Infirmation partielle 12 novembre 2024
Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
AB/LC
Numéro 24/03412
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/11/2024
Dossier : N° RG 23/00694
N° Portalis DBVV-V-B7H-IO4M
Nature affaire :
Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Affaire :
[E] [J]
C/
[X] [W],
[F] [B],
[A] [B],
[P] [B],
[Y] [S],
[H] [S],
[N] [S],
Société d’assurance mutuelle AREAS VIE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 15]
Représenté et assisté de Maître Dominique DE GINESTET de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représenté par Maître Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître Antoine MARS, de la SARL MARS & TABONE ASSOCIES, avocat au barreau du BORDEAUX
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS
Société d’assurance mutuelle AREAS VIE légalement représentée par son Directeur général en exercice, domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 16]
[Localité 21]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître David SIMHON de la AARPI GALIEN AFFAIRES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [B]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Assigné
Monsieur [A] [B]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assigné
Monsieur [P] [B]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 23]
Assigné
Consorts [H] [S]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 20]
Assignée
Consorts [N] [S]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 19]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 01 FEVRIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00065
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er août 1994, Madame [L] [V], veuve [J], née le [Date naissance 8] 1926, a souscrit auprès de la société d’assurance CMV, devenue Areas vie, un contrat collectif d’assurance sur la vie n°021318-001, pour lequel elle a désigné comme bénéficiaire son fils unique, Monsieur [E] [J].
Par jugement du 20 janvier 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Dax a prononcé l’ouverture d’une mesure de curatelle renforcée au profit de Mme [J], et désigné Madame [O] en qualité de curatrice.
Par ordonnance du 15 janvier 2018, le juge des tutelles, faisant droit à la demande de Mme [J] et de sa curatrice, a autorisé la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, remplaçant M. [E] [J] par Monsieur [Y] [S], Madame [N] [S], Madame [H] [S], Monsieur [P] [B], Monsieur [A] [B] et Monsieur [F] [B].
Par courrier du 05 février 2018, la société d’assurance Areas vie a informé Mme [J] du changement de la clause bénéficiaire conformément à sa demande, à compter du 1er février 2018.
Par jugement du 16 février 2018, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Dax a transformé la mesure de protection de Mme [J] en curatelle simple, et a désigné l’UDAF des Landes en qualité de curateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la société d’assurance Areas vie le 31 janvier 2019, Mme [J] a sollicité le changement de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie, au profit de Mme [X] [W], son aide-ménagère.
Par courrier du 11 mars 2019, la société d’assurances Areas vie a confirmé ce changement.
Mme [J] est décédée le [Date décès 6] 2019.
Par actes des 20, 23, 24 et 30 novembre, 28 et 29 décembre 2020, et 29 janvier 2021, M. [E] [J] a fait assigner Mme [W], M. [Y] [S], Mme [N] [S], Mme [H] [S], M. [P] [B], M. [A] [B], M. [F] [B] et la société d’assurance Areas vie devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir prononcer la nullité des avenants au contrat d’assurance-vie souscrit par sa mère, Mme [J], modifiant la clause bénéficiaire, et ainsi condamner la société d’assurances Areas Vie à lui verser le montant du capital dû au titre du contrat.
Suivant jugement contradictoire du 1er février 2023 (RG n°21/00065), le tribunal a :
— débouté M. [J] et les consorts [S] et [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. [J] à payer à la société d’assurance Areas vie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que l’avenant du 30 janvier 2018 était valide dès lors que Mme [J] a été assistée de sa curatrice dans sa démarche, et qu’il n’est pas établi que son discernement ait été altéré lors de sa signature,
— que l’avenant du 30 janvier 2019 était valide dès lors que l’assureur justifiait avoir sollicité l’avis du curateur de Mme [J] pour ce changement, lequel a considéré à tort que son assistance n’était pas nécessaire, et que Mme [J] n’avait subi aucun préjudice du fait du changement de clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie, et qu’il n’était pas établi que son discernement ait été altéré lors de la signature de la demande de changement de bénéficiaire,
— que Mme [W], aide-ménagère de Mme [J], avait la capacité de recevoir à titre gratuit de Mme [J], dès lors que l’incapacité à recevoir, prévue à l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles, notamment en ce qui concerne les personnes employées pour l’aide aux personnes âgées, a été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 mars 2021, qui prévoit expressément son application immédiate à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, de sorte qu’aucune disposition légale n’interdit à Mme [W] de recevoir à titre gratuit de la part de Mme [J].
M. [E] [J] a relevé appel par déclaration du 03 mars 2023 (RG n°23/00694), intimant la société d’assurance Areas Vie et Mme [X] [W], et critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a rappelé l’exécution provisoire.
M. [Y] [S] a relevé appel par déclaration du 15 mars 2023 (RG n°23/00786), critiquant le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] et les consorts [S] et [B] de l’ensemble de leurs demandes.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro RG 23/00694.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] [J], appelant, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
— dire et juger nuls et de nul effet, en raison du défaut d’assistance de Mme [J] par son curateur, les avenants en date du 30 janvier 2018 et du 30 janvier 2019 modifiant la clause bénéficiaire du contrat collectif d’assurance sur la vie dénommé « Contrat carnet d’épargne », souscrit par l’Association de prévoyance Areas auprès de la société d’assurances Areas vie, auquel Mme [J] avait adhéré le 1er août 1994, sous le numéro 021318-001,
En conséquence,
— condamner la société d’assurances Areas vie à lui payer le montant du capital dû au titre de ce contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du décès de Mme [J],
— condamner la société d’assurances Areas vie aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société d’assurances Areas vie au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles L. 132-4-1 du code des assurances, et 467 du code civil :
— qu’en matière d’assurance vie, les règles du code des assurances dérogent à celles, générales, du code civil, et l’assistance du curateur est exigée à peine de nullité de l’acte modifiant la clause bénéficiaire, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un préjudice subi par la personne protégée, qui ne peut en tout état de cause jamais être caractérisé en raison de l’effet post mortem du changement de clause bénéficiaire,
— que s’agissant de l’avenant du 30 janvier 2019, la lettre de demande de substitution du bénéficiaire a été rédigée et signée par Mme [J] seule, alors qu’elle faisait l’objet d’une curatelle simple, et que la validité de l’acte était donc conditionnée par l’assistance du curateur manifestée par sa signature à côté de celle de sa protégée, sans que le courrier erroné du curateur, précisant qu’il n’avait pas à intervenir, ne puisse être considéré comme remplissant la condition d’assistance, d’autant que dans le courrier électronique, le curateur n’a pas donné son accord implicite et a considéré qu’il n’avait pas à intervenir,
— que la société Areas vie a commis une faute en se contentant de la réponse du curateur, alors qu’en tant que professionnel de l’assurance ayant connaissance de la mesure de curatelle, elle ne pouvait ignorer que l’assistance du curateur était nécessaire à la validité des actes de disposition de Mme [J],
— s’agissant de l’avenant du 30 janvier 2018, il comporte seulement la signature de Mme [J], et ni la requête du curateur au juge des tutelles, ni l’autorisation du juge des tutelles ne peuvent pallier l’absence de signature de l’avenant par le curateur, d’autant que l’autorisation du juge des tutelles n’est pas prévue par la loi dans le cadre d’une curatelle, de sorte qu’il n’y a pas eu assistance du curateur, et que la volonté certaine et non équivoque de Mme [J] de modifier le bénéficiaire n’est pas établie, le document étant dactylographié, sans aucune mention manuscrite de sa part.
Par conclusions notifiées le 04 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] [S], appelant, demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] et les consorts [S] et [B] de l’ensemble de leurs demandes,
Et, statuant de nouveau,
— prononcer la nullité et l’inefficacité du changement de bénéficiaire résultant de l’avenant du 30 janvier 2019 au contrat d’assurance vie souscrit le 1er août 1994 par Mme [V] auprès de la société d’assurance Areas vie sous le numéro 021318-001,
— juger que Mmes [N] et [H] [S], Messieurs [P], [A] et [F] [B] ont renoncé au bénéfice du contrat d’assurance vie, le jugement dont appel étant définitif à leur endroit,
— juger qu’il est seul bénéficiaire du contrat d’assurance vie,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
— déclarer Mme [W] irrecevable en sa demande tendant à « dire irrecevable Monsieur [Y] [S] en son action »,
— débouter Mme [W], M. [J] et la société d’assurances Areas vie de toutes leurs demandes,
En conséquence,
— condamner la société d’assurances Areas vie à lui verser le capital dû au décès, soit la somme de 171 878,17 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du décès soit le [Date décès 6] 2019,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société d’assurances Areas vie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance,
— condamner la société d’assurances Areas vie aux entiers dépens en première instance,
— condamner la société d’assurances Areas vie à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en l’appel,
— condamner la société d’assurances Areas vie aux entiers dépens en l’appel.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles L. 132-4-1 du code des assurances, 465 du code civil, L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles, 1239, 1231-7, 1343-1, 1343-2 et 1355 du code civil :
— que la demande de Mme [W] de le dire irrecevable en son action est elle-même irrecevable, puisque, si elle concerne l’appel, seul le conseiller de la mise en état était compétent pour trancher cette demande, et si elle concerne le jugement qui a déclaré recevable ses demandes, elle est irrecevable en ce qu’elle n’a pas demandé sa réformation ; et à tout le moins infondée, puisqu’il dispose du droit d’agir en nullité du changement de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie dont il était bénéficiaire avant ce changement,
— que le changement de clause bénéficiaire intervenu le 30 janvier 2018 est valide, dès lors que l’assistance du curateur a pris la forme de la requête présentée au juge des tutelles, qu’il a signée, et dont l’avenant reprend les termes, et qu’il a été autorisé par décision du juge des tutelles, qui confirme la réalité du consentement de Mme [J],
— que le changement de clause bénéficiaire du 30 janvier 2019 est nul et inefficace dès lors que Mme [J] n’était pas assistée de son curateur, ce que prouve le mail du 11 février 2019 par lequel l’UDAF informe l’assureur qu’il n’assistera pas Mme [J], ceci privant d’effet le changement sans qu’un préjudice doive être démontré, du fait du caractère spécial de l’article L. 132-4-1 du code des assurances, dérogeant à la règle générale de l’article 465 du code civil, et du fait que par définition, aucun préjudice ne peut être subi par le souscripteur, la clause bénéficiaire ne prenant effet qu’à son décès,
— que le changement de clause bénéficiaire du 30 janvier 2019 est nul et inefficace en raison de l’incapacité de recevoir à titre gratuit de Mme [W], exerçant la fonction d’aide à la personne de Mme [J] au moment de l’avenant, dès lors qu’il y a lieu d’appliquer le droit en vigueur au jour de la libéralité contestée, soit l’incapacité à recevoir de l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles ; la décision du Conseil constitutionnel n’étant applicable qu’aux libéralités consenties à compter du 12 mars 2021,
— qu’il est désormais le seul bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, dès lors que l’inefficacité de l’avenant du 30 janvier 2019 a pour effet de rétablir l’efficacité de l’avenant précédent, étant observé que Mmes [N] et [H] [S] et Messieurs [B] ont renoncé tacitement à son bénéfice en ne formant pas appel du jugement qui ne les a pas déclarés bénéficiaires, qu’il n’y a pas de représentation du renonçant en matière d’assurance-vie, et qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, étant la conséquence de la renonciation de ses co-bénéficiaires, postérieure à la première instance,
— que le versement du capital au mauvais créancier, Mme [W], n’est pas libératoire pour la société d’assurance Areas vie, qui n’a donc pas exécuté son obligation de payer,
— que la société d’assurance Areas vie a commis des manquements, dès lors qu’en tant que professionnel, elle ne pouvait ignorer que la loi imposait l’assistance du curateur pour la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, et aurait ainsi dû refuser le changement sans cette assistance.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [X] [W], intimée, demande à la cour de:
— déclarer Mme [W] recevable en ses demandes,
à titre principal :
— dire irrecevable M. [Y] [S] en son action,
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y] [S],
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que les demandes de M. [Y] [S] sont irrecevables car il n’est ni la personne protégée, ni son représentant, ni son héritier, il n’a donc ni titre ni qualité pour agir,
— que l’avenant du 30 janvier 2018 est valide dès lors que l’assistance du curateur, sa participation et son accord peuvent prendre la forme d’un courrier, et que Mme [J] et sa curatrice ont effectivement adressé ensemble la requête au juge des tutelles aux fins d’autorisation de changement de la clause bénéficiaire, autorisation délivrée par le juge,
— que l’avenant du 30 janvier 2019 est valide dès lors que Mme [J] n’ayant subi aucun préjudice par ce changement de bénéficiaire (qui n’entraîne aucune conséquence pour elle sur le plan patrimonial), la nullité de l’avenant n’est pas encourue (l’article L. 132-461 du code des assurances ne prévoyant pas de sanction, et dès lors qu’il n’existe pas de nullité sans texte, seul l’article 465 2° du code civil trouve à s’appliquer), et qu’il retranscrit la volonté non équivoque de Mme [J], et ne nécessitait aucune forme particulière,
— que Mme [W] n’est pas concernée par l’incapacité de recevoir à titre gratuit dès lors que le Conseil constitutionnel a frappé d’inconstitutionnalité cette interdiction par sa décision du 12 mars 2021, et précisé que sa décision était applicable à toutes les affaires non définitivement jugées à cette date, et qu’en tout état de cause elle n’était plus l’aide ménagère de Mme [J] à la date de l’avenant.
Par conclusions notifiées le 02 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la société d’assurance Areas vie, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer comme nul l’avenant n°1 du 30 janvier 2018 et/ou l’avenant n°2 du 30 janvier 2019 :
— condamner Mme [W] à lui restituer la somme de 171 878,17 euros, sur le fondement de la répétition de l’indu,
A titre subsidiaire encore et si la cour devait considérer comme nul l’avenant n°2 du 30 janvier 2019 :
— débouter M. [Y] [S] de sa prétention tendant à « juger que Mesdames [N] et [H] [S], Messieurs [P], [A] et [F] [B] ont renoncé au bénéfice du contrat d’assurance vie, le jugement dont appel étant définitif à leur endroit » et à « juger que M. [Y] [S] est seul bénéficiaire du contrat d’assurance vie »,
En tout état de cause, ajoutant au jugement,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Piault, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles L. 132-4-1 du code des assurances, 464 et suivants du code civil, et 1302 et suivants du code civil :
— que la modification de la clause bénéficiaire du 30 janvier 2018 est valide dès lors que l’assistance du curateur s’est manifestée par la requête en autorisation co-signée par Mme [J] et la curatrice, et qu’elle a été autorisée par le juge des tutelles,
— que la modification de la clause bénéficiaire du 30 janvier 2019 est valide, dès lors qu’elle a été autorisée par l’UDAF qui a implicitement donné son accord par mail du 11 février 2019, et en tout état de cause dès lors que Mme [J] n’a subi aucun préjudice du fait de cette modification, empêchant toute annulation de l’acte (application conjointe de l’article 465 2° du code civil et de l’article L. 132-4-1 du code des assurances),
— que cette application complémentaire des textes n’est pas de nature à vider l’article L. 132-4-1 du code des assurances de sa substance, dès lors que la possibilité pour le souscripteur de subir un préjudice du fait du changement de bénéficiaire demeure, et donc la possibilité de voir annuler l’acte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— que Mme [W] n’est frappée d’aucune incapacité de recevoir à titre gratuit de Mme [J], dès lors que la déclaration d’inconstitutionnalité du 12 mars 2021 est applicable à toutes les affaires non définitivement jugées à cette date, et qu’il n’est pas démontré que l’établissement ou le service au sein duquel exerçait Mme [W] était soumis à l’interdiction, ou qu’elle aurait été désignée bénéficiaire concomitamment à son activité auprès de Mme [J],
— que si l’avenant du 30 janvier 2019 est annulé, cela implique que la clause bénéficiaire, telle que rédigée par l’avenant du 30 janvier 2018, reprend tous ses effets, et les bénéficiaires désignés pourront alors décider d’accepter ou de renoncer au bénéfice du contrat ; que la demande de M. [S] tendant à voir juger que ses co-bénéficiaires ont renoncé au bénéfice du contrat est nouvelle en cause d’appel.
Mme [N] [S], Mme [H] [S], M. [P] [B], M. [A] [B] et M. [F] [B] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de M. [Y] [S] :
Mme [W] soutient que M. [S] n’est pas recevable à agir pour défaut de qualité car il n’est pas la personne protégée ni son représentant ni son bénéficiaire, et ne peut donc invoquer les règles de protection de la personne protégée à son profit.
M. [S] estime que cette fin de non recevoir devait être soulevée devant le conseiller de la mise en état et est irrecevable devant la cour si elle concerne les demandes de M. [S] devant la cour, et que si cette fin de non recevoir concerne les demandes devant le premier juge, elle est également irrecevable selon lui car le jugement n’est pas critiqué sur ce point.
En l’espèce, la cour constate que Mme [W] n’a pas soulevé cette fin de non recevoir devant le premier juge, qui ne pouvait donc statuer sur ce point. Elle serait recevable à soulever cette fin de non recevoir pour la première fois en cause d’appel dans ses conclusions, mais elle devait en saisir le conseiller chargé de la mise en état par application des dispositions des articles 789 et 914 du code de procédure civile.
A défaut, Mme [W] est irrecevable à soulever cette fin de non recevoir devant la cour.
Les demandes de M. [Y] [S] sont par conséquent recevables.
Sur la validité de l’avenant du 30 janvier 2018 :
Il résulte des dispositions de l’article L.132-4-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de l’avenant litigieux que :
'Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.
L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.'
L’article 465, 2° du code civil prévoit quant à lui :
'Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice'.
En l’espèce, il est constant que Mme [V] veuve [J], âgée de 91 ans, a été placée sous curatelle renforcée par décision du 20 janvier 2017, uniquement en raison d’une perte de facultés physiques liée à l’âge et l’empêchant d’effectuer des tâches administratives comme signer des chèques par exemple ; la décision du juge des tutelles mentionne en effet que l’intéressée dispose de ses facultés mentales et plus précisément 'une capacité d’expression de volonté suffisante'.
Par ailleurs il est versé aux débat un certificat médical du 31 juillet 2017 établi par le Dr [M] qui mentionne 'ne pas déceler de troubles mentaux évidents ce jour ni de trouble du raisonnement’ chez Mme [V] veuve [J].
Ces éléments étant réunis, par requête du 13 octobre 2017, Mme [V] veuve [J] assistée de son curateur a demandé au juge des tutelles l’autorisation de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie.
Par ordonnance du 15 janvier 2018, cette modification a été autorisée par le juge des tutelles, alors même qu’une telle autorisation n’est pas requise en cas de curatelle.
Le 29 janvier 2018, le Dr [R] certifie avoir examiné Mme [V] veuve [J] et 'ne pas déceler ce jour d’élément en faveur d’un déficit mental'.
Mme [V] veuve [J] a alors adressé, seule, un courrier le 30 janvier 2018 à la société Areas Vie afin de modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie initial qui désignait son fils M. [J], au profit de ses petits-neveux, ce qui a été fait par la société Areas Vie.
Ainsi ont été désignés bénéficiaires à compter du 1er février 2018 : M. [Y] [S], Mme [H] [S], Mme [N] [S], M. [F] [B], M. [A] [B], et M. [P] [B].
La validité de cette modification est contestée par M. [J] car la demande de Mme [V] veuve [J] effectuée par courrier du 30 janvier 2018 n’est pas signée du curateur, et donc selon M. [J], sa mère n’aurait pas été valablement assistée du curateur puisque l’article 467 du code civil indique que cette assistance 'se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée'.
Toutefois, la cour estime comme le premier juge que l’assistance du curateur s’est manifestée par la requête signée de celui-ci adressée au juge des tutelles le 13 octobre 2017, l’assistance du curateur pouvant prendre la forme d’un courrier signé par le curateur aussi bien qu’une signature sur l’acte lui-même.
En outre, et bien qu’elle ne soit pas nécessaire, l’autorisation du juge des tutelles est intervenue sur cet acte de changement de bénéficiaire, de sorte que sont réunies toutes les garanties de protection du consentement et des intérêts de la personne protégée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré valable l’avenant de changement de bénéficiaire du 30 janvier 2018, et en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [J] tendant à voir condamner la société Areas Vie à lui verser le capital dû au titre du contrat.
Sur la validité de l’avenant du 30 janvier 2019 :
Le deuxième avenant du 30 janvier 2019 désignant Mme [W] comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie est intervenu à la demande de Mme [V] veuve [J] seule, sans assistance du curateur de quelle que manière que ce soit.
A cette date, Mme [V] veuve [J] se trouvait sous curatelle simple, selon jugement du 16 février 2018 désignant l’UDAF des Landes ès qualités de curateur.
Mme [V] veuve [J] a écrit seule le 30 janvier 2019 à la société Areas Vie afin de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie au profit de Mme [W].
Saisie de ce courrier, alors que Mme [V] veuve [J] était sous curatelle simple, la société Areas Vie a interrogé l’UDAF sur cette modification demandée.
L’UDAF a répondu à la société Areas Vie par mail du 11 février 2019 (de manière erronée) que, dans la mesure où Mme [V] veuve [J] ne bénéficiait que d’une curatelle simple, elle avait toute latitude pour modifier seule la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie.
La société Areas Vie a alors procédé au changement de la clause bénéficiaire comme demandé par l’assurée.
Le premier juge a relevé à juste titre un défaut d’assistance du curateur, puisque l’UDAF a refusé d’intervenir aux côtés de Mme [V] veuve [J] pour cet acte ; néanmoins il n’a pas sanctionné ce défaut d’assistance par la nullité de l’acte au motif qu’il ne portait pas préjudice à la personne protégée en application de l’article 465 du code civil.
M. [J] et M. [Y] [S] font valoir que l’article L132-4-1 du code des assurances, texte spécial, déroge au texte général de l’article 465 du code civil, puisque par définition un changement de bénéficiaire d’assurance vie ne révèle ses effets qu’après le décès de l’assuré et ne lui porte donc jamais préjudice ; il indique que la violation de l’article L132-4-1 du code des assurances est systématiquement sanctionnée par la jurisprudence de la nullité de l’acte de changement de bénéficiaire.
Or, les dispositions de l’article L132-4-1 du code des assurances ne dérogent nullement au texte général de l’article 465 du code civil dans la mesure où elles ne prévoient aucune sanction à leur violation, de sorte que les deux textes doivent recevoir une application cumulative comme l’a fait le premier juge.
En revanche, contrairement à ce qu’a retenu ce dernier, la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme [V] veuve [J], sans que cette dernière soit assistée de son curateur, a causé à cette majeure protégée un préjudice à tout le moins moral, dans la mesure où elle n’a pas bénéficié des conseils de son curateur de nature à l’éclairer sur la portée et les risques juridiques de ses prétendus choix, sur les enjeux familiaux de ces choix, ainsi que sur la capacité à recevoir de Mme [W], ayant été son aide-ménagère.
Dans ces conditions, la cour estime, par infirmation du jugement déféré, que l’avenant du 30 janvier 2019 modifiant la clause bénéficiaire au profit de Mme [W] est nul.
Les dispositions de l’avenant du 30 janvier 2018, validées par la cour, doivent donc s’appliquer.
Celles-ci désignent bénéficiaires à compter du 1er février 2018 : M. [Y] [S], Mme [H] [S], Mme [N] [S], M. [F] [B], M. [A] [B], et M. [P] [B].
Contrairement à ce que soutient la société Areas Vie, la demande de M. [Y] [S] tendant à se voir déclarer seul bénéficiaire du capital du contrat d’assurance vie litigieux est recevable en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle est issue du fait nouveau que constitue l’absence de recours des consorts [S]/[B] contre le jugement entrepris.
Sur le fond, la circonstance selon laquelle Mme [H] [S], Mme [N] [S], M. [F] [B], M. [A] [B], et M. [P] [B] n’ont pas relevé appel du jugement entrepris ne vaut pas pour autant renonciation tacite de leur part au bénéfice de la clause contrairement à ce que soutient M. [Y] [S], et il ne saurait être fait application partielle de cette clause au seul profit de ce dernier, la cour ayant validé en son entier l’acte indivisible que constitue l’avenant du 30 janvier 2018.
Cette demande de M. [Y] [S] sera donc rejetée, par ajout au jugement déféré.
Il appartiendra ainsi à la société Areas Vie d’exécuter ce contrat d’assurance vie conformément à l’avenant du 30 janvier 2018 au profit de l’ensemble des bénéficiaires désignés.
La société Areas Vie est fondée à obtenir de Mme [W] la somme de 171 878,17€ au titre de la répétition de l’indu comme elle le demande.
Sur la responsabilité de la société Areas Vie :
M. [J] estime que la société Areas Vie ne pouvait ignorer que l’assistance du curateur était nécessaire pour accepter le changement de bénéficiaire sollicité par Mme [V] veuve [J], et qu’elle doit lui verser le capital et les frais irrépétibles.
M. [J] ne vise aucun fondement juridique au soutien de sa demande, même si, excipant d’une faute de la société Areas Vie avec laquelle il n’a aucun lien contractuel, la cour estime qu’il ne peut s’agir que d’une responsabilité délictuelle, et que l’intéressé sollicite à titre d’indemnisation le montant du capital de l’assurance-vie.
A ce titre, il est rappelé que le premier avenant du 30 janvier 2018 a été déclaré valable, de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Areas Vie.
S’agissant du deuxième avenant annulé par la cour, cette annulation ne provient pas d’une faute de la société Areas Vie, mais bien du curateur, l’UDAF, que la société Areas Vie a pris la précaution d’interroger sur la validité de la demande de Mme [V] veuve [J], et qui a fourni une réponse erronée à la société Areas Vie.
Surtout, l’annulation ou la validation de ce deuxième avenant ne cause aucun préjudice à M. [J], puisqu’en tout état de cause il n’était plus bénéficiaire du contrat en raison de la validité de l’avenant du 30 janvier 2018.
Par conséquent les demandes en paiement de M. [J] seront rejetées, par ajout au jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes :
M. [J], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à Mme [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [W] étant déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à la société Areas Vie la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des frais irrépétibles exposés par les parties en appel, l’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par Mme [X] [W],
DECLARE recevables les demandes de M. [Y] [S],
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] [J] de ses demandes, condamné celui-ci à payer à la société Areas Vie la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’INFIRME sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l’avenant du 30 janvier 2018 au contrat d’assurance-vie 'carnet d’épargne’ numéro 021318-001 souscrit par Mme [L] [V] veuve [J] le 1er août 1994, désignant comme bénéficiaires M. [Y] [S], Mme [H] [S], Mme [N] [S], M. [F] [B], M. [A] [B], et M. [P] [B] est valable,
DEBOUTE M. [Y] [S] de sa demande tendant à se voir déclarer seul bénéficiaire de ce contrat d’assurance-vie et à voir condamner la société Areas Vie à lui verser l’intégralité du capital y afférent,
DIT que la société Areas Vie doit donc exécuter ce contrat et verser aux bénéficiaires désignés le capital dû,
ANNULE l’avenant du 30 janvier 2019 au contrat d’assurance-vie 'carnet d’épargne’ numéro 021318-001 souscrit par Mme [L] [V] veuve [J] le 1er août 1994, désignant comme bénéficiaire Mme [X] [W],
DEBOUTE Mme [X] [W] des demandes formulées au titre de cet avenant,
CONDAMNE Mme [X] [W] à restituer à la société Areas Vie la somme de 171 878,17 € au titre de la répétition de l’indu,
DEBOUTE M. [E] [J] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Areas Vie,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE M. [E] [J] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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