Infirmation partielle 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 nov. 2025, n° 24/12552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 octobre 2024, N° 23/05540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/484
Rôle N° RG 24/12552 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2PX
[H], [P] [K] [G]
S.A.S.U. AUTO IDEALY
C/
S.A.R.L. ATELIERS D’ARCHITECTURE RIVAT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph [W]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 15] en date du 1 octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05540.
APPELANTS
Monsieur [H], [P] [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
S.A.S.U. AUTO IDEALY prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 7]
tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, asssité de Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
S.A.R.L. ATELIERS D’ARCHITECTURE RIVAT, agissant en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 6]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Mme Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 5 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Saint Etienne condamnait monsieur [G] à payer à la société Atelier d’Architecture Rivat les sommes de :
— 28 800 € ttc au titre des prestations non réglées outre intérêts à compter du 24 mars 2017,
— 10 000 € de dommages et intérêts,
— 2 000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il était confirmé dans toutes ses dispositions par un arrêt du 28 mai 2019 de la cour d’appel de Lyon, signifié le 19 juin suivant, qui ajoutait une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.
Le 17 mai 2023, la société Atelier d’Architecture Rivat faisait délivrer à la SASU Auto Idealy une saisie des droits d’associé de monsieur [G] aux fins de paiement de la somme de 52 322,75 €. La saisie précitée était dénoncée à monsieur [G] selon procès-verbal de recherches infructueuses du 25 mai 2023.
Le 16 juin 2023, monsieur [G] et la société Auto Idealy faisait assigner la société Atelier d’Architecture Rivat devant le juge de l’exécution de [Localité 15] aux fins de mainlevée de la saisie de droits d’associé du 17 mai 2023 et de dommages et intérêts.
Un jugement du 1er octobre 2024 du juge précité :
— déboutait la société Idealy Auto et monsieur [G] de toutes leurs demandes,
— condamnait in solidum la société Auto Idealy et monsieur [G] au paiement de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir,
— condamnait monsieur [G] au paiement d’une amende civile de 1 000 € et ordonnait la transmission du jugement au procureur de la République près le TJ de [Localité 15] aux fins d’exécution,
— condamnait in solidum la société Auto Idealy et monsieur [G] au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié par la voie postale à monsieur [G]. Par déclaration du 16 octobre 2024 au greffe de la cour, monsieur [G] et la société Auto Idealy formaient appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [G] et la société Auto Idealy demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— déclarer nulle et non avenue la signification intervenue le 25 mai 2023,
— dire caduque la saisie des droits d’associés réalisée le 17 mai 2023,
— ordonner la mainlevée des mesures de saisie,
— débouter la société Atelier d’Architecture Rivat de toutes ses demandes,
— condamner la société Atelier d’Architecture Rivat à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Atelier d’Architecture Rivat aux entiers dépens de l’instance, et dire que maître [W] pourra recouvrer ceux dont il a fait l’avance.
Ils fondent leur demande de caducité de la saisie sur l’absence de dénonce dans le délai de huit jours de l’article R 232-6 CPCE au motif de la nullité de la dénonce délivrée à l’ancienne adresse de monsieur [G] à [Localité 13] et signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Ils soutiennent que les documents invoqués par l’intimé sont anciens et antérieurs de près de quatre années à la saisie contestée et que le Kbis de la société Idealy mentionnait bien son adresse personnelle à [Localité 10] de sorte que l’adresse utilisée n’était pas sa dernière adresse connue. Enfin, il soutient qu’un courrier d’huissier sur une tentative de signification de l’acte au siège social de la société ne constitue pas un procès-verbal de signification et n’a pas de valeur probante.
A titre subsidiaire, ils affirment que les actes contestés font référence à une décision inexistante en l’absence de jugement du tribunal de grande instance de Lyon prononcé entre les parties.
Ils contestent leur condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive aux motifs, de l’absence de preuve que leur droit a dégénéré en abus, de partialité du juge et d’atteinte au droit au procès équitable et au principe de l’égalité des armes.
Ils soutiennent qu’un unique changement d’avocat ne peut caractériser un abus de droit alors que le juge a la police de l’audience et que l’intimée a attendu quatre ans pour exécuter son arrêt. Il en est de même de l’existence de quelques fautes d’orthographe. Enfin, ils relèvent qu’aucune pièce ne permet d’établir une condamnation précédente de la société Idealy au paiement d’une amende civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Auto Idéaly demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— condamner in solidum monsieur [G] et la société Auto Idéaly à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC
et les dépens d’appel.
Elle conteste la caducité de la saisie des droits d’associé au motif qu’elle a été valablement dénoncée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Elle affirme que le procès-verbal de signification relate les diligences de l’huissier pour tenter de localiser la nouvelle adresse de monsieur [G] et notamment une réponse du 7 janvier 2022 de l’administration fiscale, une recherche Ficoba de mars 2023 qui confirment l’adresse de monsieur [G] au [Adresse 5] où l’arrêt qui fonde les poursuites lui a été signifié après que l’huissier ait constaté son nom sur la boîte aux lettres.
De plus, les extraits Kbis des sociétés l’Envol Immobilier et Chavanelle levées le 11 février 2025 confirment son adresse au [Adresse 5].
En outre, elle relève que l’huissier s’est bien présenté au siège social de la société Idéaly Auto où le nom de monsieur [G] ne figurait ni sur la boîte aux lettres, ni sur le tableau des occupants.
Elle soutient que la saisie contestée est fondée sur l’arrêt du 28 mai 2019 qui confirme un jugement du 5 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Saint Etienne et non de Lyon comme cela résulte d’une erreur de plume.
Enfin, elle relève que l’ordonnance de référé du premier président ne retient aucun moyen sérieux de réformation au titre des modalités de la dénonce de la saisie des droits d’associé à monsieur [G].
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sur l’absence de paiement, la délivrance de mesures d’exécution forcée restées vaines et des tentatives d’échapper aux poursuites. Elle s’en rapportait à justice sur l’amende civile.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de nullité de la signification de la dénonce à monsieur [G] de la saisie de ses droits d’associé,
Selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, un procès-verbal de saisie des droits d’associé de monsieur [G] a été délivré à la société Auto Idealy domiciliée [Adresse 9] [Localité 10]. Elle a été dénoncée à monsieur [G], au [Adresse 3], par procès-verbal de signification du 25 mai 2023 converti en procès-verbal de recherches de l’article 659 CPC.
Le procès-verbal de signification de la dénonce mentionne que la remise à personne est impossible en l’absence d’une personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte outre le défaut de mention du nom du requis sur les boîtes aux lettres ou sur les portes pallières.
L’huissier précise les diligences effectuées par ses soins pour tenter de localiser la nouvelle adresse de monsieur [G] : il constate l’absence de gardien, le caractère vain des sollicitations du voisinage, une recherche internet ' Google’ et sur le site ' adresse française', un contact téléphonique avec la mère de monsieur [G] qui a refusé de lui donner une information sur l’adresse de son fils.
En l’absence d’information sur la situation professionnelle du requis, il a interrogé son mandant qui ne disposait pas d’information complémentaire pour localiser le débiteur.
Les diligences précitées sont plurielles et font foi jusqu’à inscription de faux puisqu’elles ont été effectuées personnellement par l’huissier significateur, la Selarl Jurikalis, huissiers à [Localité 13].
Sur l’exigence de signification de l’acte portant dénonce à monsieur [G] à son dernier domicile connu au [Adresse 5], la photographie de sa boîte aux lettres à [Localité 10] portant son nom qu’il verse au débat n’est pas datée et n’a donc aucune valeur probante.
De plus, elle est contredite par la mention sur les modalités de remise de la dénonce suite à une tentative de signification de cet acte à l’adresse du siège de la société Auto Idéaly à [Localité 10], infructueuse au motif que son nom n’apparaissait ni sur le tableau des occupants, ni sur la boîte aux lettres.
Ainsi, si cette vérification n’a pas été effectuée personnellement par l’huissier ayant signifié la dénonce à [Localité 13] (la Selarl Jurikalis) et ne fait donc pas foi jusqu’à inscription de faux, la constatation matérielle relatée et effectuée par l’huissier territorialement compétent ( SAS Denjean-Pierret, Vernange et Associés) contredit les affirmations de monsieur [G].
De même, si ce dernier produit un extrait Kbis de la société Auto Idéaly aux 12 février et 7 décembre 2023 portant mention de son adresse personnelle (de gérant) à [Localité 10] au siège de la société précitée, les extraits Kbis des sociétés L’envol Immobilier et Chavanelle aux 12 février 2020 et 11 février 2025 produits par l’intimée mentionnent que leur dirigeant, monsieur [G], est domicilié au [Adresse 5].
De plus, une réponse du 7 janvier 2022 de l’administration fiscale à une demande de renseignements mentionne que son dernier domicile connu est situé [Adresse 2].
En outre, l’intimée produit la lettre recommandée d’envoi à l’adresse précitée de la dénonce prévue par l’article 659 CPC, laquelle a été retournée avec la mention ' pli avisé non réclamé’ et non avec celle de 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Ainsi, en l’état des informations résultant des extraits K-Bis de deux sociétés dirigées par monsieur [G], de l’information donnée par l’administration fiscale, et des vérifications d’un autre huissier sur l’absence du nom de l’appelant sur la boîte aux lettres de l’adresse revendiquée à [Localité 10], la société Atelier Architecte Rivat établit avoir fait signifier la dénonce de la saisie de droits d’associé de monsieur [G] à son dernier domicile connu au [Adresse 4] [Localité 12] [Adresse 11].
Par conséquent, les demandes de nullité de l’acte de dénonciation et par voie de conséquence de caducité de la saisie ne sont pas fondées. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il les a rejetées.
— Sur la demande de nullité de la signification de la saisie et de la dénonce pour défaut de titre exécutoire,
L’article L 231-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances et les sommes d’argent, dont le débiteur est titulaire.
Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
En l’espèce, les procès-verbaux de saisie et de dénonce portent mention d’un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 5 décembre 2017 au lieu du tribunal de grande instance de Saint Etienne. Cette erreur formelle est purement matérielle et monsieur [G] ne pouvait ignorer avoir été condamné par un jugement du 5 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Saint Etienne puisque la saisie est délivrée sur le fondement de l’arrêt du 28 mai 2019 signifié le 19 juin 2019.
Or, ce dernier mentionne bien que le jugement déféré est un jugement du TGI de [Localité 13] du 5 décembre 2017. Ainsi, monsieur [G] n’établit pas l’existence d’un grief en lien avec l’irrégularité formelle affectant le nom de la juridiction ayant prononcé le jugement de condamnation en première instance.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par monsieur [G].
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [G] était libre de faire le choix d’un autre avocat et la référence, à des conclusions mal rédigées et à un jugement distinct non communiqué ayant condamné la société Idéaly à une amende civile, n’est pas de nature à caractériser un abus de droit.
Par ailleurs, si la contestation de monsieur [G] sur la validité de la signification de la dénonce de la saisie de ses droits d’associé n’est pas pertinente, elle ne présente pas un caractère abusif.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné monsieur [G] à des dommages et intérêts pour procédure abusive et à une amende civile.
Monsieur [G] qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à la société Atelier d’Architecte Rivat, une indemnité de 3 000€ a titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur les dommages et intérêts et l’amende civile,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
DIT n’y avoir lieu à dommages et intérêts et amende civile,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE monsieur [H] [G] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [H] [G] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Aéroport ·
- Aviation ·
- Recours en révision ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Capital ·
- Archipel ·
- Acte ·
- Recours
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Échelon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Foyer ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Lésion ·
- Risque ·
- Conditions de travail ·
- Déficit ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Évaluation ·
- Obligation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conférence ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Véhicule ·
- Poste ·
- Faute inexcusable ·
- Partage ·
- Promotion professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Allocation ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Incapacité ·
- Education ·
- Attribution
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Charges ·
- Procédure judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Compte ·
- Tableau ·
- Établissement ·
- Tarification ·
- Sécurité sociale
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Pièce de rechange ·
- Automobile ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Revendeur ·
- Liste ·
- Filiale ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.