monétaire et financier ne s’applique pas au litige et, statuant à nouveau, de :
— Ordonner la restitution des loyers qu’elle a remboursé au titre de la caducité du contrat de location,
— Rejeter les demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— A titre reconventionnel :
— Constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la Scea et la condamner à la restitution du matériel objet de la convention dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 20 € par jour de retard,
— Condamner la Scea à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter des présentes conclusions :
> loyers impayés : 2 849,70 €
> pénalités contractuelles : 284,97 €
> loyers à échoir : 12 823,65 €
> clause pénale : 1 282,37 €
total : 17 240,69 €
— Condamner la Scea à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 août 2021, la Scea demande en substance à la cour de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, de :
— A titre subsidiaire,
— Faire droit à ses demandes en annulant pour dol le contrat de location ;
— Ordonner la restitution par la société Cic Leasing Solutions de tous les loyers perçus et constater l’absence de toute créance à son égard au titre de ce contrat ;
— A titre très subsidiaire :
— Constater la disparition du contrat de partenariat client référent conclu le 14 juin 2013 entre la Scea et la société Impressions multifonctions équipements (Ime), du fait de la liquidation judiciaire de cette dernière et de son incapacité à honorer les obligations nées des contrats de partenariat commercial et de maintenance et de garantie du fait du lien d’interdépendance entre les contrats, et en déduire de plus fort la caducité du contrat de location financière conclu le 14 juin 2013 entre la société Domaine le Sang des Cailloux et Cic Leasing Solutions ;
— Condamner la société Cic Leasing Solutions à la restitution de l’ensemble des loyers versés ;
— Dire et juger, du fait du lien d’interdépendance, que le contrat de garantie et de maintenance est caduc ;
— A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que la somme réclamée 12 823,65 € au titre des loyers à échoir ne saurait dépasser la somme de 10 233 € et qu’elle doit être qualifiée de clause pénale et réduite à la somme d’un euro, de même que les sommes de 284,97 € et 1 282,37 €.
— Limiter en conséquence la condamnation de la Scea le Sang des cailloux à la somme de 2 851,70 €
— Débouter la société Cic Leasing Solutions de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
— En toute hypothèses :
— Dire et juger que la restitution du matériel se fera à la diligence et aux frais des sociétés Ime et Cic Leasing Solutions,
— Les débouter de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions contraires,
— Les condamner au paiement chacune de la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Me [B] [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IME, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à domicile le 15 avril 2021 n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 août 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société CM CIC LEASING ne fait que reprendre devant la cour les moyens de droit et de fait qu’elle développait en première instance, mettant en exergue diverses décisions de première instance ou d’appel ayant statué dans un sens qui lui était favorable.
Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte a :
— retenu l’existence du dol commis par la société IME au préjudice de la société IME avec pour conséquence la nullité du contrat, mettant en exergue les manoeuvres frauduleuses du contractant envers la SCEA destinées à recueillir son consentement à l’ensemble contractuel, en celui-ci compris le contrat de location financière ;
— caractérisé l’interdépendance des contrats au regard des critères posés depuis un arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de cassation en date du 17 mai 2013, la nullité des contrats de fourniture et de maintenance du matériel provoquant la caducité du contrat de location financière à effet du jour des contrats, avec obligations réciproques de restitution.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société CM CIC Leasing supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la société CM CIC Leasing Solutions aux dépens d’appel.
Condamne la société CM CIC Leasing Solutions à payer à la SCEA Domaine le sang des cailloux la somme de 2500€en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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