Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 31 janv. 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Association [6]
C/
[8]
MOSELLE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [6]
— [9]
— Me Olivier POUEY
Copie exécutoire :
— CARSAR ALSACE MOSELLE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00578 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7R3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Association [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [W], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 1er juillet 2019, Monsieur [X] [V] [C] a été embauché par l’Association [6] en qualité de monteur-câbleur électrotechnicien.
Il a établi en date du 18 mars 2023, Monsieur [C] une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une compression du nerf médian au passage du canal carpien droit.
Par courrier du 17 juillet 2023, la [12] a notifié à l’Association [6] sa décision de prendre en charge la maladie inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles (syndrome du canal carpien droit) déclarée par Monsieur [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 11 septembre 2023, l’Association [6] a saisi la [10] d’un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [C] sur le fondement de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Par courrier du 14 septembre 2023, la [10] a rejeté le recours de l’Association.
Par assignation délivrée à la la [10] le 2 novembre 2023 pour l’audience du 16 février 2024, l’Association [6] demande à la cour de
INFIRMER la décision de rejet de la [7] du 14 septembre 2023 ;
CONSTATER qu’il est impossible de déterminer dans quelle société Monsieur [C] a contracté sa maladie professionnelle ;
DIRE ET JUGER qu’il y a lieu d’exclure de la valeur du risque retenue pour le calcul du taux brut individuel des cotisations d’AT/MP, la maladie professionnelle du 8 décembre 2022 ;
CONDAMNER la [10] aux dépens.
A l’audience du 16 février 2024 la cause a été renvoyée à celle du 18 octobre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
A cette audience la demanderesse a soutenu oralement par avocat son acte introductif d’instance.
Elle fait en substance valoir que le salarié a été exposé au risque chez d’autres employeurs et notamment en tant qu’imprimeur.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 19 février 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la [10] demande à la cour de :
constater qu’à compter du 1er juillet 2019 Monsieur [X] [C] a exercé une activité de monteur-câbleur électrotechnicien pour le compte de l’Association [6] ;
constater que dans le cadre de l’instruction par la [11] concernant la prise en charge de la maladie déclarée le 18 mars 2023 par Monsieur [X] [C], l’Association [6] a expressément reconnu l’exposition du salarié au risque de sa maladie au sein de son établissement ;
dire et juger que Monsieur [X] [C] a été exposé au risque de sa maladie déclarée le 18 mars 2023 au sein de l’établissement de l’Association [6] ;
constater que l’Association [6] n’apporte pas la preuve de l’exposition de Monsieur [X] [C] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2023 au sein de plusieurs établissements d’entreprises différentes ;
dire et juger que les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies
dire et juger que c’est à bon droit que la [10] a imputé les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2023 par Monsieur [X] [C] sur le compte employeur de l’Association [6] ;
Et, en conséquence de :
rejeter le recours et les demandes de l’Association [6].
Elle fait en substance valoir que le salarié a indiqué avoir été exposé chez l’association ce que cette dernière a reconnu et qu’elle ne prouve aucunement la multi-exposition alléguée.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu’aux termes des dispositions applicables, compte tenu de la date d’imputation du ou des coûts litigieux, de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l’application de l’article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
6° La maladie est reconnue d’origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Attendu que la demande d’inscription au compte spécial présentée par la société [14] est fondée sur le 4° de cet arrêté.
Qu’il lui appartient donc d’établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, en second lieu, qu’il n’est pas possible de déterminer l’entreprise dans laquelle il a contracté la maladie.
Attendu que la preuve des faits juridiques est libre.
Qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Que les déclarations du salarié ne sont pas suffisantes à établir son exposition au risque et doivent être corroborées par un ou plusieurs éléments extrinsèques et objectifs résultant des éléments du débat ( dans le sens de cette exigence 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724) ; 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968) / en sens contraire 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-17.384 dont il résulte que les juges du fond ont pu retenir, aux termes de leur pouvoir souverain, que la condition d’exposition au risque était satisfaite alors qu’il était soutenu par le pourvoi qu’il n’existait pas le moindre élément objectif corroborant les déclarations du salarié).
Qu’en l’espèce, si le salarié a décrit dans son courrier du 24 octobre 2023 ses conditions concrètes de travail au service de son précédent employeur, la société [13], ses déclarations ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque.
Que ses conditions de travail chez ses autres précédents employeurs sont totalement inconnues et qu’il n’existe non plus aucun élément extrinsèque établissant l’existence d’une quelconque exposition au risque chez ces derniers.
Que le rapport d’enquête de la caisse, qui aurait peut-être fait apparaître l’existence d’une exposition du salarié chez ses précédents employeurs ' n’est pas produit.
Qu’en l’état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour retenir au sens de l’article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l’existence de présomptions graves précise et concordantes de l’exposition au risque du salarié chez un ou plusieurs précédents employeurs.
Qu’il convient en conséquence de dire que la société [5] n’établit pas que les conditions d’inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [C] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens et de dire par voie de conséquence qu’il y a lieu de dire bien fondée la décision de la [10] de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur son compte employeur.
Attendu que la société [6] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l’article 696 du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que la société [6] n’établit pas que les conditions d’inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [C] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens.
Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la [10], notifiée par courrier à la demanderesse du 14 septembre 2023, de maintenir l’inscription de ces dépenses sur le compte employeur de cette société et de rejeter la demande de la société [6] au titre de leur inscription au compte spécial.
Condamne la société [6] aux dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le président,
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